Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l’ANI du 17/11/2027 relatif à la prévoyance des cadres
ENTRE :
La société TEISSEIRE INDUSTRIES, SAS dont le siège social est situé : Les Bugaudières – 5436 Rue du Four Banal 17700 Saint Pierre La Noue, immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 930 292 370,
Représentée par , en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 01/09/2023 ;
Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 04/07/2023 ;
D’autre part,
Préambule :
La société TEISSEIRE INDUSTRIES a été créée en 2024 afin de reprendre dans le cadre d’un plan de cession, conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle du 2 juillet 2024, une partie du personnel de la société SOFEC, et ce au 1er août 2024. Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de cette opération sur le statut collectif, et plus spécialement sur le régime de prévoyance des non-cadres. De plus, la société TEISSEIRE INDUSTRIES fait désormais partie d’un Groupe où la politique RH tend à harmoniser les pratiques, notamment en matière de frais de santé. En conséquence, le présent accord collectif se substitue au procès-verbal de NAO 2024 du 27 mars 2024, au procès-verbal de NAO 2023 du 29 mars 2023, au procès-verbal de NAO 2022, au procès-verbal de NAO 2021 du 10 mai 2021 et à la décision unilatérale du 22 novembre 2018 afin de mettre le nouveau système de garanties collectives en conformité avec les dispositions des article L.911-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il a donc été conclu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société qui a rendu un avis favorable le 14/01/2025 Article 1 – Périmètre des bénéficiaires
1.1 – Caractère collectif :
Le présent régime concerne les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
1.2 – Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information remise à chaque salarié. En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;
les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur. Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er janvier et le 20 janvier. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale (lorsqu’elle existe) est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité) ;
les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 3.
Article 2 – Garanties Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire. La notice d’information présente également les améliorations de couverture que le salarié peut choisir de souscrire à titre facultatif et leurs modalités de souscription. En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur. Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 3 – Cotisations
3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Couverture obligatoire du salarié :
Les garanties sont constituées d’une couverture de base obligatoire et d’une surcomplémentaire facultative. Les cotisations acquittées au titre du régime de base obligatoire sont destinées au financement de la couverture du salarié et, le cas échant, ses ayants droit. Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour l’année 2025, les cotisations servant au financement du système de garanties collectives sont fixées et réparties comme suit :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale 0,792 % 3,168 % 3,96 % A titre d’information, sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale
2025 (3 925 €), le montant mensuel de la cotisation est le suivant :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale 31,086 € 124,344 € 155,43 € Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droits du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci. Toutefois, les ayants-droits peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
3.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance. En cas d’augmentation du taux, la hausse sera prise en charge par le salarié et l’employeur dans les mêmes proportions que celles prévues au point 3.1.
3.3 – Précompte salarial :
La part salariale obligatoire est directement précomptée sur les bulletins de paie.
3.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 1.2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 3.1.
Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
Article 4 – Couverture d’assurance Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations / cotisations et de la qualité de gestion.
Article 5 – Information En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé. Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou par la remise de la notice d’information modificative.
Article 6 – Application du présent accord Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2025. Ses dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur portant sur le même objet, à savoir : au procès-verbal de NAO 2024 du 27 mars 2024, au procès-verbal de NAO 2023 du 29 mars 2023, au procès-verbal de NAO 2022, au procès-verbal de NAO 2021 du 10 mai 2021 et à la décision unilatérale du 22 novembre 2018. Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application avec le CSE. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 8 – Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : -Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 10 – Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 11 – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction. En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
A Saint Pierre La Noue, le 14/01/2025
Fait en 3 exemplaires originaux
Pour la société TEISSEIRE INDUSTRIES,
, Président
Pour le Syndicat CFDT,
, Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT,
, Délégué Syndical
Annexes :
notice d’information, à titre informatif
note d’information sur les dispenses d’affiliation