EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIÉS
Entre les soussignés :
La
société XXX , société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro xxx, dont le siège social se situe xxx, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président
Ci-après dénommée «
la société » ou « xxx»
D’une part, et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT représenté par xxx déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet
Ci-après dénommés «
les organisations syndicales signataires »
D’autre part,
Ensemble dénommés « les parties »
Il a été conclu le présent accord de substitution
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u I –PRÉAMBULE PAGEREF _Toc214556362 \h 3 Article 1.Contexte PAGEREF _Toc214556363 \h 3 Article 2.Objectifs poursuivis PAGEREF _Toc214556364 \h 3 Article 3.Cadre légal PAGEREF _Toc214556365 \h 3 II –champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc214556366 \h 4 Article 4.Champ d’application PAGEREF _Toc214556367 \h 4 Article 5.Substitution PAGEREF _Toc214556368 \h 4 III –DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214556369 \h 5 Article 6.Salariés soumis à un forfait 39 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc214556370 \h 5 a)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556371 \h 5 b)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556372 \h 5 Article 7.Salariés soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc214556373 \h 5 a)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556374 \h 6 b)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556375 \h 6 IV –PRIMES PAGEREF _Toc214556376 \h 6 Article 8.Prime d’assiduité – 13ème mois PAGEREF _Toc214556377 \h 6 a)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556378 \h 6 b)Établissement de XXX PAGEREF _Toc214556379 \h 9 Article 9.Primes de vacances, congés exceptionnels, congés payés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc214556380 \h 9 Article 10.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc214556381 \h 10 Article 11.Primes de panier PAGEREF _Toc214556382 \h 10 V –MUTUELLE ; PREVOYANCE ; RETRAITE SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc214556383 \h 11 Article 12.Mutuelle PAGEREF _Toc214556384 \h 11 Article 13.Prévoyance PAGEREF _Toc214556385 \h 11 Article 14.Retraite supplémentaire pour les Cadres PAGEREF _Toc214556386 \h 11 VI –DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214556387 \h 12 Article 15.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc214556388 \h 12 Article 16.Adaptation - clause de rendez-vous- suivi de l’accord PAGEREF _Toc214556389 \h 12 Article 17.Adhésion PAGEREF _Toc214556390 \h 12 Article 18.Révision PAGEREF _Toc214556391 \h 12 Article 19.Dénonciation PAGEREF _Toc214556392 \h 13 Article 20.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc214556393 \h 13 PRÉAMBULE Contexte
La société XXX (ci-après « XXX ») a absorbé la société xxx (ci-après « xxx ») dans le cadre d’une opération de fusion à effet du 1e décembre 2025, avec création d’un établissement secondaire situé à xxx, aux côtés de l’établissement principal.
Cette opération juridique, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, a entraîné le transfert automatique des contrats de travail de l’ensemble des salariés de xxx vers la société xxx.
Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération a également eu pour effet la mise en cause de la convention collective de branche et, le cas échéant, des accords collectifs d’entreprise dont le personnel transféré bénéficiait antérieurement et le maintien des avantages en résultant jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
La convention collective de branche mise en cause en application de l’article précité est la Convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC n° 3248).
Avant le transfert, xxx employait plus de 100 salariés en France. Elle est actuellement soumise aux dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie (Brochure JO n° 3066 ; IDCC n° 292).
Dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 alinéa 3 du Code du travail, il est apparu nécessaire de négocier et de conclure un accord de substitution, afin notamment d’anticiper la fin de l’application de la Convention collective de branche de la Métallurgie, de mettre en œuvre le passage à la Convention collective de banche de la Plasturgie et d’harmoniser les statuts collectifs du personnel, notamment eu égard aux accords d’entreprise, aux usages et aux engagements unilatéraux en vigueur.
Objectifs poursuivis
Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les statuts collectifs des salariés transférés et des salariés qui étaient déjà employés chez XXX ainsi que de concilier et d’adapter les différentes règles applicables afin d’avoir un régime cohérent, harmonisé et adapté à chacun des établissements.
Cadre légal
La société XXX a informé le 1er décembre 2025 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de son intention d’ouvrir des négociations au sein de l’entreprise en vue de la conclusion d’un accord collectif de substitution aux fins d’harmoniser le statut collectif du personnel. Les parties se sont rencontrées lors des réunions des 04 et 12 décembre 2025.
A l’issue de ces négociations, les parties signataires du présent accord ont arrêté les mesures présentées ci-dessous.
Le présent accord entrera en vigueur le 01 décembre 2025.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
champ d’application et objet de l’accord
Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lie à l’entreprise. Il est précisé que sont visés à ce titre non seulement les salariés actuels mais également tout salarié qui serait embauché ultérieurement par XXX .
Substitution
Les parties conviennent qu'à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables à l'ensemble des salariés, incluant les salariés transférés, seront exclusivement celles résultant :
de la Convention collective nationale de la Plasturgie (Brochure JO n°3066 ; IDCC n°292), prise en ses dispositions étendues et sous réserve des dispositions du présent accord, seule applicable à ce jour au sein de XXX – étant rappelé que tout avantage résultant d’une convention collective précédemment appliquée à la relation de travail des salariés transférés cesse de s’appliquer ;
des accords collectifs d'entreprise applicables au sein de XXX , dont la liste figure en annexe 1 du présent accord à titre d'information ;
des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de XXX , dont la liste figure en annexe 1 du présent accord à titre d'information ;
du présent accord ;
des documents contractuels en vigueur pour chaque salarié.
Le présent accord se substitue et met fin à tout avantage ou engagement quelle qu'en soit la source (notamment convention collective, usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) antérieurement applicable au sein de XXX , quel qu'en soit l'objet, en ce compris, mais sans s'y limiter, les avantages et engagements prévus par les accords et décisions unilatérales rappelés en annexe 2.
Seul le statut collectif en vigueur au sein de XXX a vocation à s'appliquer à l'ensemble de son personnel. Le statut collectif de XXX est modifié par les dispositions qui suivent.
DUREE DU TRAVAIL
Les parties décident ici de rappeler et de clarifier les différentes règles relatives à la durée du travail, applicables selon les nécessités de chacun des deux établissements de XXX . Aussi, une différenciation sera faite selon l’établissement concerné, en ce qui concerne la durée du travail, celle-ci étant propre à l’activité, aux besoins et au fonctionnement de l’établissement.
Salariés soumis à un forfait 39 heures hebdomadaires
S’agissant des salariés soumis à un forfait de 39 heures par semaine, les règles et leur source varient selon l’établissement concerné.
Établissement de XXX
L’accord d’entreprise Aménagement du temps de travail du 18 juillet 2018 dans sa version consolidée reste applicable aux salariés XXX de l’établissement de XXX .
Aucune modification de leur temps de travail n’est prévue par le présent accord de substitution.
Établissement de XXX
S’agissant de l’ensemble des salariés de l’établissement de XXX , pour information, il est prévu, à titre exceptionnel de maintenir l’usage relatif à l’aménagement du temps de travail sur 39 heures hebdomadaires et à la majoration des heures supplémentaires tel qu’il était appliqué à cet établissement avant le transfert des salariés au sein de XXX .
Aussi, par exception, l’accord d’entreprise Aménagement du temps de travail du 18 juillet 2018 dans sa version consolidée appliqué au sein de XXX ne sera pas appliqué à l’établissement de XXX , tant que l’usage susvisé ne sera pas dénoncé. Si l’usage venait à être dénoncé, l’accord Aménagement du temps de travail s’y substituerait.
Salariés soumis à un forfait annuel en jours
Constatant des disparités en ce qui concerne les forfaits annuels en jours, les parties conviennent d’harmoniser le statut collectif en ce qui concerne ces forfaits annuels en jours, et d’appliquer exclusivement le cadre donné par la Convention collective de la Plasturgie.
Établissement de XXX
Le présent accord de substitution ne modifie pas la durée du travail des salariés de l’établissement de XXX ayant conclu une convention de forfait annuel en jours dans le cadre de la Convention collective de la Plasturgie.
Établissement de XXX
S’agissant des salariés transférés, donc des salariés de l’établissement de XXX , travaillant déjà en forfait jours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, leur convention individuelle devra être adaptée aux nouvelles dispositions applicables et conformément à la Convention collective de la Plasturgie.
Ainsi, ces salariés verront notamment le nouveau plafond des jours travaillés selon la Convention collective de la Plasturgie réduit à 216 jours (journée de solidarité incluse) au lieu des 218 jours (journée de solidarité incluse) appliqués jusqu’alors conformément à la Convention collective de la Métallurgie.
Concernant les futurs salariés embauchés sous forfait annuel en jours au sein de l’établissement de XXX , leur convention individuelle sera désormais directement conclue la base des dispositions de la Convention collective de la Plasturgie.
PRIMES
Les parties constatent des disparités en ce qui concerne la rémunération globale des salariés. Il est en effet constaté que les salaires versés aux salariés transférés (ex-XXX ) sont globalement plus élevés que ceux versés aux salariés non transférés.
Afin d’instaurer un équilibre entre les deux établissements, tout en tenant compte du bassin économique et des rémunérations dans leur globalité, les parties conviennent de redéfinir les conditions d’octroi des différentes primes.
Prime d’assiduité – 13ème mois
Établissement de XXX
Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de la prime d’assiduité – 13ème mois, les salariés réunissant cumulativement les conditions suivantes :
Les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée
ayant un coefficient situé entre 700 et 820 selon la grille de classification de la Convention collective nationale de la Plasturgie
et travaillant au sein de l’établissement de XXX .
Conditions d’obtention
Cette prime est calculée au prorata du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise, le cas échéant en fonction de sa date d’arrivée ou de départ pendant l’année en cours, et par rapport à son salaire brut de base.
Elle est maintenue en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, à savoir uniquement en cas :
de congés payés
d’heures d’avance
de jours et demi-journées pris au titre du repos rémunéré (à savoir uniquement : bonification en repos ou repos compensateur)
d’heures de délégation des représentants du personnel
de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ou de congé de formation des membres du CSE.
Elle n’est pas due pour toutes les autres périodes de suspension du contrat de travail, á savoir notamment en cas :
d’arrêt maladie professionnelle
d’arrêt maladie d’origine non professionnelle
d’absence en lien avec un accident du travail
de congé pour évènement familial conventionnel
de congé parental
de congé de maternité
de congé de paternité
de congé d’adoption
de congé sans solde
de grève
d’absence injustifiée.
Calcul de la prime
Le calcul de la prime d’assiduité – 13ème mois diffère selon l’ancienneté du salarié.
Jusqu’à 5 ans d’ancienneté inclus :
Jusqu’à 5 ans d’ancienneté, deux composantes constituent ensemble la prime d’assiduité – 13ème mois. Ces deux composantes sont calculées et versées comme suit :
1/ Composante « assiduité » en fonction du temps de présence effective du salarié :
Période du 1er décembre d’une année au 31 mai de l’année suivante :
La part de la prime correspondant à cette composante est versée avec la paie du mois de juin suivant la période ;
Elle correspond, pour une présence effective complète sur la période considérée, au salaire brut de base équivalent à une semaine de travail selon le temps de travail habituel (heures supplémentaires structurelles incluses)
Période du 1er juin au 30 novembre de l’année en cours :
La part de la prime correspondant à cette composante est versée avec la paie du mois de décembre suivant la période ;
Elle correspond, pour une présence effective complète sur la période considérée, au salaire brut de base équivalent à une semaine de temps de travail selon le temps de travail habituel (heures supplémentaires structurelles incluses).
2/ Composante « gratification » (ou encore « prime de fin d’année »), en fonction des qualités professionnelles du salarié :
SAVOIR
Maîtrise des bonnes pratiques Hygiène et sécurité 1 point
SAVOIR FAIRE
Qualité du travail effectué 1 point
Capacité à proposer des solutions 1 point
Nombre de points
Prime brute en euros pour un salarié à temps plein avec présence effective (définie sous ii. ci-dessus) sur la période considérée
3 105 2 70 1 10 0 0
Cette composante de la prime, dénommée « gratification » ou encore « prime de fin d’année » et correspondant aux qualités professionnelles est calculée une fois par an au prorata du temps de présence effective du 1er décembre N-1 au 30 novembre N, étant précisé que ce temps de présence effective est calculé conformément au ii. ci-dessus.
Elle est versée sur la paie du mois de décembre suivant la période considérée.
Chaque année, les qualités professionnelles sont réévaluées, et le montant de la gratification calculé selon le barème de points ci-dessus s’ajoute au montant de la gratification perçu les années précédentes, qui restent acquis pour l’année en cours.
Chaque année, le montant total de la composante « gratification » versé ne peut être supérieur au salaire de base brut équivalent à deux semaines de travail selon le temps de travail habituel (heures supplémentaires structurelles incluses).
En tout état de cause, le total des différents éléments constituant la « prime d’assiduité - 13eme mois » versés sur 12 mois ne peut excéder, pour un salarié ayant moins de 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un mois de salaire de base brut (heures supplémentaires structurelles incluses).
A partir de 6 ans d’ancienneté :
A partir de 6 ans d’ancienneté, la prime d’assiduité - 13ème mois telle que définie ci-dessus (total des composantes « assiduité » et « gratification ») est intégralement remplacée par une prime d’assiduité-13e mois telle que définie ci-après :
La prime d’assiduité - 13ème mois sera attribuée au prorata du temps de présence effective, tel que défini en ii. ci-dessus, sur la période considérée. Elle pourra atteindre au total, en cas de présence effective complète du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours, un mois de salaire de base brut (heures supplémentaires structurelles incluses) selon les modalités suivantes :
Une première partie calculée au prorata du temps de présence effective (selon définition donnée en ii. ci-dessus) sur la période du 1er décembre d’une année au 31 mai de l’année suivante ; cette part est versée avec la paie du mois de juin qui suit
Une seconde partie calculée au prorata du temps de présence effective (selon définition donnée en ii. ci-dessus) sur la période du 1er juin au 30 novembre de l’année en cours ; cette part est versée avec la paie du mois de décembre suivant.
Établissement de XXX
Les salariés de l’établissement de XXX ne bénéficieront pas de la prime d’assiduité – 13ème mois applicable au seul établissement de XXX , afin de compenser l’écart des rémunérations globales entre les deux établissements et de tenir compte de la différence entre les deux bassins d’emploi.
Primes de vacances, congés exceptionnels, congés payés supplémentaires pour ancienneté Constatant des disparités entre les salariés transférés et les salariés qui étaient déjà employés chez XXX en matière de congés conventionnels et de rémunérations liées, les parties s’accordent pour unifier le statut collectif de la façon suivante :
Les salariés transférés ne bénéficieront plus des avantages issus de la Convention collective de la Métallurgie en ce qui concerne notamment les congés exceptionnels, les congés payés supplémentaires pour ancienneté, les compléments de rémunération / primes de vacances, quelle qu’en soit la dénomination ; ils bénéficieront à l’avenir des dispositions de la Convention collective de la Plasturgie telles que définies à l’article 5.
Il est toutefois précisé que les salariés qui, au jour du transfert, disposeraient d’un ou plusieurs jour(s) de congé payé supplémentaire(s) pour ancienneté en application de la convention collective de la Métallurgie conserveront le bénéfice de ce ou ces jour(s) de congé payé supplémentaire(s), sans toutefois qu’ils se cumulent avec ceux applicables conformément aux dispositions désormais en vigueur au sein de la société. Ainsi, tout éventuel jour de congé supplémentaire acquis sur le fondement de la Convention collective de la Plasturgie ou de toute autre disposition en vigueur se substituera à ceux précédemment acquis.
Les salariés bénéficieront tous, y compris les salariés transférés, des jours de congés – congés exceptionnels, congés payés supplémentaires pour ancienneté et primes quelle qu’en soit leur dénomination – tels que prévus par la Convention collective de la Plasturgie.
Prime d’ancienneté
Afin de supprimer les disparités entre les salariés transférés et les salariés qui étaient déjà employés chez XXX , les parties s’accordent pour que l’intégralité des salariés bénéficie exclusivement de la prime d’ancienneté telle que prévue par la Convention collective de la Plasturgie.
Toute prime (ou avantage, quel qu’en soit la dénomination) versée du fait de l’ancienneté aux salariés avant leur transfert ne leur sera donc plus octroyée. Les salariés bénéficieront tous des avantages issus de la Convention collective de la Plasturgie, et donc de la prime d’ancienneté telle que prévue par la ladite convention collective.
Primes de panier Les parties rappellent qu’une prime de panier (ou indemnité de panier, peu importe sa dénomination) de jour et de nuit est octroyée aux salariés qui étaient déjà employés par XXX , conformément aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie et d’un accord d’entreprise en date du 19 mai 2020 tel que modifié par avenant du 29 février 2024.
Afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés de XXX (y compris les salariés transférés de XXX vers XXX ), il est précisé que ces primes de panier, de jour et de nuit, telles que prévues par la convention collective de la Plasturgie et par l’accord d’entreprise dans sa version consolidée du 29 février 2024 seront désormais susceptibles d’être également versées aux salariés transférés au sein de XXX s’ils en remplissent les conditions d’octroi.
MUTUELLE ; PREVOYANCE ; RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Pour permettre aux salariés de bénéficier d’un régime cohérent et uniforme concernant la complémentaire santé, la prévoyance et, en ce qui concerne les Cadres la retraite supplémentaire, les parties conviennent que les dispositions conventionnelles relatives aux dispositifs de protection sociale complémentaire applicables aux salariés transférés et résultant notamment de la Convention collective nationale de la Métallurgie cesseront purement et simplement de s’appliquer et de produire effet à la date d’effet du présent accord.
A compter de cette date, les salariés transférés ne pourront donc plus solliciter le bénéfice des avantages prévus dans le cadre des régimes de protection sociale dont ils bénéficiaient avant leur transfert. Ils bénéficieront alors immédiatement et exclusivement des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de XXX conformément à la Convention collective de la Plasturgie, tels qu’ils sont actuellement prévus ou susceptibles d’évoluer à l’avenir.
Le changement de convention collective applicable emporte ainsi les conséquences qui suivent sur la mutuelle, la prévoyance et la retraite supplémentaire.
Mutuelle
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés bénéficieront de la même couverture complémentaire santé que les salariés d’ores et déjà employés par XXX , conforme aux dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie.
Prévoyance
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés bénéficieront de la même couverture prévoyance que les salariés d’ores et déjà employés par XXX , conforme aux dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie.
Retraite supplémentaire pour les Cadres
A compter de la date d’effet du présent accord, les salariés transférés Cadres bénéficieront de la même retraite supplémentaire que les salariés Cadres d’ores et déjà employés par XXX .
DISPOSITIONS FINALES Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord se substitue en tous points aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie et à tout accord collectif, toute décision unilatérale, toute pratique ou tout usage applicable au sein de XXX au jour du transfert, à l’exception de l’usage relatif à l’aménagement du temps de travail sur 39 heures hebdomadaires et à la majoration des heures supplémentaires qui restera en vigueur au sein de l’établissement de XXX . Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 décembre 2025.
Adaptation - clause de rendez-vous- suivi de l’accord
Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir d’une part en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, d’autre part si une évolution législative, réglementaire ou conventionnelle rendrait nécessaire son adaptation. Les parties signataires du présent accord conviennent de réunir une Commission de suivi de cet accord, composée des parties signataires, pour faire un premier bilan au cours des 18 premiers mois de l’application de l’accord. Par la suite, les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel si l’une des parties le demande.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, par son auteur, à la DREETS compéTENTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : uniquement les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles)
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’ensemble des syndicats représentatifs, même non signataires, se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Cet accord est susceptible d’être dénoncé dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DREETS territorialement compétente.
La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée, à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis l’établissement accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera par ailleurs affiché dans les locaux de la société.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à XXX , le 12 décembre 2025, En 6 exemplaires originaux,
Pour la société XXX
Monsieur xxx
Pour l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise CFDT
Madame xxx Déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet
Annexe 1 : Liste des accords collectifs d'entreprise et décisions unilatérales applicables au sein de XXX , sous réserve des modifications apportées par le présent accord Annexe 2 : Liste (non limitative) des accords collectifs et décisions unilatérales applicables au sein de XXX dénoncés et désormais non applicables en vertu de l’accord de substitution
Annexe 1
Liste (non limitative) des accords collectifs d'entreprise et décisions unilatérales applicables au sein de XXX ,
sous réserve des modifications apportées par l’accord de substitution
Accord compensation déplacements avec effet au 1er janvier 2013 ;
Accord aménagement du temps de travail du 18 juillet 2018 et avenant du 21 février 2025 ;
Accord horaires collectifs de travail du 19 mai 2020 ;
Accord prime de panier du 19 mai 2020 et avenant du 29 février 2024 ;
Accord équipes de suppléance du 27 avril 2021 ;
Accord d’entreprise relatif au télétravail du 30 janvier 2024 ;
Accord organisation du temps de travail 2025 du 21 février 2025 ;
Accord budget CSE 2025 du 21 février 2025 ;
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 21 février 2025 ;
Accord participation du 12 juillet 2024 ;
Décisions unilatérales relatives au régime de « remboursement de frais de santé » ;
Décisions unilatérales relatives aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
Décision unilatérale relative à la retraite supplémentaire pour les Cadres
Usage de l’établissement de xxx relatif à l’aménagement du temps de travail sur 39h hebdomadaires et à la majoration des heures supplémentaires
Annexe 2
Liste (non limitative) des accords collectifs et décisions unilatérales qui étaient applicables au sein de XXX avant fusion/ absorption par XXX (et transfert des salariés)
Décisions unilatérales relatives au régime de « remboursement de frais de santé »
Décisions unilatérales relatives aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
Note « Règle de la prime d’assiduité »
Note « calcul prime productivité »
Note « Prime salissure »
Usage de l’application de majoration de 15% sur des heures non considérées comme de nuit
Décision unilatérale relative à la retraite supplémentaire pour les Cadres