Tereos France, union de coopératives agricoles à capital variable dont le siège social est sis rue de Senlis à Moussy-le-Vieux (77230) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 533 247 979, prise en son établissement d’Origny situé 11, rue Pasteur à Origny-Sainte-Benoîte (02390) et représenté par
Ci-après dénommé l’ « Etablissement » ou l’ « Employeur », D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement indiqué, représentées respectivement par :
Les Partenaires Sociaux et l’employeur souhaitent mettre en place et réglementer les astreintes effectuées par les équipes affectées aux silos pendant l’intercampagne. Le présent Avenant vise donc à intégrer dans le dispositif déjà existant dans l’Etablissement, les astreintes effectuées par les équipes affectées aux silos en période d’intercampagne. Également, les Parties ayant constaté des imprécisions rédactionnelles dans l’Accord d’établissement relatif aux modalités d’organisation des astreintes et des permanences du 25 novembre 2020 (ci-après l’ « Accord initial »), elles ont souhaité profiter du présent Avenant pour clarifier certaines stipulations. Il est expressément précisé que ces précisions sont à droit constant, et visent à expliciter le régime déjà existant sans le modifier (hormis concernant les modifications relatives à l’intégration des astreintes effectuées par les équipes affectées aux silos dans le dispositif d’astreinte). Les stipulations de l’Accord initial qui ne sont pas modifiées par le présent Avenant, restent inchangées.
ARTICLE LIMINAIRE – MODIFICATION DE LA NUMEROTATION AU SEIN DE L’ARTICLE « 4 – MESURES » DE L’ACCORD INITIAL
En raison d’une erreur de numérotation, l’Article « 4 – Mesures » de l’Accord initial, dans sa rédaction initiale, comporte 6 paragraphes qui, à date, sont numérotés comme suit :
4.1 Organisation/planification 4.2 Horaire de l’astreinte 4.2 Indemnisation de l’astreinte 4.2. Indemnisation des heures de dépannage 4.3 Indemnité de dérangement 4.4 Suivi des interventions
A compter de la date de l’entrée en vigueur du présent Avenant, et pour pallier les erreurs de numérotation, les intitulés des paragraphes de cet Article 4 sont modifiés comme suit :
4.1 Organisation/planification 4.2 Horaire de l’astreinte 4.3 Indemnisation de l’astreinte 4.4 Indemnisation des heures de dépannage 4.5 Indemnité de dérangement 4.6 Suivi des interventions
Il est précisé que cette modification, de pure forme, s’applique à l’ensemble des actes qui auraient été conclus sur le fondement de l’ancienne numérotation.
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
L’Article « 3 – Personnel concerné » de l’Accord initial est modifié ainsi : Au deuxième tiret de l’alinéa 3, la mention « En intercampagne : les astreintes matériel, mécaniques, électriques, et régulation, » est remplacée par la mention suivante : « En intercampagne : les astreintes matériel, mécaniques, électriques, régulation et silos ». Les autres stipulations de l’Article 3 de l’Accord initial restent inchangées.
ARTICLE 2 – HORAIRE DE L’ASTREINTE
L’Article « 4.2 - Horaire de l’astreinte » de l’Accord initial est modifié ainsi : L’alinéa 3, la mention « Pendant la période d’intercampagne (astreintes matériel), l’astreinte sera organisée sur la rotation hebdomadaire suivante : du lundi matin 9h00 au lundi matin suivant 9h00 » est remplacée par la mention suivante : « Pendant la période d’intercampagne (astreintes matériel et silos), l’astreinte sera organisée sur la rotation hebdomadaire suivante : du lundi matin 9h00 au lundi matin suivant 9h00 ». L’Article « 4.2 - Horaire de l’astreinte » de l’Accord initial est complété ainsi : Il est rappelé que les salariés en astreinte doivent bénéficier, sauf dérogations légales, d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine. La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte : -Elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail au-delà de la durée maximale prévue par les dispositions légales ; -Le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être pris dans leur intégralité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée. Les autres stipulations de l’Article 4.2 « Horaire de l’astreinte » de l’Accord initial restent inchangées.
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE SILOS
L’article « 4.2 Indemnisation de l’astreinte » de l’Accord initial (qui, selon la nouvelle numérotation visée ci-dessus, devient l’article 4.3) est modifié de la manière suivante : Il est ajouté la ligne suivante dans le tableau récapitulatif des taux d’indemnisation :
%
Postes concerné
Remarques
Astreinte Silos (Incluant, le cas échéant, la permanence réalisée) 15% Conducteur silos
Il est précisé que le taux de 15 % mentionné ci-dessus pour l’indemnisation de l’astreinte Silos correspond au pourcentage du salaire mensuel de base intercampagne. Il en va de même des majorations de 5% prévues dans l’Accord initial, en cas d’astreinte pendant un ou plusieurs jours fériés ou en cas d’accomplissement d’astreinte silos sur une période de trois semaines consécutives : le taux correspond au pourcentage du salaire mensuel de base intercampagne. Est supprimée la ligne au tableau récapitulatif des taux d’indemnisation des astreintes ci-dessous :
%
Postes concerné
Remarques
Permanence silo 10%
ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES CONCERNES
L’article « 5 – Information du personnel » de l’Accord initial est modifié comme suit : « 5.1 Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés Dans le respect des modalités prévues à l’article « 4.1. Organisation/planification » du présent accord, les périodes d’astreintes et de permanence sont portées à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l'avance ; ce délai pouvant toutefois être réduit par des circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié concerné soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. 5.2 Affichage de l’accord collectif et de ses avenants Le présent accord ainsi que son avenant n° 1 en date du 21 mars 2024 sera affiché dans les locaux de l’établissement sur les panneaux dédiés à cet effet. »
5.1. Précisions relatives à la notion de "permanence" au sens de l’Accord initial L’article 3 de l’Accord initial établit la distinction, applicable dans l’établissement, entre les astreintes (volontaires) et les permanences (imposées). Il est précisé qu’au sens de l’Accord initial, la notion de « permanence » désigne une période durant laquelle le salarié est présent sur site et se trouve à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. La période de permanence constitue donc du temps de travail effectif. 5.2. Précisions relatives à la limitation du nombre d’astreintes et de permanences introduite à l’article « 4.1. Organisation/planification » de l’Accord initial L’article « 4.1. Organisation/planification » de l’Accord initial prévoit que : « Afin de mieux équilibrer le rythme des salariés entre vie personnelle et vie professionnelle, il est convenu entre les parties de répartir les périodes d’astreinte et de permanence entre les salariés habilités. Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés ou repos), deux semaines d'astreinte ou de permanence ne pourront pas être effectuées sur une période de trois semaines (consécutives ou non). Afin de répondre à cet objectif, l’encadrement s’emploiera à former suffisamment de personnel habilité. » Les Parties précisent qu’il s’agit d’une erreur de rédaction, et que la période de 3 semaines mentionnée vise en réalité 3 semaines consécutives. Le paragraphe susvisé est donc modifié comme suit : « Afin de mieux équilibrer le rythme des salariés entre vie personnelle et vie professionnelle, il est convenu entre les parties de répartir les périodes d’astreinte et de permanence entre les salariés habilités. Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés ou repos), deux semaines d'astreinte ou de permanence, consécutives ou non, ne pourront pas être effectuées sur une période de trois semaines consécutives. Afin de répondre à cet objectif, l’encadrement s’emploiera à former suffisamment de personnel habilité. »
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est toutefois convenu entre les Parties que le montant de l’indemnité d’astreinte fixé à l’article 3 du présent Avenant exclusivement sera appliqué rétroactivement au 1er février 2024. Ainsi, le différentiel entre la compensation perçue et la compensation prévue par le présent Avenant sera versé aux salariés ayant réalisé des astreintes entre le 1er février 2024 et la date de signature du présent Avenant.
ARTICLE 7 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’AVENANT
Pendant sa durée d'application, le présent Avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent Avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’Avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Quentin.
************** Fait à Origny-Sainte-Benoîte, le 21 mars 2024, en 5 exemplaires originaux
Pour l’Employeur : Directeur de l’établissement d’Origny
Pour les organisations syndicales : Délégué syndical d’établissement CFDT