Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance des non-cadres
(décès, incapacité, invalidité)
ENTRE :
La société TEISSEIRE INDUSTRIES, SAS dont le siège social est situé : Les Bugaudières – 5436 Rue du Four Banal 17700 Saint Pierre La Noue, immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 930 292 370,
Représentée par , en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 01/09/2023 ;
Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 04/07/2023 ;
D’autre part,
Préambule :
La société TEISSEIRE INDUSTRIES a été créée en 2024 afin de reprendre dans le cadre d’un plan de cession, conformément au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle du 2 juillet 2024, une partie du personnel de la société SOFEC, et ce au 1er août 2024. Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de cette opération sur le statut collectif, et plus spécialement sur le régime de prévoyance des non-cadres. De plus, la société TEISSEIRE INDUSTRIES fait désormais partie d’un Groupe où la politique RH tend à harmoniser les pratiques, notamment en matière de prévoyance. En conséquence, le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet afin de mettre le nouveau système de garanties collectives en conformité avec les dispositions des articles L. 911-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’engager des négociations conformément à ce qui précède. Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes : -28/11/2024 -17/12/2024 -19/12/2024 -09/01/2025 Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique en date du 14/01/2025.
Article 1 : Objet et salariés bénéficiaires Le présent accord a pour objet d’instituer en conformité avec l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale un régime de prévoyance (décès, incapacité et invalidité) complémentaire aux prestations versées par la Sécurité Sociale au profit des salariés de la société appartenant à la catégorie de personnel suivante : Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI relatif à Prévoyance des cadres du 17/11/17
Article 2 : Caractère obligatoire Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance tous les salariés de la société appartenant à la catégorie de personnel mentionnée à l’article 1er.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période : -d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité) ; les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 4.
Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde) est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 : Garanties Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : incapacité, invalidité et décès. Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire. En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur. Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Article 4 : Financement du régime
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations mensuelles destinées à financer le régime de prévoyance sont fixées en pourcentage de la rémunération brute du salarié. Elles sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
TA
1,15 % 0,69 % 0,46 %
TB
1,15 % 0,69 % 0,46 % TA : fraction de la rémunération limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale TB : fraction de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
4.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
4.3 – Précompte salarial :
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 4.1. Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur en cas notamment d’activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré (reclassement, mobilité…), entre dans l’assiette des cotisations.
Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 : Couverture d’assurance Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion. En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès sont maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations invalidité ou incapacité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel ou l'ancien organisme assureur. Article 6 – Portabilité Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient, sans contrepartie de cotisation, du maintien temporaire de la couverture collective de ce régime complémentaire de prévoyance mis en œuvre au moyen du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, communément appelé « Portabilité », en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le maintien des garanties de prévoyance au bénéfice de l'ancien salarié correspond à celles en vigueur dans l'entreprise ; le mécanisme de portabilité étant financé par mutualisation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Article 7 : Évolution de la réglementation Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et de la réglementation (notamment fiscale et sociale) dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables à l’employeur.
Article 8 : Information En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé. Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou par la remise de la notice d’information modificative.
Article 9 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025. Ses dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur portant sur le même objet.
Article 10 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application avec le CSE. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 11 - REVISION DE L’ACCORD Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : -Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 13 - DEPOT ET PUBLICITE En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 14 - COMMUNICATION Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction. En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.