Accord d'entreprise TELMA

Accord sur la prise des Congés Payés dans le cadre de l'Épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société TELMA

Le 03/04/2020
















Accord sur la prise des Congés Payés dans le cadre de l’Épidémie de covid-19
Accord sur la prise des Congés Payés dans le cadre de l’Épidémie de covid-19




ACCORD SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Entre

La Société , dont le siège est sis
Représentée par XXXX XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel :
C.F.D.T. représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
C.F.E.-C.G.C.représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
L’épidémie actuelle de COVID-19, de par son ampleur, et sa durée, a une forte incidence sur l’activité économique générale, et celle de Telma SA en particulier.
En effet, de par son rayonnement mondial, l’Entreprise est très affectée par les fermetures temporaires, mais toutefois avec une durée indéterminée, de fournisseurs majeurs et de clients actuels ou potentiels répartis dans le Monde entier.

De ce fait, n’ayant plus les moyens matériels de poursuivre la production, il a été décidé de procéder à la mise en activité partielle de la structure à compter du 23 Mars 2020.
Cette décision a fait l’objet d’une réunion extraordinaire du CSE au cours de laquelle les élus ont émis un avis favorable à l’unanimité quant aux dispositions prises par la Direction de l’Entreprise pour garantir sa pérennité tout en préservant la santé des Salariés.

Conscients toutefois que la mise en activité partielle d’une partie de l’Entreprise ainsi que le financement particulièrement conséquent annoncé par le Gouvernement français ne devait pas être le seul effort collectif réalisé par l’Entreprise et ses Salariés, les Parties, afin de faire face aux conséquences financières, économiques et sociales, ont décidés de contribuer de façon plus concrète en mettant en place un accord d’Entreprise sur la prise des congés payés comme les y autorise la Loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et l’Ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dans son Article 1.

Article 1 – Champ d’application
L’ensemble des Salariés de l’Entreprise, quels que soient leur contrat (CDD, CDI, Contrat d’Apprentissage, Contrat de Professionnalisation) est concerné par cet accord.
Article 2 – Prise de congés dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
Conformément aux dispositions de l’Article 1 de l’Ordonnance n°2020-323, il est décidé d’imposer aux Salariés la prise de journées de congés payés, à raison de 6 jours ouvrables de congés payés, soit

5 jours ouvrés.

Article 3 – Dates fixées pour la prise de congés
Ces jours de congés seront positionnés du

14 au 20 Avril 2020 inclus, soit 5 jours ouvrés.


Conformément à l’Article 1 du présent Accord, ces journées seront prioritairement déduites des congés disponibles pour la période actuelle du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020, y compris les congés d’ancienneté, à prendre jusqu’au 31 Mai 2020 dès lors qu’il reste un solde – compteur “Droit CP Acquis”. Si le solde est insuffisant, les journées manquantes seront prises dans le cadre de congés par anticipation, c’est-à-dire ceux que l’on pourra prendre à compter du 1er Juin 2020 – compteur “Droit CP en cours d’acquis.”.

Toutefois, il est à noter que l’Entreprise sera vigilante quant au solde des congés payés restants après ce prélèvement afin que les Salariés disposent d’un nombre suffisant de congés payés et/ou congés d’ancienneté, pour assurer les fermetures du mois d’Août (2 ou 3 semaines selon qu’ils fassent, ou non, partie de la Production) mais également du Mois de Décembre (5 jours).

Ainsi, pour les Salariés arrivés en cours de période d’acquisition des Congés Payés, soit depuis le 1er Juin 2019, le nombre de jours imposés sera ajusté en fonction de leur solde.
S’il manque au maximum 2 jours pour couvrir la période de fermeture du mois de Décembre, il sera laissé au choix du Salarié d’anticiper la prise de congés de la période 2020/2021 ou de se voir accorder des congés sans solde.
Article 4 – Mise en œuvre de la pose de Congés
L’opération consistant à faire une demande de Congés Payés (ou d’Ancienneté) via le logiciel de gestion des temps (GTA) ne sera pas exigée dans le cas présent : le service RH se chargera de placer les jours de congés de tous les Salariés, ainsi que c’est le cas lors de journées de fermeture de l’Entreprise.
Article 5 – Jours de fractionnement
Bien que l’Employeur impose la pose de journée de congés payés et/ou de congés d’ancienneté en dehors de la période légale de prise des congés qui est, comme le mentionne l’Article L. 3141-13 du Code du Travail, celle allant du 1er Mai au 31 Octobre, la mobilisation de ces journées ne donnera pas lieu, conformément à l’Article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, au déclenchement de jours de fractionnement supplémentaires.
Ainsi, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé aux Salariés qui se voient imposer le fractionnement de leur congé principal.



Article 6 – Communication aux Salariés
Conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 dans son Article 1, un délai de prévenance d’un jour franc sera respecté afin que chaque Salarié soit informé des dates de congés qui lui sont imposées.

Cette communication sera faite en respectant l’organisation hiérarchique de Telma, par le biais d’un appel téléphonique doublé d’un mail afin de s’assurer que tous aient bien eu l’information de cette mobilisation de leurs jours de congés et des dates imposées.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.
A son terme, il cessera automatiquement, et de plein de droit, de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Cet accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 9 – Condition de suivi et clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes compétent.
En application de l’Article D.2232-2-1 du Code du Travail, il sera également adressé par mail, pour information, à la Commission Paritaire de branche (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à , le 3 Avril 2020

Les Délégués Syndicaux, Pour la Direction,

Pour la CFDTDirecteur Général




Pour la CFE-CGC

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