Accord d'entreprise TELETECH INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTERPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 05/11/2019
Fin : 11/07/2022

16 accords de la société TELETECH INTERNATIONAL

Le 17/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE



Entre les soussignés :
TELETECH INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiées dont le siège social se situe 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92 110 CLICHY, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 412 245 292, représentée par Madame XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société TELETECH INTERNATIONAL, dûment mandatées :

  • La CFDT, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndical Central, accompagnée par Monsieur XXXXXX, élu titulaire au CSE d’établissement de Chantepie
  • La CGT représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndical Central, accompagnée par Madame XXXXXX, élue titulaire au CSE d’établissement de Dijon

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



  • Préambule

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel issu des réformes légales instituant le Comité Social et Economique (CSE), les partenaires sociaux de TELETECH INTERNATIONAL ont conclu le présent accord cadre (« l’Accord ») pour régir le fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise. Le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou disposition conventionnelle existante dans l’entreprise et ayant le même objet que les dispositions ci-dessous.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule1

Champs d’application et objet3

Première partie : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE3

Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique Central (CSE C)3

Article 1 -Composition3

Article 2 -Fonctionnement4

Article 3 -Attributions5

Article 4 -Les commissions du CSEC6

CHAPITRE 2- LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)8

Article 1 -Composition8

Article 2 Fonctionnement9

Article 3 Attributions10

Article 4- Modalités d’utilisation du crédit d’heures11

Article 5- Local du CSEE11

Article 6- Formation économique11

CHAPITRE III – VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS12

Article 1- Entretien de début de mandat12

Article 2- Les entretiens de fin de mandat12

DEUXIEME PARTIE – DROIT SYNDICAL13

Article 1 Les délégués syndicaux centraux13

Article 2 Les délégués syndicaux d’établissement13

Article 3 Local syndical13

Article 4 Frais exceptionnels de déplacement14

Article 5 Distribution de tracts et communication syndicale14

Dispositions Finales14


  • Champs d’application et objet

L’Accord s’applique au sein de la société TELETECH INTERNATIONAL.

Il est structuré autour de deux grandes parties :
  • Les dispositions relatives à la nouvelle organisation de la représentation du personnel au sein des Comités Sociaux et Economiques de l’entreprise d’une part,

  • Les dispositions relatives à l’exercice des mandats de délégués syndicaux, d’autre part.


  • Première partie : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Pour la mandature actuelle, l’accord collectif du 15 mai 2019 a divisé l’entreprise en établissements distincts.

Il existe donc des CSE d’établissement et un CSE central dont la composition est fixée par l’accord collectif du 31 juillet 2019.

Au terme de chaque mandature et en prévision de l’organisation des élections, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront conformément à la loi, pour déterminer s’il y a lieu de conserver l’organisation en établissements distincts en place ou la revoir.

  • Chapitre 1 – Le Comité Social et Economique Central (CSE C)
  • Composition

Le comité social et économique central est présidé par l’employeur ou son représentant. 

Outre l’employeur, il est composé :

  • des délégués titulaires et de suppléants, élus par les comités sociaux et économiques d'établissement parmi leurs membres. Il est rappelé que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

  • Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise a la faculté de désigner un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.  

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Le Président du CSEC peut se faire assister de 3 collaborateurs au maximum qui ont une voix consultative au titre de l’article L. 2316-13 du code du travail.

Il peut également se faire assister, avec l’accord préalable du secrétaire du CSEC, par toute personne compétente appartenant à l’entreprise, pouvant apporter des indications utiles sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Ces personnes peuvent s’exprimer librement mais ne disposent pas du droit de vote. De la même manière, le secrétaire du CSEC pourra proposer l’intervention d’une personne appartenant à l’entreprise compétente pour apporter des compléments sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Cette proposition devra nécessairement être validée par le président du CSEC.

Enfin, assistent avec voix consultative aux réunions portant en tout ou en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale (ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise).


  • Fonctionnement

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.
Lors de la première réunion du CSEC qui suit le renouvellement des mandats suite aux élections, les membres procèdent à la désignation d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint et d’un titulaire en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Etant entendu que le titulaire en charge de ces questions pourra être, un titulaire ou le secrétaire ou le secrétaire adjoint
.
  • Fréquence et lieu des réunions

Le CSEC se réunira, à l’initiative de son Président, au moins une fois tous les 6 mois.
La date, l’heure et le lieu des réunions sont fixés par le Président.

Compte tenu de la répartition des établissements sur l’ensemble du territoire français, les parties conviennent que les réunions du CSE central pourront se faire librement par visioconférence.

Toutefois, afin de préserver la qualité du dialogue social, les deux réunions par année civile se tiendront de préférence en présentiel. Le cas de recours à la visioconférence devra être exceptionnelle

Le calendrier prévisionnel est le suivant, une réunion avant le 30 avril de chaque année, la seconde réunion devra avoir lieu avant le 30 novembre de chaque année.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence du Secrétaire).
Il est précisé que :

  • l’ordre du jour de chaque réunion comportera l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

  • Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites, en cas de refus de l’un ou l’autre, de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.

  • Les points relatifs à l’hygiène et la sécurité seront regroupés afin que les personnes invitées pour ces points (médecin du travail, agent de contrôle etc.) puissent être libérés après examen de ceux-ci.

L’ordre du jour est communiqué à tous les membres du CSEC, 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, par courriel avec accusé de réception, en même temps que la convocation à celle-ci.
Par mesure de précaution et afin de pallier l’absence éventuelle d’un titulaire, les suppléants recevront également l’ordre du jour. En cas d’impossibilité d’un membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informe l’employeur le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que l’employeur puisse prévenir et convoquer le suppléant concerné.

Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible l’employeur de son absence, lequel convoque le suppléant dans toute la mesure du possible.

  • Temps passé en réunion

Par principe, les réunions du CSEC sont programmées sur une journée maximum, sauf si l’importance de l’ordre du jour nécessite une prolongation sur une deuxième journée.

Néanmoins, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, les points non traités seront abordés lors de la reprise de la réunion.

Le temps passé aux réunions plénières du CSEC par ses membres élus, et par les représentants syndicaux centraux est payé comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’il n’existe pas de crédit d’heures spécifique des élus du CSEC. Toutefois, les parties conviennent de mettre à disposition un crédit de 36 heures de délégation annuelles supplémentaires. Ce volume d’heures est à répartir entre les membres titulaires, notamment pour le fonctionnement des commissions. Le secrétaire du CSE C s’engage chaque année avant le 31 janvier à indiquer à la direction le nombre d’heures attribuées à chaque titulaire dans la limite de ce volume. Ces heures ainsi réparties à l’avance ne pourront être mutualisées.

  • Frais de transport, hébergement, et restauration engagés pour se rendre aux réunions

Les frais d’hébergement, de restauration et de transport engagés par les membres élus et les représentants syndicaux du CSEC pour participer aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSEC sont pris en charge par l’Entreprise, conformément à la politique des déplacements professionnels de l’Entreprise.


  • Attributions

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSEC exercent les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il n’a pas vocation à gérer ou mettre en œuvre des activités sociale et culturelles sauf si les CSEE lui confient tout ou partie de leur gestion.

Les consultations récurrentes relatives aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière relèvent de la seule prérogative du CSEC. Elles auront lieu tous les ans.

La consultation récurrente relative à la politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi) sera également menée chaque année au niveau du CSEC. Elle sera également menée au niveau des CSEE lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

Conformément à la législation, le CSEC est seul consulté en cas de projet conçu au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un établissement.

Une consultation conjointe aura lieu avec le CSEE concerné (CSEE puis CSEC) lorsque le projet conçu au niveau de l’entreprise comporte des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, sous réserve qu’elles relèvent du pouvoir de direction de l’établissement.

Le CSEC est également seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les commissions du CSEC

4.1- Commission centrale de santé, sécurité et des conditions de travail

L’entreprise atteignant le seuil de 300 salariés, il est mis en place une CSSCT au niveau de l’entreprise.
La CSSCT a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du CSE central sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT sera composée :

  • Du président du CSEC ou de son représentant, également président de la CSSCT, assisté le cas échéant de collaborateurs, dans la limite maxi de 2 personnes,
  • D’une délégation de 4 membres dont au moins un représentant du 2ème collège.

Les membres de la délégation à la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSEC. L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Chaque électeur devra voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera proclamé élu.

Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat de membre élu du CSEC. La désignation intervient lors de la 1ère réunion du CSEC qui suit les élections ou la vacance de poste.

En application des dispositions légales en vigueur, la CSSCT exerce, par délégation du CSEC, les attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail de ce dernier, à l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expertise, qui restent de la seule compétence du CSEC.

  • Réunions

La CSSCT se réunira a minima une fois par an au siège.
Elle se tiendra avant chaque réunion du CSEC dès lors que des consultations relatives à l’hygiène sécurité et conditions de travail sont à l’ordre du jour, en vue de la préparation de celles-ci.
Compte tenu de la configuration de l’entreprise, elle pourra se tenir par visioconférence pour les membres relevant d’un autre établissement que le siège.
Le président convoque les membres et participants de la CSSCT et leur transmet l’ordre du jour, établi après échange avec le titulaire en charge de ces questions ainsi que les documents y afférents au moins 5 jours avant la date de réunion prévue.

En sus des membres de la CSSCT et du président, assistent aussi aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; -
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités aux réunions de la Commission, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 :
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail,
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.2- Commission formation, égalité professionnelle, handicap et discrimination

Cette commission est, chargée de préparer les délibérations du CSEC relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le nombre de membres est fixé à 3. Le Président et les deux autres membres de cette commission sont désignés par le CSEC parmi ses membres.
Elle se réunit une fois par an.
Pour mener à bien leur mission, les membres pourront bénéficier du crédit d’heure global tel que réparti par le secrétaire et visé à l’article 2 du présent accord.



4.3- Commission d’Information et d’Aide au logement :

Les parties s’entendent pour ne pas créer de commission d’information et d’Aide au logement. La direction s’engage à établir une communication efficace sur les dispositifs d’aide au logement et à présenter un rapport annuel lors de l’une des réunions du CSE C.

4.4 - informations - communication à l’égard du personnel

Le nom et les coordonnées professionnelles des membres des commissions seront portés sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque établissement, afin que les salariés puissent les contacter.

  • CHAPITRE 2- LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)
  • Composition

Chaque comité social et économique d’établissement comprend :
  • L’employeur qui préside l’instance
  • La délégation élue par le personnel aux élections. Il est rappelé que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
  • Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement concerné a la faculté de désigner un représentant syndical au CSEE.
Ce représentant assiste aux séances du CSEE avec voix consultative.

Le Président du CSEE peut se faire assister de 3 collaborateurs au maximum (et 1 dans les CSEE n’ayant que deux élus titulaires) qui ont une voix consultative au titre de l’article L. 2316-13 du code du travail.

Il peut également se faire assister, avec l’accord préalable du secrétaire du CSEE, par toute personne compétente appartenant à l’entreprise, pouvant apporter des indications utiles sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Ces personnes peuvent s’exprimer librement mais ne disposent pas du droit de vote. De la même manière, le secrétaire du CSE pourra proposer l’intervention d’une personne appartenant à l’établissement compétente pour apporter des compléments sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Cette proposition devra nécessairement être validée par le président du CSEE.

Enfin, assistent avec voix consultative aux réunions portant en tout ou en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Concernant les suppléants, il est expressément convenu entre les parties, que de façon exceptionnelle, les suppléants seront conviés à la réunion CSEE qui suivra la signature du présent accord, afin de :
  • présenter le présent accord
  • présenter le règlement intérieur du CSE E
  • présenter le rôle de chacun au sein des instances
Les suppléants n’auront aucune voix délibérative lors de cette réunion.

  • Article 2 Fonctionnement

Le comité social et économique d’établissement est doté de la personnalité civile.

Lors de la première réunion du CSEE qui suit le renouvellement des mandats suite aux élections, les membres procèdent à la désignation d’un Secrétaire, ainsi qu’un Trésorier.

  • Fréquence et lieu des réunions

Le CSEE se réunira, à l’initiative de son Président, 6 fois par an.

Parmi ces réunions, au moins 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles pourront être programmées si nécessaire. La date, l’heure et le lieu des réunions sont fixés par le Président.


  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.
Il est précisé que :

  • l’ordre du jour de chaque réunion comportera l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
  • Les consultations du CSEE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites, en cas de refus de l’un ou l’autre, de plein droit à l’ordre du jour par l’un ou par l’autre.
  • Les points relatifs à l’hygiène et la sécurité seront regroupés dans l’ordre du jour et traités en début de séance afin que les personnes invitées pour ces points (médecin du travail, agent de contrôle etc.) puissent être libérés après examen de ceux-ci.

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués à tous les membres du CSEE, au moins huit jours calendaires avant la tenue de la réunion. Toutefois, l’ordre du jour pourra être modifié, au moins trois jours calendaires avant la tenue de la réunion, par courriel avec accusé de réception.
Par mesure de précaution et afin de pallier l’absence éventuelle d’un titulaire, les suppléants recevront également l’ordre du jour. En cas d’impossibilité d’un membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informe l’employeur le plus tôt possible et au plus tard 48 heures avant la réunion, afin que l’employeur puisse prévenir et convoquer le suppléant concerné. Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible l’employeur de son absence, lequel convoque le suppléant dans toute la mesure du possible.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Son nom et ses coordonnées professionnelles sont communiqués au personnel de l’établissement par voie d’affichage.
  • Article 3 Attributions

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.


3.1. Attributions consultatives

Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central social et économique et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité central social et économique à l’intérieur du délai de consultation fixé à ce dernier par la loi ( par l’article R.2312-6 du code du travail, ou dans le délai spécifique qui serait applicable au titre d’une autre disposition légale).

3.2. Œuvres sociales et culturelles

Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Dans le cadre de l’harmonisation des CSEE , il sera attribué à chaque CSEE le même pourcentage :

  • 0.20 % de la masse salariale de l’établissement concerné au titre du budget de fonctionnement du CSEE
  • 0.47 % de la masse salariale de l’établissement au titre du budget des œuvres sociales


3.3. Traitement des réclamations individuelles et collectives

A l’issue de chaque réunion ordinaire du CSEE, après clôture de l’ordre du jour, les élus seront invités à remonter les éventuelles réclamations individuelles et collectives des salariés relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Les remontées devront être portées par écrit à l’attention de la direction 48h avant la tenue de la réunion. Si la réponse ne peut être apportée immédiatement, la Direction répondra par écrit dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réunion. Les réponses seront consignées dans un registre.
  • Article 4- Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail, les élus peuvent se répartir leur crédit d’heures CSE sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans le cadre de son mandat. Cette mutualisation fait l’objet d’une information écrite à l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation.

Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux.

Un suppléant, lorsqu’il remplace un titulaire, peut utiliser tout ou partie du crédit d’heures de celui qu’il remplace.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans le cadre de son mandat.

Toutefois, afin d’assurer un fonctionnement normal du service, les règles suivantes doivent être respectées dans le cadre de l’utilisation du crédit d’heures :
Le crédit d’heures peut être utilisé pour des durées variables mais qui ne peuvent être inférieures à 0,25 heure, l’information préalable du manager doit être réalisée dès que possible et, au plus tard, 24 heures à l’avance, sauf cas d’extrême urgence.


  • Article 5- Local du CSEE

Il est mis à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique un local leur permettant d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Il est également mis à leur disposition, du matériel de bureau aux standards de l’entreprise, et notamment un ordinateur, un accès à l’imprimante et à la photocopieuse, un accès internet et une ligne téléphonique fixe.

  • Article 6- Formation économique

Conformément aux termes de l’article L. 2351-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (ouvrés).

Les frais d’inscriptions, de formation et éventuellement, ceux liés aux déplacements des membres sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par la loi.



  • CHAPITRE III – VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Le mandat d’élus au CSE ou de représentant syndical s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre.

L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de représentant du personnel participe à leur développement professionnel.

La Direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.


  • Article 1- Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son manager et/ou la Direction des ressources humaines, portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

  • Article 2- Les entretiens de fin de mandat

Le salarié titulaire de mandats représentatifs et/ou syndicaux, qui cesse un ou plusieurs de ses mandat(s) et qui dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son manager et/ou la Direction des ressources humaines, afin de faciliter la reprise de son activité professionnelle.

Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

  • DEUXIEME PARTIE – DROIT SYNDICAL

  • Article 1 Les délégués syndicaux centraux

Chaque syndicat représentatif au niveau de l'entreprise peut désigner un DS central (C. trav. art. L 2143-5), en charge de négocier les accords d’entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le délégué syndical central est obligatoirement choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement.

Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 2 000 salariés le cumul des fonctions de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central n’ouvrent droit à aucun crédit d'heures supplémentaire. Toutefois, les parties s’entendent pour attribuer un crédit de 7heures par mois à chaque délégué syndical central.


  • Article 2 Les délégués syndicaux d’établissement

Tout syndicat représentatif dans un établissement distinct de la société peut désigner un délégué syndical d’établissement dans le respect des conditions énoncées à l’article L 2143-3 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la signature de l’accord, le crédit d’heures accordé à chaque délégué syndical d’établissement varie en fonction de l’effectif de l’établissement concerné :

Effectif au sein de l’établissement
Heures de délégation
50 à 150 salariés
12
151 à 499 salariés
18

Dans les établissements de moins de 50 salariés, il sera accordé un crédit d’heures mensuel de 7 heures.


  • Article 3 Local syndical

La Direction mettra à disposition des sections syndicales un local commun au siège social de l’entreprise. Celui –ci comprend
1 bureau, 1 tablea de réunion et 4 chaises
Une armoire fermant à clé
Du matériel informatique au standard de l’entreprise ( deux postes informatiques avec imprimantes)


  • Article 4 Frais exceptionnels de déplacement

Les frais de transport exposés par les DSC ( qui ne travaillent pas au siège) pour se rendre aux réunions de négociation initiées par la Direction au siège, seront prise être pris en charge par la Société selon la politique de remboursement de frais en vigueur au sein de la Société.

Il en est de même des frais d’hébergement, diner et petit déjeuner lorsque les circonstances leur imposent d’être hébergés et de dîner sur place (exemple : tenue de réunions durant deux jours consécutifs à plus de 50 km du domicile).

  • Article 5 Distribution de tracts et communication syndicale

Il est rappelé que conformément à la loi, les tracts doivent être distribués aux points d’entrée de l’entreprise, aux horaires d’entrée et de sortie du personnel.

Cette diffusion ne se fait en aucun cas sur le poste de travail des collaborateurs, dans les cafétérias ou restaurants d’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives s’engagent à procéder à cette distribution dans le respect du bon déroulement de l’activité pour ne pas perturber le travail des collaborateurs.

D’une manière générale, les communications syndicales, sur quelque support que ce soit, doivent respecter les dispositions sur le droit de la presse, ne doivent contenir aucune injure ni diffamation, doivent respecter les règles élémentaires de respect et de civilité, la protection de la dignité des personnes, de la vie privée et du droit à l’image.

Les logos et marques de la Société sont propriétés de l’entreprise et sont régis par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. A ce titre, ils ne peuvent être utilisés dans les communications syndicales, sur quelque support que ce soit, ni modifiés sans l’accord préalable de la Direction de l’entreprise.

  • Dispositions Finales

Le présent accord est conclu pour la durée de mandature actuelle.

Il entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’administration du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, à l’initiative de la Direction.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision.

Fait à Clichy, le 17 octobre 2019. En 8 exemplaires originaux.

Pour la société Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXXXMadame XXXXXXXX, Déléguée Syndical CFDT
DRH



Madame XXXXXX Déléguée Syndical CGT

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