ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX RAPPELS PENDANT LES CONGES ET/OU, REPOS, ET A LA CONTINUITE D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGNY STE BENOITE
ENTRE
La société
Tereos France, union de coopérative agricoles à capital variable dont le siège social est sis rue de Senlis à Moussy-le-Vieux (77230) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 533 247 979, prise en son établissement d’Origny situé 11 rue Pasteur à –Origny-Sainte-Benoîte (02390), représenté par Monsieur xx, Directeur de l’établissement précité,
Ci-après dénommée l’« Employeur », D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement d’Origny, représentées respectivement par :
L’établissement d’Origny-Sainte-Benoîte (ci-après dénommé l’« Etablissement ») est classé installation SEVESO seuil bas. Cette activité implique le maintien permanent en fonctionnement de certaines installations critiques, notamment pour garantir la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Dans ce contexte, certaines absences imprévues peuvent entraîner une impossibilité de relève immédiate sur des postes critiques. Le présent Accord (ci-après dénommé l’« Accord ») a pour objet d’encadrer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et, dans un souci de préservation de la santé des salariés, les rappels pendant les Congés, et/ou les Repos, prévoit le principe d’un dépassement de la durée quotidienne maximale du travail. Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la continuité d’exploitation de l’Etablissement et vise à répondre aux contraintes liées au critère classant SEVESO. Un planning d’équipe est établi par période de Campagne et d’intercampagne afin d’identifier les périodes d’activité et d’absence, et de mieux anticiper les besoins de continuité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1Le présent Accord s’applique aux Postes Critiques liés à la sécurité de l’exploitation tels que définis en Annexe 1. Il couvre les situations d’Absence Imprévue. Pour les besoins du présent Accord, les définitions suivantes sont retenues :
« Poste critique » : poste indispensable à la sécurité des installations et des personnes et qui ne peut pas être laissé vacant pour permettre la continuité d’activité en toute sécurité.
La liste des postes afférents définis par la Direction de l’Etablissement, en concertation avec le Comité Social d’Etablissement (ci-après le « CSE ») et listés, à titre indicatif, en Annexe 1. Une modification de la liste est possible selon les mêmes modalités.
« Repos » : journée non travaillée planifiée sur le planning prévisionnel.
« Absence imprévue » : absence soudaine et non planifiée, notamment la maladie et pour laquelle :
Aucune relève immédiate n’est possible ;
Un arrêt d’activité lié au Poste Critique représenterait un risque majeur pour la sécurité de l’exploitation
.
« Événement exceptionnel » : situation inhabituelle justifiant de déroger aux règles habituelles de rappel, à définir au cas par cas par la Direction de l’Etablissement, en concertation avec les partenaires sociaux ;
« Congé » : toute période d’absence rémunérée telle que les congés payés, les congés conventionnels, les jours placés dans le Compte Epargne Temps, les autres absences autorisées rémunérées.
Bien que suivant une définition distincte, les jours dit de « réduction du temps de travail » entrent également dans le champ de la notion « Repos » pour l’application du présent Accord. Sont exclus de la possibilité de rappels, les arrêts de travail liés à la maladie ou à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les « autres congés » au sens du Code du travail, et les absences liées à la maternité, paternité, adoption et éducation des enfants. Sont également exclus les congés conventionnels et autorisations d’absence conventionnelles disposant d’une nature expressément identique aux congés et absences visées dans le présent paragraphe. Les demandes d’aménagement du planning à la demande d’un salarié ne pourront être prises en considération dans ce cadre. 1.2L’ordre de priorisation des rappels aux fins du présent Accord est le suivant :
Rappels pendant un Repos ;
Rappels pendant des Congés ;
Il sera privilégié de procéder à des rappels avant, le cas échéant, d’envisager un dépassement de la durée quotidienne du travail pouvant aller jusqu’à 12 heures, sous réserve que ce dépassement ne s’impose pas comme première mesure à mettre en œuvre. Il est ainsi précisé que la priorité est ainsi donnée aux rappels pendant un Repos. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de recourir à un rappel pendant un Repos qu’il sera procédé à un rappel pendant des Congés, et le cas échéant et sous réserve de ce qui précède, à un dépassement de la durée quotidienne de travail. Cet Accord et ses stipulations ne préjugent pas de la possibilité de mettre en œuvre, parallèlement ou non, tout autre mécanisme légal, réglementaire ou conventionnel que la Direction de l’Etablissement jugerait nécessaire au regard de la situation rencontrée et concernant tout ou partie de son personnel (incluant ainsi les salariés occupant un Poste Critique et ceux n’en n’occupant pas un), à condition que le salarié soit apte, habilité et formé à tenir le poste critique.
ARTICLE 2 – CONDITONS DE RECOURS
2.1.Le recours au rappel doit rester exceptionnel et justifié par l’absence de relève immédiate. Un rappel peut intervenir uniquement pour assurer le remplacement d’un salarié qui :
Occupe un Poste Critique et
Se trouve en situation d’Absence Imprévue.
2.2Le rappel s’effectue selon l’ordre de priorité indiqué au 1.2 de l’Article 1 du Présent Accord.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Le Rappel repose exclusivement sur le volontariat / accord du salarié contacté. Une rotation de l’ordre des appels téléphoniques individuels pour solliciter le volontariat sera fait et suivi par le Responsable de service afin de s’assurer que ce n’est pas toujours le(s) même(s) salarié(s) qui est/sont appelé(s) en premier(s). La rotation est effectuée comme suit : le salarié appelé et étant intervenu (ce qui correspond à un rappel effectif) se voit classé à la fin de la liste arrêtée par ordre alphabétique et ainsi de suite. En cas de rappel répété d’un même salarié, le service RH pourra demander au Responsable de service, tout élément permettant d’en justifier et ce, afin de veiller à l’équité au sein des équipes. Le salarié peut refuser sans avoir à justifier son refus.
ARTICLE 4 – LIMITES QUANTITATIVES ET TEMPS DE REPOS
Tout salarié doit, bénéficier d’un temps de repos minimum de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables (à la date de conclusion du présent Accord, respectivement 10 heures sauf dérogation et 48 heures hebdomadaires si la durée est, par exemple, appréciée sur une semaine) doivent être préservées, et sous réserve de ces mêmes dispositions. Un salarié ne peut être rappelé pendant ses Congés qu’une seule fois au cours d’un même Congé. Un minimum de 2 mois doit s’écouler entre deux rappels pendant les Congés pour le même salarié.
ARTICLE 5 – PROCEDURE DE RAPPEL
Le Manager contacte le salarié et sollicite son accord en transmettant la demande via un moyen de communication dématérialisé (SMS ou e-mail) ou verbalement suivi alors d’une confirmation écrite (SMS ou email). En cas d’accord du salarié, le Manager saisit la demande de rappel dans le système de gestion du temps et informe le service RH, qui enregistre l’opération.
ARTICLE 6 – REMUNERATION DES RAPPELS PENDANT UN REPOS
Les heures effectuées au titre d’un rappel pendant un Repos sont rémunérées selon les dispositions légales réglementaires et les stipulations conventionnelles applicables. Des primes de dérangement, de poste et de panier s’ajouteront le cas échéant. Une contrepartie équivalente à la durée effective de travail liée au rappel en repos est attribuée au salarié. (un poste de 8h travaillé sera indiqué dans le logiciel comme 8h de travail effectif et 8h payées ou récupérées) (annexe 2 formulaire de rappels). Les frais exposés par le salarié (transport, hébergement) pour le rappel seront remboursés selon la politique voyage du Groupe.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES RAPPELS PENDANT DES CONGES
Les heures effectuées au titre d’un rappel pendant des Congés sont rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires et stipulations conventionnelles applicables. Des primes de dérangement, de poste et de panier s’ajouteront le cas échéant. Le salarié rappelé bénéficiera :
Pour la 1ère journée de remplacement dans le cadre de chaque rappel : de 2 jours de congés supplémentaires, en plus de la conservation de la journée de Congé finalement non prise par l’effet de ce rappel (soit 3 jours au total) ;
Pour les jours de rappel supplémentaire : 1 jour par jour de Congé non pris sur le même remplacement, en plus de la conservation des journées de Congé finalement non pris par l’effet de ce rappel.
Ces jours seront crédités sur le Compteur de congés spéciaux du salarié concerné, ils pourront être posés selon l’accord du manager et sans qu’ils puissent générer de rappels supplémentaires Les frais exposés par le salarié (transport, hébergement) pour le rappel pendant les Congés sont remboursés selon la politique voyage du Groupe.
ARTICLE 8 – DEPASSEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
8.1La continuité d’exploitation de l’Etablissement, et les contraintes liées au critère classant SEVESO, peuvent impliquer la nécessité d’augmenter la durée quotidienne maximale de travail des salariés concernés, soit les salariés en Poste Critique. Dans ces conditions, la durée quotidienne de travail peut être portée jusqu’à 12 heures. Ce dépassement fera l’objet de la procédure applicable auprès des organismes compétents 8.2Comme précédemment indiqué, avant tout dépassement de la durée quotidienne de travail visé ci-dessus, la Direction de l’Etablissement s’engage à tenter de prioriser les dispositifs de rappel pendant les Repos et Congés, sous réserve que ce dépassement ne s’impose pas comme première mesure à mettre en œuvre.
ARTICLE 9 – SITUATION DU SALARIE SOUMIS A UNE DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
9.1Dispositif valable pour l’intercampagne uniquement
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, le salarié en Poste Critique
ne peut s’opposer à une augmentation de la durée quotidienne maximale de travail.
Les heures de travail effective associées sont rémunérées selon les dispositions légales et réglementaires et stipulations conventionnelles applicables. Lorsqu’aucune autre solution n’a pu être mise en œuvre, le salarié en poste (ou toute personne compétente et formée sur le poste) sur une installation critique ne peut s’opposer à un dépassement de la durée quotidienne, maximale, de travail, sauf en cas de :
Inaptitude médicale ou état de santé incompatible,
Danger grave et imminent constaté,
Cas de force majeure dûment justifié avec le chef de service. Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par cette mesure. Dans l’éventualité où il devient impossible de demeurer en poste conformément aux critères susmentionnés, cela ne saurait entraîner une sanction. Une prime de dérangement sera allouée au salarié restant en poste, ainsi qu’au salarié qui sera venu prendre son poste plus tôt que prévu pour relever son collègue resté sur le poste. Le montant de la prime s’élève à : 10,00 € bruts de l’heure pour toute heure de travail effective (calculée le cas échéant au prorata) effectuée à partir de la 8ème heure de travail et jusqu’à la 10ème heure de travail d’une même journée;
20,00 € bruts pour toute heure de travail effective (calculée le cas échéant au prorata) effectuée à partir de la 10ème heure de travail et jusqu’à la 12ème heure de travail d’une même journée.
9.2 Dispositif pour la Campagne
L’accord remplaçant doit primer sur cet accord, avant toute application de ces dispositions Le montant de la prime s’élève à - 20,00 € bruts pour toute heure de travail effective (calculée le cas échéant au prorata) effectuée à partir de la 10ème heure de travail et jusqu’à la 12ème heure de travail d’une même journée.
9.3 En cas de besoin, les salariés faisant du covoiturage et étant impactés par un collègue devant rester en place, pourront prendre un taxi pour rentrer chez eux et se faire rembourser par la Direction, selon la politique des notes de frais en vigueur dans le Groupe.
Si le salarié ne se sent pas apte à conduire son véhicule après ses 10 heures de travail, il pourra faire appel à un taxi pour rentrer chez lui et pour revenir la fois suivante sur le lieu de travail
et se faire rembourser selon la même procédure.
ARTICLE 10 – SUIVI ET INFORMATION DU CSE
Une information en CSE sera effectuée le mois suivant tout rappel ou prolongation. Un bilan annuel des rappels (nombre, fréquence, retours des salariés mais sans dénomination) sera également présenté en CSE.
ARTICLE 11 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être révisé et/ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaire applicables.
ARTICLE 12 – RAPPEL DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires précités ;
Doivent néanmoins bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures ;
ARTICLE 13 –MODALITES SPECIFIQUES EN CAS D’INTERVENTION PENDANT UNE ASTREINTE
A la date de conclusion du présent Accord, l’astreinte est notamment encadrée au sein de l’Etablissement par l’accord d’établissement relatif aux modalités d’organisation des astreintes et des permanences du 25 novembre 2020 et de l’avenant 1 de cet accord daté du 21 mars 2024. Cet accord collectif rappelle le principe du repos quotidien et du repos hebdomadaire pour les salariés en astreinte. Le présent Accord rappelle que si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà de la durée maximale prévue par les dispositions légales, sauf dépassement dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 14 – PUBLICITE ET SUIVI
Cet Accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives. Cet Accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin. Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l’Etablissement. Les Parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre de l'Accord au cours de son exécution et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.
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Fait à Origny, le 2 février 2026, en 4 exemplaires Pour la Direction : Monsieur XX, Directeur de l’établissement d’Origny