Avenant à l’accord collectif de groupe relatif à l’accompagnement des dernières parties de carrière du 21 novembre 2024
Entre les soussignées :
La Société TF1, société anonyme, au capital de 42 097 127,00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège est situé 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex, représentée par […], agissant en qualité de Directeur des relations sociales,
Dûment mandaté par les autres sociétés du groupe TF1 entrant dans le champ d’application du présent accord et visées en annexe 1, pour négocier le présent accord,
Ci-après dénommées collectivement « le groupe TF1 »,
D’une part,
SNAJ-CFTC représenté par […] et […], délégués syndicaux et […], mandaté ;
FO MEDIAS représentée par […] et […], délégués syndicaux et […], mandatée ;
Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT représenté par […], […], […] et […], délégués syndicaux ;
D’autre part,
Sont convenus ensemble de ce qui suit :
PREAMBULE
Afin d’éviter qu’aucun dispositif d’accompagnement de fin de carrière ne soit en vigueur en début d’année 2025 et durant les négociations de l’accord de groupe dédié à l’accompagnement de la seconde partie de carrière, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir, durant lesdites négociations et jusqu’au 30 mars 2025, les dispositions relatives à l’accompagnement des dernières parties de carrière de l’accord de groupe relatif à la GEPP du 5 mars 2021.
Constatant que les négociations afférentes à l’accord collectif de groupe dédié à l’accompagnement de la seconde partie de carrière n’auront pas pris fin au 30 mars 2025, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger le maintien temporaire des dispositions relatives aux dispositifs d’accompagnement des dernières parties de carrière issues de l’accord de groupe relatif à la GEPP du 5 mars 2021, sans que ce maintien vaille engagement a minima des futures dispositions qui feront l’objet de l’accord relatif à la seconde partie de carrière.
Article 1 – Durée de l’accord
L’accord collectif de groupe relatif à l’accompagnement des dernières parties de carrière du 21 novembre 2024, conclu pour une durée déterminée, prendra désormais fin à compter de l’entrée en vigueur d’un accord collectif de groupe ayant le même objet et au plus tard le 31 juillet 2025, date après laquelle l’ensemble de ses dispositions cesseront de produire leurs effets.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée ou courriel avec avis de réception aux autres signataires. La demande comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sens du périmètre du présent accord ainsi que la Direction se réunissent alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 3 – Publicité et dépôt
Une copie du présent avenant à l’accord de groupe est remise à chaque partie signataire et est notifiée à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.
Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 mars 2025,
Pour la Direction, […], Directeur des Relations Sociales,
Pour les organisations syndicales :
SNAJ-CFTC représenté par […] et […], délégués syndicaux et […], mandaté ;
FO MEDIAS représentée par […] et […], délégués syndicaux et […], mandatée ;
Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT représenté par […], […], […] et […], délégués syndicaux
ANNEXE 1 – Sociétés du groupe TF1 entrant dans le périmètre de l’accord