Accord d'entreprise TENDRIADE

Un Accord relatif au régime d'astreinte bouverie

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TENDRIADE

Le 29/03/2019


ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE BOUVERIE


Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de XXX,

Et

Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFTC.



Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.


Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas d’intervention, sauf pour des travaux urgents tels que définis par la loi, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.


Article 6 : Rémunération de l’astreinte

6-1) Indemnisation forfaitaire de l’astreinte :

Prime forfaitaire pour chaque journée d’astreinte de 12€ bruts.

6-2) Rémunération du temps d’intervention :

La durée de l’intervention est comptée à partir de l’arrivée dans l’entreprise jusqu’au départ du salarié. Elle constitue du temps de travail effectif. Elle est rémunérée au taux horaire du salarié, majorée selon les règles régissant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, dimanche ou jour férié, s’il y a lieu.

Si suite à l’intervention le salarié enchaîne sur sa journée de travail « normale », le temps d’intervention sera comptabilisé dans sa journée de travail sans que la durée de celle-ci ne puisse dépasser le maximum journalier.

6-3) Prise en compte du déplacement :

Tout déplacement occasionné par une intervention générant pour le salarié un aller-retour domicile – lieu de travail supplémentaire sera comptabilisé dans le temps d’intervention de manière forfaitaire.
Ce temps dépendra de la distance séparant le domicile du salarié de l’entreprise. Ainsi sera ajouté au temps d’intervention, au titre de l’aller-retour réalisé :
  • Salarié résidant dans un rayon inférieur à 2 km : 5 minutes.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 2 et < 5 km : 10 minutes.
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 5 et < 12 km : 20 minutes
  • Salarié résidant dans un rayon compris entre 12 et < 20 km : 30 minutes
  • Salarié résidant dans un rayon supérieur à 20 km : 40 minutes


Article 7 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Avril 2019, et sous réserve d’un éventuel exercice du droit d’opposition, il est conclu pour une durée indéterminée.




Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’examiner la nécessité éventuelle de procéder à son adaptation
L’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

Article 10 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants et D.2231-1-1.
Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait en 4 exemplaires originaux

A Chateaubourg le 29 Mars 2019,





Pour la Société TENDRIADE

Pour le Syndicat CFTC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir