left ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
Entre
La société Telma SAS, au capital de 1.000.000 euros, inscrite au R.C.S. de ----- sous le numéro --- --- ---, dont le siège est situé -- ----- ----à ----- (-----), représentée par ----- ----- agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée “la Société” D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise : C.F.D.T. représentée par ----- -----, Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. représentée par ----- -----, Déléguée Syndicale D’autre part,
Constituant ensemble “les Parties”. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PrÉambule PAGEREF _Toc163222692 \h 4 Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc163222693 \h 4 Article 2 – DÉfinitions et cadre légal PAGEREF _Toc163222694 \h 5 2.1 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc163222695 \h 5 2.2 – Définition du temps d’intervention PAGEREF _Toc163222696 \h 5 2.3 – Temps de trajet nécessaire à une intervention sur site PAGEREF _Toc163222697 \h 5 2.4 – Document récapitulatif concernant les heures d’astreinte PAGEREF _Toc163222698 \h 6 2.5 – Organisation et programmation individuelle PAGEREF _Toc163222699 \h 6 2.6 – Limitation de la fréquence des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc163222700 \h 6 2.7 – Modification de l’astreinte à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc163222701 \h 7 2.8 –Repos quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc163222702 \h 7 Article 3 – ModalitÉs d’application pour le Service Maintenance PAGEREF _Toc163222703 \h 8 3.1 – Les différentes possibilités PAGEREF _Toc163222704 \h 8 3.2 – Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc163222705 \h 8 Article 4 – ModalitÉs d’application pour le Service Informatique PAGEREF _Toc163222706 \h 9 4.1 – Les différentes possibilités PAGEREF _Toc163222707 \h 9 4.2 – Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc163222708 \h 9 Article 5 – ModalitÉs d’intervention PAGEREF _Toc163222709 \h 10 5.1 – Paiement de l’intervention pendant une période d’astreinte PAGEREF _Toc163222710 \h 11 5.1.1 – Déplacements et temps de trajet PAGEREF _Toc163222711 \h 11 5.1.2 – Temps d’intervention PAGEREF _Toc163222712 \h 11 5.2 – Dispositions particulières pour le travail de nuit PAGEREF _Toc163222713 \h 11 ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc163222714 \h 12 6.1 – Cessation des accords et usages existants ayant le même objet PAGEREF _Toc163222715 \h 12 6.2 – Clause d’indivisibilité PAGEREF _Toc163222716 \h 12 6.3 – Durée PAGEREF _Toc163222717 \h 12 6.4 – Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous PAGEREF _Toc163222718 \h 12 6.5 – Révision PAGEREF _Toc163222719 \h 13 6.6 – Dénonciation PAGEREF _Toc163222720 \h 13 6.7 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc163222721 \h 13
PrÉambule Par jugement en date du -- ----- ----, le Tribunal de Commerce de ----- a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de -----. Par jugement en date du -- ----- ----, le Tribunal a converti cette procédure de sauvegarde en redressement judiciaire avec recherche d’une solution de cession. C’est dans ce cadre que, lors du jugement du -- ----- ----, le Tribunal de Commerce de ----- a arrêté le plan de cession de ----- en faveur de -- ----- ----, devenue par la suite Telma SAS, à compter du -- ----- ----et acté la reprise des contrats de travail en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du Travail. Ainsi, les accords collectifs applicables avant la cession se sont trouvés mis en cause du fait de celle-ci et la Direction et les Délégués Syndicaux disposent de 15 mois au maximum à compter du -- ----- ----pour les renégocier ainsi que le prévoit l’article L. 2261-14 du Code du Travail. L’accord sur la mise en place d’astreintes et ses différents avenants, dont le dernier a été signé le -- ----- ----pour une durée indéterminée font partie de ces accords collectifs mis en cause. La Direction souhaite profiter de cette remise en cause pour mettre à jour et adapter les règles précédemment définies dans les différents accords et avenants liés aux astreintes afin de couvrir les situations d’urgence ou les supports à la production nécessitant une intervention en dehors des plages horaires normales afin de garantir à nos clients la continuité de l’activité. Les Parties se sont donc réunies le -- ----- ----pour négocier, et conclure un nouvel accord sur les astreintes au sein de la Société, le présent accord se substituant donc intégralement aux dispositions de l’accord antérieur et de ses avenants à compter de son entrée en vigueur. Article 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société Telma qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée employés au sein des services suivants :
Informatique
Maintenance
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois prévus par la convention collective nationale de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après. L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 – DÉfinitions et cadre légal 2.1 – Définition de l’astreinte Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle a donc vocation à assurer la continuité de service et implique de pouvoir intervenir à distance, ou de se déplacer sur le site dans un délai imparti. Ainsi il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile ou sur site. Il doit cependant veiller à ce que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été s’il avait été à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. À ce titre, elle fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. L’astreinte et l’intervention sur astreinte sont à distinguer des interventions planifiées en dehors des heures ouvrées qui sont, elles, prévisibles et fixées à une date précise. Le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable à tout moment et, s’il est sollicité pour une intervention, tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce, dans un délai raisonnable. Si le salarié, en cas de force majeure, se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit en informer son responsable hiérarchique par tout moyen, et dans les plus bref délais. L’article L. 3121-10 du Code du Travail précise que la période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas, autrement appelée temps d’attente, mais se tient à la disposition de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif. De ce fait, elle est décomptée comme du temps de repos et prise en compte dans le calcul du repos journalier et hebdomadaire. 2.2 – Définition du temps d’intervention Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail lorsqu’il est contacté pour une opération nécessitant une action à distance ou sur site. L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.
Il correspond à du temps de travail effectif, et à ce titre, est rémunéré à taux plein. Il vient tout naturellement s’ajouter aux heures de travail que le salarié a effectué la semaine et peut donc ouvrir droit aux majorations de paiement pour heures supplémentaires pour le personnel mensualisé.
2.3 – Temps de trajet nécessaire à une intervention sur site En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié dans un moyen de locomotion entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention) est exceptionnellement considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte dans la durée de l’intervention. 2.4 – Document récapitulatif concernant les heures d’astreinte Afin de respecter l’article R.3124-4 du Code du Travail, la Société remettra à la fin de chaque mois, aux salariés concernés, un document récapitulant le nombre d’astreinte accomplie par mois ainsi que la compensation correspondante. De plus, elle veillera à conserver à la disposition de l’Inspecteur du Travail ce même document. 2.5 – Organisation et programmation individuelle Le planning des astreintes, comprenant le nom, le prénom des salariés concernés et les journées d’astreinte planifiées, sera établi, a minima, chaque mois par le responsable hiérarchique et porté individuellement à la connaissance des salariés dès son établissement. Pour rappel, quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée, nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant :
Ses périodes de formation, de congés payés
Une période d’arrêt de travail
En tout état de cause, les périodes d’astreinte seront organisées de manière à garantir le respect de la réglementation sur la durée du travail et sur les repos quotidien et hebdomadaire des salariés. Les changements opérés dans ce planning mensuel devront intervenir au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (dans cette hypothèse, le délai de prévenance sera tout de même d’un jour franc, en application de l’article L. 3121-12 du Code du Travail). Pour l’application du présent accord, constituent notamment des circonstances exceptionnelles pouvant amener à revoir la planification des astreintes : la force majeure (intempéries par exemple), une exigence impérative de service, l’absence pour maladie d’un autre salarié ou encore une raison familiale. En cas d’intervention, le délai accordé pour intervenir est d’une heure, ou d’une durée équivalente au délai du trajet domicile-lieu de travail si supérieur à une heure. 2.6 – Limitation de la fréquence des périodes d’astreinte Sauf cas exceptionnels, les astreintes doivent s’effectuer par roulement avec l’ensemble des salariés du service concerné afin d’éviter que soient systématiquement sollicités les mêmes salariés, et de limiter la fréquence des astreintes dans le mois.
2.7 – Modification de l’astreinte à l’initiative du salarié Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié. La société pourrait néanmoins être amenée à refuser la demande de permutation des périodes d’astreintes dès lors que cela aurait pour effet de placer un salarié dans une situation incompatible avec les règles d’hygiène, de sécurité ou la réglementation du travail. De même, si un salarié souhaite être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu d’une situation personnelle spécifique, exceptionnelle et ponctuelle, cette dispense ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son responsable hiérarchique. Dans ce cas, la situation sera évaluée et une réponse sera apportée dans les deux jours. 2.8 –Repos quotidiens et hebdomadaires Les Parties rappellent que :
Les salariés d’astreinte doivent bénéficier de l’intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires
La période d’astreinte en elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire
Une intervention pendant la période d’astreinte interrompt ces repos
La durée des repos est de :
11 heures consécutives pour le repos quotidien
35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire
Si l’intervention réalisé durant la période d’astreinte a pour effet de réduire la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, les salariés concernés doivent alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où les salariés auraient bénéficié, entièrement et de manière ininterrompue, de la durée totale minimale du repos continu, quotidien ou hebdomadaire, avant le début de l’intervention. Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu.
Exemple 1 : Un salarié d’astreinte le samedi n’est pas intervenu. Il a donc bénéficié de l’intégralité de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Exemple 2 : Un salarié d’astreinte dans la soirée du lundi au mardi quitte son poste le lundi à 17h30. Il intervient 15 minutes le mardi à 6h30. Ce salarié a déjà bénéficié du repos de 11 heures au début de l’intervention. Il peut donc reprendre le travail normalement le mardi.
Exemple 3 : Un salarié d’astreinte le samedi quitte son poste le vendredi à 18h. Il intervient le samedi à 23h pendant 15 minutes. Il intervient 15 minutes le mardi à 21h. Il n’a pas bénéficié de l’intégralité du repos hebdomadaire au début de l’intervention. Il devra donc prendre l’intégralité de ce repos à la fin de l’intervention, soit du mardi 21h15 au mercredi 8h15.
Article 3 – ModalitÉs d’application pour le Service Maintenance 3.1 – Les différentes possibilités
Le soir du lundi au jeudi de 17h30 à 21h et le vendredi de 17h30 à 20h
La nuit, de 21h à 6h, dans l’hypothèse où une équipe de nuit est en place
Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production
La mise en place d’un planning des astreintes se fait sur décision du directeur/responsable du service concerné, après information faite au service des ressources humaines et au regard des besoins sur le site. Le directeur/responsable du service fixe la durée de l’astreinte et détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin attendu. Il est procédé à un appel à volontariat auprès des salariés concernés. Dans un premier temps, ne seront retenus dans le planning des astreintes que les volontaires. Si leur nombre est insuffisant d’autres personnes seront désignées, le planning d’astreinte sera bâti en priorité à partir de l’adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service. 3.2 – Indemnisation de l’astreinte Afin de compenser l’obligation pour le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise celui-ci perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas, identique pour toutes les catégories de personnel, en fonction des jours concernés et selon le barème suivant :
CAS
MONTANT INDEMNISATION
Le soir du lundi au jeudi de17h30 à 21h et le vendredi de 17h30 à 20h
10 € 70 bruts / jour
La nuit (de 21h à 6h)
45 € bruts / nuit
Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production
45 € bruts / samedi
Les Parties conviennent que les conditions d’indemnisation pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires. Article 4 – ModalitÉs d’application pour le Service Informatique 4.1 – Les différentes possibilités
Le matin du lundi au vendredi de 6h à 9h
Le soir du lundi au jeudi de 18h à 21h30 et le vendredi de 18h à 21h
La nuit, de 21h à 6h, dans l’hypothèse où une équipe de nuit est en place
Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production
Il a été convenu avec les salariés du service informatique que les périodes d’astreintes s’effectueront par semaine pleine. Ainsi le même salarié sera d’astreinte tous les matins (de 6h à 9h) et tous les soirs (de 18h à 21h30, 21h pour le vendredi) durant une semaine entière. La mise en place d’un planning des astreintes se fait sur décision du directeur/responsable du service concerné, après information faite au service des ressources humaines et au regard des besoins sur le site. Le directeur/responsable du service détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin attendu. Il est procédé à un appel à volontariat auprès des salariés concernés. Dans un premier temps, ne seront retenus dans le planning des astreintes que les volontaires. Si leur nombre est insuffisant d’autres personnes seront désignées, le planning d’astreinte sera bâti en priorité à partir de l’adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service. 4.2 – Indemnisation de l’astreinte Afin de compenser l’obligation pour le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise celui-ci perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas, identique pour toutes les catégories de personnel, en fonction des jours concernés et selon le barème suivant :
CAS
MONTANT INDEMNISATION
La semaine complète du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 18h à 21h30 (21h le vendredi)
104 bruts / semaine
La nuit (de 21h à 6h)
45 € bruts / nuit
Le samedi l’astreinte sera assurée pendant la période de présence de l’équipe de production
45 € bruts / samedi Les Parties conviennent que les conditions d’indemnisation pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 5 – ModalitÉs d’intervention L’intervention est imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise. Elle doit être réalisée dans un délai correspondant à l’urgence de la situation. Le salarié d’astreinte sera appelé par le responsable du service, un salarié sur le site ou la société de surveillance qui confirmera la nécessité d’une intervention sur site ou à distance de la part du salarié d’astreinte. Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable. L’intervention peut nécessiter un déplacement du salarié sur le site de la société pour effectuer un travail à la demande de l’entreprise. La personne d’astreinte se verra attribuer un téléphone portable à usage exclusivement professionnel, pendant la durée de l’astreinte. Elle le restituera à chaque fin de période. En cas d’intervention isolée, un matériel de Protection du Travailleur Isolé sera fourni au salarié avant toute intervention
.
En cas d’intervention sur site, les heures d’arrivée et de départ doivent être précisées par badgeage, pour le personnel soumis à un décompte en heures de la durée du travail, et un document doit être signé par le salarié, quel que soit son statut, et son responsable, indiquant :
les dates et heures de début et fin de déplacement
les dates et heures de début et fin de travail effectif
le type d’intervention effectuée
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont de 11 heures et 35 heures consécutives. En cas d’intervention sur site pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, le repos est suspendu, et le salarié, conformément à l’article D. 3131-2 du code du Travail bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps supprimé. Le décalage éventuel de la période de repos n’entraînera aucune conséquence dans la constitution des droits à RTT. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficie d’un nouveau repos quotidien ininterrompu. En cas d’intervention à distance à partir de son domicile, la comptabilisation des heures de travail se fera à la suite de la présentation d’un rapport détaillé, reprenant notamment le nombre d’heures d’intervention et qui sera validé par le responsable hiérarchique.
5.1 – Paiement de l’intervention pendant une période d’astreinte 5.1.1 – Déplacements et temps de trajet Les frais engendrés pour le transport sur le lieu de travail sont indemnisés sur la base des indemnités kilométriques applicables à la date d’intervention. Le temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif. 5.1.2 – Temps d’intervention
Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré, et majoré, comme tel et pris en compte au regard de l’ensemble de la réglementation du travail.
Personnel dont la durée du travail est décomptée en jours
Le temps passé en intervention fera l’objet d’une récupération par journée entière une fois qu’un volume de 6 heures (comprenant le temps de travail ainsi que le temps de trajet proprement dit) sera atteint. Pour le calcul de ces heures, le Service Ressources Humaines s’appuiera sur le relevé d’heures qui sera fourni par le salarié en astreinte à son responsable de service. Ces journées de récupération feront l’objet d’un compteur spécifique et devront être prises dans les 6 mois suivant leur acquisition. Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 218 jours par an et par salarié, incluant la journée de solidarité. La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par le salarié. Les jours de récupération dans le cadre de l’astreinte viendront en déduction des 218 jours travaillés. Si un salarié en astreinte devait intervenir plusieurs fois dans la même journée du samedi, une journée de récupération sera automatiquement attribuée. 5.2 – Dispositions particulières pour le travail de nuit Lorsqu’une intervention est effectuée pendant la période de 21 heures à 6 heures, correspondant au travail de nuit en application de l’article L.3122-8 du Code du Travail, le salarié concerné doit pouvoir bénéficier, en plus de la rémunération du temps d’intervention dans les conditions prévues par le présent avenant, d’un repos compensateur (d’une durée égale au repos supprimé). En conséquence, la reprise du travail s’effectuera avec un décalage des heures accomplies. Ce repos est pris immédiatement dans la matinée suivant l’intervention. Le présent avenant entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la Loi.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 6.1 – Cessation des accords et usages existants ayant le même objet Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique. 6.2 – Clause d’indivisibilité Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier. Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter le présent accord avec pour objectif de préserver son équilibre. 6.3 – Durée Le présent accord prend effet à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. 6.4 – Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi de l’accord composée de l’employeur, ou de son représentant, et d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord. La commission aura pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent d’accord. Elle se réunira une fois par an, préalablement au rendez-vous annuel prévu ci-dessous, en vue duquel elle formulera le cas échéant des préconisations. Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 octobre 2024, et par la suite, une fois par an avant la fin de la période de référence, afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
6.5 – Révision Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La version révisée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. 6.6 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d’un mois à compter de réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de prévision de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. 6.7 – Notification, dépôt et publicité Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme numérique TéléAccords (www.accords-depot.travail.gouv.fr). Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux dont un pour l’information du personnel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de -----. Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le -- ----- ----
Pour l’EntreprisePour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise C.F.D.T.