Accord d'entreprise TEFAL SAS

Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 18/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TEFAL SAS

Le 18/01/2019








TEFAL SAS
***
Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(art L.2242-1 et suivants)

Année 2019






ENTRE LES SOUSSIGNES :

TEFAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 065 088 Euros, dont le siège social est situé 15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74 156 RUMILLY CEDEX,
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • Le Syndicat CFDT représenté par, Délégué Syndical Central ;
  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical Central ;
  • Le Syndicat CGT représenté par, Délégué Syndical Central ;
  • Le Syndicat FO représenté par, Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 (articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions des 20 décembre 2018 et 11 janvier 2019, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération


Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes.

  • Revalorisation des salaires pour le Personnel Non Cadre :


  • Augmentation générale :

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de

    1,2% de la masse salariale versée sur la paie de février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de

    0,4% de la masse salariale au 1er septembre 2019 sans effet rétroactif.


Il est à noter que l’augmentation générale de septembre est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation générale sera uniquement de

1,2%.


  • Budget des augmentations individuelles :

  • Attribution d’une enveloppe de

    0,4% de la masse salariale réservée aux augmentations individuelles.


L’enveloppe globale d’augmentation des non cadres représente

2,3% de la masse salariale brute dont 0,3% de dérive d’ancienneté.

Les éventuelles revalorisations salariales liées à un changement de poste qui interviendraient en dehors de la campagne d’augmentations individuelles seront traitées en dehors de cette enveloppe.

  • Revalorisation des salaires pour le Personnel Cadre :


  • La Société consacrera

    2% de la masse des salaires cadres à la révision individualisée des salaires qui interviendra le 1er mars 2019.


  • La Société mettra également en œuvre une enveloppe complémentaire de

    0,3% de la masse des salaires cadres destinée aux augmentations promotionnelles et incluant la poursuite de la politique d’égalité professionnelle.


  • Revalorisation de la prime de vacances :

La prime de vacances est portée à

740 € pour l’année 2019.


  • Revalorisation de l’indemnité de transport :

Au 1er février 2019, l’indemnité de transport passera de l’indemnité de 0,094 € à

0,095 €.


  • Revalorisation des primes de poste :


Les primes de poste présentées ci-dessous seront revalorisées à hauteur de

2% au 1er janvier 2019.




  • Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi du 24 décembre 2018) :


Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.

  • Salariés bénéficiaires :

  • Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
  • Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;
  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 2800 €.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • Montant de la prime et critères de modulation :

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1800 €
= versement d’une prime nette de

500 € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 €
= versement d’une prime nette de

450 € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 €
= versement d’une prime nette de

350 €.


Conformément à la loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.


  • Et du temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.


  • Modalité de versement de la prime :

Cette prime sera versée sur la paie du mois de mars 2019.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.


Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail

  • Organisation du temps de travail :

A la lecture du décompte du temps de travail pour l’année 2018 ainsi que du profil prévisionnel de l’année à date, les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont celles définies :
  • Par l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 décembre 2000 et ses différents avenants,
  • Et par l’accord d’annualisation du temps de travail au sein de l’activité cuisson électrique TEFAL SAS du 30 janvier 2018.

  • Journée de solidarité :


Les parties ont abordé la question de la journée de solidarité au cours de la négociation annuelle obligatoire. Il est convenu que celle-ci sera positionnée pour l’année 2019 le

lundi 10 juin (dit lundi de Pentecôte).



Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La Direction poursuivra en 2019 la mise en œuvre de sa politique d’égalité professionnelle à travers l’accord Groupe signé les Organisations Syndicales CFE-CGC, FO et CFDT le 20 novembre 2018.
Un plan d’action Tefal sera à définir sur l’année 2019.

Article 4 – Commission de suivi des augmentations individuelles


La Direction s’engage à créer uniquement pour l’année 2019 une commission de suivi des augmentations individuelles. Cette commission se réunira une seule fois à partir du mois de novembre 2019.
Seules les organisations syndicales qui auront signées le présent accord pourront participer à cette commission. Elle traitera principalement d’indicateurs collectifs.
La commission de suivi sera composée de deux membres par organisations syndicales signataires et de deux membres de la Direction.


Article 5 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.


Fait à Rumilly, le 18 Janvier 2019,

En 8 exemplaires originaux.

ENTRE

Directrice des Ressources Humaines,




ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE TEFAL,



  • Le Syndicat CFDT représenté par, Délégué Syndical Central ;




  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical Central ;




  • Le Syndicat CGT représenté par, Délégué Syndical Central ;




  • Le Syndicat FO représenté, Délégué Syndical Central.

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