Accord d'entreprise TELERAMA

AVENANT À L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/09/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société TELERAMA

Le 10/09/2024


Avenant à l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail

ENTRE :

La société Télérama, société anonyme, ayant son siège social sis 67-69 avenue Pierre Mendès-France

– 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représentée par XXX, en sa qualité de Présidente du Directoire

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Les

organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise

  • Info Com CGT représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale
  • SNJ-CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical
  • SNJ représenté par Madame XXX, déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.
Lors de réunions qui se sont déroulées depuis le mois de mars 2023, les parties ont discuté des aménagements à apporter aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise actuellement en vigueur relatif à l’aménagement du temps de travail. Dans ce cadre, les organisations syndicales ont interpellé la direction notamment sur la situation des salariés embauchés en CDD de façon à ce qu’elle soit mieux prise en compte dans les mesures du présent accord, ainsi que sur les différences dans l’attribution des jours de congés exceptionnels selon la convention collective applicable. Par ailleurs, pendant cette période, dans le cadre d’une information consultation du CSE, les parties ont convenu d’encadrer, dans le présent avenant, les modalités et contreparties liées à la mise en place de permanences.
Ces discussions ont abouti à la signature du présent avenant qui vise à modifier et compléter les dispositions de l'accord existant afin de répondre aux évolutions intervenues dans l’organisation de l’aménagement du temps de travail.

Article 1 - Modification de l’article 2

L’article 2 “Durée du travail” alinéa 2 est modifié comme suit :
“L’horaire hebdomadaire de référence est de 39 heures réalisées en 5 jours de 7,80 heures pouvant être répartis du lundi au dimanche”
Les alinéas suivants sont ajoutés après cet alinéa 2, disposant :
“Les parties conviennent que, en cas de réalisation de permanences le week-end ou un jour férié, les contreparties sont les suivantes :
  • En cas de travail le week-end : récupération du repos hebdomadaire (2 jours) qui n’a pas pu être pris, intégré dans le calendrier prévisionnel des permanences, établi 3 mois à l’avance, pour en garantir l’effectivité
  • Versement d’une prime forfaitaire brute d’un montant de 175 € par jour, soit 350 € pour un week-end, pour chaque permanencier, sans distinction
  • Plafonnement du nombre de permanences qui ne pourra excéder 5 week-ends, équivalents à 10 jours de permanences, jours fériés inclus, par année civile, sauf demande expresse de dépassement par le permanencier.
En leur qualité, il est attendu des chef.fe.s de service qu’ils réalisent au moins 2 week-ends de permanence par année civile.
Les parties conviennent qu’un dispositif sera mis en place pour permettre aux journalistes hors chefferie de se porter volontaires à la réalisation de permanences. Un document interne précisera les principales missions incombant aux permanenciers.”

Article 2 - Modification de l’article 6

Il est ajouté deux alinéas à la fin de l’article 6 :
“Les jours dits RTT peuvent également être pris par demi-journée sur accord du chef de service et si cela est compatible avec l’organisation du service.
A titre dérogatoire, compte tenu des difficultés identifiées à poser leurs jours de RTT des salariés dont la durée de présence effective dans l’entreprise est inférieure à deux mois, les parties conviennent que les jours de RTT acquis et non pris seront rémunérés dans le cadre de leur solde de tout compte, après application d’une majoration de ces heures de travail de 10 %.”

Article 3 - Ajout d’un article 17

Un article 17 “Maintien de salaire en cas de jours fériés chômés” est ajouté et prévoit :
“Avant la date de signature du présent avenant, si le jour férié chômé tombait un jour qui aurait dû être travaillé, le salaire habituel était maintenu lorsque le salarié totalisait au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai.
Afin d’améliorer cette disposition au profit des salariés récemment embauchés au sein de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, les parties conviennent de mettre fin à cette condition d’ancienneté pour maintenir le salaire en cas de jours fériés non travaillés.”

Article 4 - Ajout d’un article 18

Un article 18 “Harmonisation des jours de congés accordés pour évènements familiaux” est ajouté et prévoit :
“Concernant le nombre de jours accordés pour évènement familial, les parties conviennent de l’application des dispositions les plus favorables des conventions collectives applicables au sein de l’entreprise (Convention collective des journalistes ou convention collective des cadres et employés de la presse magazine), quelle que soit la convention collective dont relève le salarié de l’entreprise .
Il est convenu que si le nombre de jours accordés devait évoluer dans l’une des 2 CCN visées, cette modification s’appliquerait à l’ensemble des salariés de l’entreprise indépendamment de la convention collective dont il relève.
Le nombre de jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux est ainsi porté à :
  • mariage ou PACS du/de la salarié(e) : 5 jours
  • mariage ou PACS enfant ou ascendant : 3 jours
  • décès conjoint, enfant, père, mère : 5 jours
  • décès grands-parents, beaux-parents : 4 jours
  • décès frère, soeur, petit-enfant : 3 jours
  • décès beau-frère, belle-soeur : 2 jours
  • déménagement : 2 jours
  • jours enfants malades : par année civile, 1 ou 2 jours ouvrables dans la limite de 6 pour la maladie d’un enfant âgé de 16 ans ou moins. La durée globale du congé est portée à 8 jours dès lors que le(la) collaborateur(trice) a au moins deux enfants à charge âgés de 16 ans ou moins

Le décompte de ces jours de congés s’effectue en jours ouvrés.
Il est convenu que les jours de congés supplémentaires accordés en cas de naissance d’un enfant ou d’une adoption seront traités dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle en cours de négociation à la date de signature du présent avenant. “

Article 5 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 10 septembre 2024, dont une version anonymisée aux fins de publication.

XXXXXXXXXXXX XXXX
Déléguée syndicale Info’Com CGTPrésidente du Directoire


XXXX
Délégué syndical SNJ-CGT


XXXXX
Déléguée syndicale SNJ

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas