AVENANT N°2 A L’ACCORD DE TRAVAIL EN EQUIPES DE FIN DE SEMAINE
Entre la Société :
TEFAL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 065 088 Euros, dont le siège social est situé 15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74 156 RUMILLY CEDEX, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [….],
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Syndicat CFE-CGC représenté par [….], Délégué syndical central,
Syndicat CFDT représenté par [….], Délégué syndical central,
Syndicat FO représenté par […..], Délégué syndical central,
Syndicat CGT représenté par […], Déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
a) La durée du travail applicable aux salariés de la société TEFAL S.A.S est définie par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 décembre 2000.
Dès 2012, la nécessité de recourir à des équipes de fin de semaine sur les sites de Tournus et de Rumilly pour faire face au plan de charge a abouti à la conclusion d’accords collectifs spécifiques à durée déterminée.
Le 11 avril 2016, la Direction et les Organisations syndicales ont toutefois souhaité encadrer les modalités d’organisation du temps de travail des équipes de suppléance de façon pérenne, en signant un accord à durée indéterminée.
b) En vertu de l’article 3 « rémunération du personnel » de cet accord du 11 avril 2016, les salariés travaillant en équipe de week-end perçoivent une prime de « travail continu » - dénommée plus communément « prime panier » - sur 5 jours de travail.
Ces dispositions ont été déclarées par l’URSSAF en écart avec les dispositions législatives relatives aux frais professionnels compte-tenu du fait que les salariés concernés ne travaillent que 2 jours par semaine (samedi et dimanche). Il était ainsi impératif de mettre en conformité ces dispositions et de ramener le versement à la hauteur du nombre de jours réellement travaillés.
Pour autant, conscients de l’impact d’une telle mesure sur la rémunération des salariés, Direction et Organisations syndicales se sont réunies pour échanger sur des modalités nouvelles.
c) En outre, l’article 8 « modalités complémentaires » de cet accord prévoyait la prise en charge par la Direction d’un plateau repas pour le repas du samedi des salariés de week-end. Cette disposition a été mise en application par le passé mais n’a pas donné satisfaction : difficulté pour trouver un prestataire disponible le samedi, complexité à maintenir la chaîne du froid, nombreuses remontées des salariés sur la qualité du repas / le choix des aliments etc… Dans ce contexte, il a donc été évoqué le fait de supprimer cette disposition.
Pour autant, parallèlement, Direction et Organisations syndicales ont poursuivi les échanges afin de définir une alternative à cette disposition.
C’est en ce sens que Direction et Organisations syndicales ont négocié le présent avenant qui vient modifier l’accord du 11 avril 2016 sur le travail en équipes de fin de semaine.
Article 1
L’article 3 « rémunération du personnel » de l’accord du 11 avril 2016 est réécrit comme suit :
« Rémunération :
Le personnel travaillant les samedis et dimanches sera rémunéré sur la base de 38h50 pour un horaire effectif de travail de :
23 heures dans le cas où sont activées simultanément sur la même installation une équipe de fin de semaine de jour et de nuit.
24 heures dans le cas où seule une équipe de fin de semaine de jour est activée sur la même installation.
Ces horaires effectifs de travail intègrent la majoration de 50% prévue à l’article L. 3132-19 du Code du travail.
Indemnités et primes :
Le personnel percevra l’indemnité de trajet, les primes d’incommodité et la majoration de nuit sur les tranches horaires concernées à raison de deux jours par semaine pour un travail effectué en intégralité conformément à l’article précédent.
Le montant de la prime panier est désormais fixé à 11,36€ bruts par jour travaillé. Pour les salariés en équipe de nuit de week-end, le montant de la prime panier s’élève à 26,14€ bruts.
En complément, le personnel travaillant de week-end se verra également versé une prime dite « de week-end » d’un montant de 6,50€ bruts par samedi travaillé.
Il est rappelé qu’en cas d’absence du salarié pour quelque raison que ce soit, ces primes/indemnités ne sont pas dues.
Travail un jour férié
Au cas où un jour férié serait positionné un samedi ou dimanche, ce dernier sera normalement travaillé avec les majorations afférentes au travail de cette journée.
Au cas où un jour férié ou un jour conventionné serait positionné en semaine pendant la période où le salarié travaille en fin de semaine, il est convenu que ce jour sera payé ou récupéré, au choix du salarié, dans les mêmes conditions que si le salarié avait continué à travailler selon son horaire habituel de semaine.
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre ne seront pas des jours effectivement travaillés.
Acquisition des congés payés et RTT
Il est rappelé que l’acquisition des droits à jours RTT reste identique à celle d’un salarié travaillant en horaire de semaine. La prise de congés un samedi ou un dimanche pour un salarié travaillant en équipe de fin de semaine correspond à 2,5 jours ».
Article 2
L’article 8 « modalités complémentaires » de l’accord du 11 avril 2016 est supprimé intégralement.
De ce fait, la numérotation des articles 9 « Date et durée d’application » et 10 « Formalités de dépôt » qui suivent est modifiée comme suit :
Article 8 « Date et durée d’application »,
Article 9 « Formalités de dépôt ».
Article 3
Sous réserve des modifications apportées par les articles 1 et 2 susvisés, l’intégralité des autres dispositions de l’accord du 11 avril 2016 reste inchangée.
Article 4
4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur - Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er juillet 2025.
4.2 – Révision - Le présent avenant pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
4.3 – Adhésion et dénonciation - Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent avenant.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent avenant.
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
4.4 – Publicité - La Direction notifie le présent avenant à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé par la Direction : •en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, •et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Rumilly, le 19 juin 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour la Société TEFAL SAS : [….] Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
Le Syndicat CFDT représenté par [….], Délégué syndical central :
Le Syndicat CFE-CGC représenté par [….], Délégué syndical central :
Le Syndicat CGT représenté par [….], Déléguée syndical central :
Le Syndicat FO représenté par [….], Délégué syndical central :