Accord d'entreprise TEMSYS

accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société TEMSYS

Le 05/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le présent accord est passé entre :





La Société ALD Automotive,
Enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692 004 33
Siège social au 15 allées de l’Europe 92588 CLICHY Cedex
Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part
ET


Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par


CFTC, représentée par



CGT, représentée par

D’autre part



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Article préliminaire : Durée des mandats et élections

Article 1-1 : La composition du CSE

Article 1-1-1 : La présidence du CSE
Article 1-1-2 : la délégation du personnel
Article 1-1-3 : Les Représentants Syndicaux au CSE
Article 1-1-4 : Le référent harcèlement

Article 1-2 : Les attributions du CSE

Article 1-2-1 : Les attributions générales
Article 1-2-2 : Les consultations et informations
Article 1-2-2-1 : Les informations et consultations périodiques
Article 1-2-2-2 : Les informations et consultations récurrentes

Article 1-3 : Le fonctionnement du CSE

Article 1-3-1 : Les réunions
Article 1-3-1-1 : Périodicité
Article 1-3-1-2 : Participants
Article 1-3-1-2 : Utilisation de la visioconférence
Article 1-3-2 : Les moyens
Article 1-3-2-1 : Les heures de délégation
Article 1-3-2-2 : Les budgets alloués

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS

Article 2-1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 2-1-1: La composition
Article 2-1-2 : Les attributions déléguées à la CSSCT
Article 2-1-3 : Elargissement aux membres du CSE d’attribution d’enquête de la CSSCT
Article 2-1-4: le fonctionnement
Article 2-1-5 : Les moyens
Article 2-1-5-1 : Les heures de délégation
Article 2-1-5-2 : La formation
Article 2-2 : Les autres commissions

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 3-1 : La désignation

Article 3-2 : le fonctionnement
Article 3-3 : les moyens

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 : Date d’application et durée de l’accord
Article 4-2 : Adhésion et Révision de l’accord
Article 4-3 : Notification, publicité et dépôt de l’accord


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE). Cette instance regroupe les attributions du Comité d’Entreprise, du Comité Hygiène, Santé et Conditions de Travail et des Délégués du Personnel.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objectif de mettre en œuvre cette réforme tout en conservant les fondements de notre dialogue social actuel qui a su se développer et mieux appréhender le développement et l’évolution de la Société ALD Automotive.

Les organisations syndicales et la direction ont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Pour ce faire, les parties signataires ont recherché à :
  • Maintenir une instance unique représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise
  • Répartir des moyens de fonctionnement, facilitant l’exercice des mandats des membres du CSE et répondant aux besoins liés aux spécificités de l’entreprise.
  • Assurer une représentation du personnel pérenne en permettant à de nouveaux représentants d’accéder aux instances
En parallèle, la Direction et les parties conviennent d’engager des négociations en 2019 sur le droit syndical afin d’encadrer les pratiques.

Les parties signataires ont donc adopté les dispositions suivantes :


CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Article préliminaire : Durée des mandats et élections


Les membres du CSE sont élus selon les modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral pour une durée fixée par ce protocole. Il est précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, la référence de mandature est de 4 ans, sauf évènement particulier justifiant une réduction de la durée du mandat.

Article 1-1 : La composition du CSE


Article 1-1-1 : La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Il pourra être éventuellement assisté de collaborateurs, faisant obligatoirement partie de l’entreprise.
Les parties reconnaissent l’importance de l’intervention des managers/directeurs opérationnels afin que ceux-ci puissent, au cours d’échanges formels, à la fois :
  • Exposer à la représentation du personnel les projets qu’ils envisagent dans toutes leurs composantes (économique, emploi, conditions de travail, formation,…)
  • Et être à l’écoute des remarques et éventuelles demandes de cette représentation qui opère dorénavant sur l’ensemble du dispositif économique et social.
En conséquence, les parties conviennent que des directeurs opérationnels peuvent faire partie de la représentation de l’employeur, dans les limites posées par la loi.

De même, le CSE, par l’intermédiaire de son secrétaire, peut formuler une demande de participation sur laquelle le représentant de l’employeur devra répondre.

Article 1-1-2 : la délégation du personnel

Le Comité social et économique sera composé de 14 titulaires et de 14 suppléants.

Lors de la réunion constitutive du CSE, les membres titulaires désigneront parmi ses 14 membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 1-1-3 : Les Représentants Syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité fixées par la loi.

Compte tenu de l’effectif de la Société, le Représentant Syndical au CSE bénéficie du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite, fixée par la loi, d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois.





Article 1-1-4 : Le référent harcèlement

Lors de la première réunion du CSE, les membres désigneront un référent harcèlement en application de la législation. Le CSE fixera avec la Direction les modalités de communication sur cette nouvelle fonction.

Article 1-2 : Les attributions du CSE


Article 1-2-1 : Les attributions générales

Le CSE a pour mission, conformément à la législation, notamment de :
  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Dans ce cadre, les membres du CSE présentent à la DRH des réclamations individuelles ou collectives sans formalisation ni délai particulier. Le secrétaire et le président du CSE inscriront les points issus de ces réclamations et qui le justifieraient à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante.
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.
  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
Article 1-2-2 : Les informations et consultations

Article 1-2-2-1 : Les informations et consultations périodiques

Le CSE bénéficie des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les informations sont communiquées via la BDES. Celle-ci était accessible à l’ensemble des mandats relevant de la législation précédente, elle le sera également pour tous les mandats relevant de la loi due y compris ceux-prévu au chapitre 3 du présent accord.

Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le point de départ du délai de consultation commence le jour de la présentation des documents nécessaires à celle-ci.

Article 1-2-2-2 : Les informations et consultations récurrentes

Le CSE est informé et consulté sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi tous les ans
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les deux ans, compte tenu de la nature même de cette thématique.

En cas de recours à une expertise, la Société prend en charge les frais d’expertise :
  • Intégralement pour la consultation sur la situation économique et financière
  • Intégralement pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Dans le cadre de cette consultation annuelle, l’impact de la réalisation des orientations stratégiques sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera étudié.
  • A hauteur de 80% pour la consultation sur les orientations stratégiques.
Article 1-3 : Le fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

Article 1-3-1 : Les réunions
Article 1-3-1-1 : Périodicité

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois de juillet ou août.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Article 1-3-1-2 : Participants

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibératives.

Les membres Suppléants ne participent pas aux réunions mais seront destinataires de l’ordre du jour des réunions.
Conformément à la loi, un suppléant pourra participer aux réunions du CSE en cas de remplacement d’un membre Titulaire. Les modalités de remplacement d’un membre Titulaire absent, temporairement ou définitivement, s’effectue selon la législation en vigueur. Dans cette hypothèse, le membre Suppléant bénéficiera de sa voix délibérative.
De plus, afin d’améliorer le dialogue social au sein de l’entreprise en faisant participer d’éventuels membres Suppléants directement concernés ou compétents sur certains points de l’ordre du jour, une organisation syndicale représentative pourra inviter un membre suppléant concerné de par sa classification, sa localisation ou son service. Dans ce cas, le suppléant a une voix consultative (non votant).

Le temps passé aux réunions CSE, pour les membres titulaires et membres suppléants invités, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 1-3-1-2 : Utilisation de la visioconférence

Les parties reconnaissent qu’au jour de la conclusion du présent accord, les moyens techniques ne permettent pas de recourir à la visioconférence pour réunir le CSE de manière satisfaisante.

Les réunions se font donc en présentiel.

Néanmoins, la visioconférence peut être un élément simplifiant la participation d’élus travaillant en dehors du lieu de la réunion du CSE et la Direction comme les OSR reconnaissent que si l’utilisation de la visioconférence était possible elle serait à mettre en œuvre. Aussi, dès que les évolutions technologiques le permettront, les parties se réservent la possibilité de prévoir les modalités d’utilisation de la visioconférence par avenant au présent accord.


Article 1-3-2 : Les moyens

Article 1-3-2-1 : Les heures de délégation

Compte tenu de l’effectif de la Société au jour de la conclusion de l’accord, le CSE dispose d’un volume d’heures de délégation de 432 heures, hors représentants syndicaux.

Il est convenu que ce volume d’heures doit être réparti au regard des fonctions exercées, notamment pour accorder plus d’heures aux secrétaire du CSE et de la CSSCT, au trésorier et aux membres de la CSSCT.

Il est convenu que la répartition suivante sera repris dans le protocole d’accord préelectoral, tout en respectant les obligations de la législation :
Les secrétaires du CSE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, compte tenu de l’importance respective de ces deux instances, disposent chacun d’un crédit d’heures de 40 heures.
Le trésorier du CSE dispose d’un crédit d’heures de 35 heures.
Les membres du CSE titulaires, exerçant exclusivement ces fonctions, disposent d’un crédit d’heures de 27 heures.
Les membres du CSE titulaires faisant partis de la Commission santé, sécurité et conditions de travail disposent d’un crédit d’heures de 32 heures.

Conformément aux dispositions légales, ces heures pourront faire l’objet d’une mutualisation entre les titulaires et les suppléants.

Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation pourront également être cumulées, dans la limite définie ci-après jusqu’à la fin de la mandature.

Ces règles de mutualisation et de cumul ne peuvent aboutir à ce qu’un membre du CSE bénéficie de plus de 2 fois le crédit d’heures auxquels il a droit via cet accord.

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge par la Société et le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures de délégation.
Au-delà de la participation des membres de droit, le présent accord prévoit 2 possibilités nouvelles de participation de représentant aux réunions du CSE :
  • Le suppléant intéressé désigné par une organisation syndicale représentative
  • Le représentant du chapitre 3 du présent accord, lorsque celui-ci vient compléter la représentation salariale au CSE.
De la même manière, leurs frais de déplacement sont pris en charge et les heures de présence aux réunions sont considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel.


Article 1-3-2-2 : Les budgets alloués

Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget pour les activités sociales et culturelles, dont les modalités de calcul sont déterminées par la législation.

L’utilisation des budgets par le CSE se fait dans les conditions déterminées par la loi.

Article 1-3-2-3 : la dévolution des biens du CE au CSE

Conformément à la législation, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, celui-ci décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.


CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS

Article 2-1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail


Article 2-1-1: La composition

La CSSCT est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT.
Le président pourra être assisté d’un collaborateur de l’entreprise et des intervenants pourront être sollicités dans les mêmes conditions qu’à l’article 1-1-1 du présent accord, dans les limites posées par la loi.

  • D’une délégation du CSE composée de 5 membres Titulaires du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Les membres de la CSSCT désigneront en leur sein un secrétaire.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires, selon les modalités définies ci-dessus.

  • Des membres de droits avec voix consultatives
Il s’agit des membres prévus par la législation notamment du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et d’un agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Il apparait nécessaire que les organisations syndicales puissent avoir une vue continue des sujets débattus au sein du CSE. A ce titre, les Représentants Syndicaux au CSE participent, sans voix délibérative, aux réunions de cette instance. Les parties conviennent qu’au sein de l’entreprise les Représentants Syndicaux au CSE puissent au titre de cette vue continue participer aux réunions de la CSSCT.

Article 2-1-2 : Les attributions déléguées à la CSSCT

La CSSCT est compétente, par délégation du CSE, en matière de santé, sécurité et condition de travail. Sa compétence porte notamment sur :
  • La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise
  • Le suivi de la démarche de prévention du harcèlement (moral ou sexuel)
  • L’analyse des risques professionnels
  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelles et des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise.

Les documents obligatoires en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont présentés à la CSSCT.


Article 2-1-3 : Elargissement aux membres du CSE d’attribution d’enquête de la CSSCT
En cas d’enquête harcèlement conjointe avec la Direction des Ressources Humaines, et compte tenu de la nécessaire rapidité d’une telle action, il est donné priorité aux membres de la CSSCT pour y participer mais il pourra être demandé à des membres du CSE de se joindre à la démarche, notamment en cas d’absence d’un des membres de la CSSCT.
Les frais de participation de ces enquêtes (frais de déplacement et temps de participation) seront pris en charge pour les membres de la CSSCT et du CSE.
Article 2-1-4 : le fonctionnement

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit au moins 4 fois par an.

Lors de sa première réunion, un secrétaire est désigné. Le secrétaire de la CSSCT réalisera un compte-rendu des réunions qu’il communiquera au CSE et l’informera des travaux menés par la commission.

Précédemment aux ordonnances et à la loi de ratification, la pratique au sein d’ALD Automotive permettait aux élus du CE et du CHSCT d’avoir une vision globale sur les sujets portés à la consultation par la mise en place de réunion commune. Ce dispositif ayant donné totale satisfaction, le fonctionnement de la CSSCT devra rechercher à en reproduire les effets. Aussi, le CSE pourra demander à la CSSCT d’émettre une position sur les thématiques techniques qui relèvent exclusivement de la santé, la sécurité et les conditions de travail, position qui lui sera transmis par le secrétaire de la CSSCT. Le CSE confirmera ou infirmera la position de la CSSCT à la réunion CSE suivante.
Le CSE reste compétent pour les consultations sur les projets globaux incluant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 2-1-5 : Les moyens

Article 2-1-5-1 : Les heures de délégation

La CSSCT bénéficie des heures de délégation prévue à l’article 1-3-2-1 du présent accord. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures de délégation.
L’employeur prendra à sa charge les frais liés à la participation conventionnellement prévu par accord, s’agissant des RS au CSE à la CSSCT

Article 2-1-6-2 : La formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, à hauteur de 5 jours. Compte tenu de leur compétence, les membres du CSE bénéficieront également d’une formation sur cette thématique.
Cette formation est effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme du temps de travail. Elle n’est pas déduite des heures de délégation.


Article 2-1 : Les autres commissions

Le CSE aura la possibilité de mettre en place d’autres commissions, sans représentant de l’employeur.

Il fixe dans le cadre de son Règlement d’intérieur les modalités de création, les attributions ainsi que les moyens qu’il leur alloue.


CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties se sont accordées sur la nécessité d’inscrire la représentation du personnel dans une logique durable, ce qui suppose d’assurer une représentation continue des collaborateurs durant les années de mandat et de préparer certains collaborateurs à des fonctions électives. Les Représentants de Proximité tels que présentés dans le présent accord s’inscrivent dans cette volonté.

Article 3-1 : La désignation


Des représentants de proximité pourront être désignés à tout moment dès lors que l’intégralité des postes au CSE, titulaires ou suppléants, n’est pas ou plus pourvue.
La désignation de représentants de proximité ne pourra faire excéder le nombre total de représentants (membres CSE titulaires + membres CSE suppléants + représentants de proximité) à 28.

La désignation de représentant de proximité est faite :
  • Soit par l’organisation syndicale représentative qui a « perdu » son poste suite au départ d’un membre du CSE issu de sa liste syndicale
  • Soit par la majorité des membres du CSE lorsque le poste « perdu » n’appartient à aucune liste syndicale

Article 3-2 : Le fonctionnement

Un représentant de proximité pourra assister aux réunions du CSE dès lors qu’il n’y aura plus 14 titulaires en fonction.
Les représentants de proximité qui participent aux réunions dans ce cadre auront une voix consultative (ils ne votent pas).



Article 3-3 : les moyens

Les représentants de proximité pourront disposer d’un crédit d’heures pris sur le volume d’heures global du CSE, dans la limite de 10 heures, dans les conditions de mutualisation définies à l’article 1-3-2-1 ci-dessus.


CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Cependant, les parties conviennent que la logique d’adaptation de l’accord au dialogue social et à la réalité du fonctionnement des instances conduira à une réunion de suivi douze mois après la mise en place du nouveau CSE. Cette réunion permettra de faire le point sur l’accord et d’améliorer ou corriger éventuellement les dysfonctionnements constatés.

Article 4-2 : Adhésion et Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations concernées de l’accord.

Article 4-3 : Notification, publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature via l’intranet.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Clichy le 5 décembre 2018, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire
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