Accord d'entreprise TEREOS FRANCE
Accord sur le compte épargne temps
Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société TEREOS FRANCE
Le 22/03/2019
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
UES TEREOS SUCRES FRANCE
ENTRE
L’UES Tereos Sucres France, représentée par
Directeur de Tereos France
Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée l’« Entreprise »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par :
Délégué Syndical Central C.F.D.T ;Délégué Syndical Central C.F.E - C.G.C ;
Délégué Syndical Central, F.O ;
D’autre part,
Table des matières
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PREAMBULE4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS4
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS5
3.1Alimentation du compte en jours de repos5
3.2Traitement de fin de période5
3.3Modalités de conversion en argent des temps de repos6
3.4Garanties et plafond6
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES7
4.1Congés supérieurs à 15 (quinze) jours7
4.2Congés inférieurs à 15 (quinze) jours8
4.3Utilisation fractionnée des droits accumulés8
4.4Situation du salarié pendant le congé8
4.4.1 Rémunération du congé8
4.4.2 Statut du salarié pendant le congé8
4.4.3 Fin de congé9
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE MONETISATION9
5.1Constitution d’une épargne, complément de rémunération9
5.2Utilisation du Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisation assurance vieillesse9
5.3Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO9
ARTICLE 6 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES COMPENSATRICES10
6.1 Régime social10
6.2 Régime fiscal11
ARTICLE 7 – DONS DE JOURS11
ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS11
ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE11
ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LIQUIDATION DES DROITS)12
10.1 Rupture du contrat de travail12
10.2 Décès du salarié12
ARTICLE 11 – APPLICATION DE L’ACCORD12
ARTICLE 12 – REVISION12
ARTICLE 13 – DENONCIATION12
ARTICLE 14 – PUBLICITE13
PREAMBULE
La rédaction de cet accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de concevoir un cadre défini et réglementé afin d’offrir, à l’initiative des salariés, des possibilités d’arbitrages entre l’équilibre des temps de vie professionnelle et privée et/ou l’épargne salariale, permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie,
- D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps. Il annule et remplace les deux accords NAO cités au premier paragraphe ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension de contrat. Il ne peut être, en aucun cas, débiteur.
L’utilisation du Compte Epargne Temps ne peut se faire qu’au titre de droits acquis. Aucune anticipation n’est possible.
La gestion du Compte Epargne Temps est réalisée par l’entreprise. Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont exprimés en jours et ce quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1Alimentation du compte en jours de repos
Tenant compte de ce qui précède, les salariés ont la possibilité d’alimenter chaque année le Compte Epargne Temps par les jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
- Le report de congés payés annuels, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;
- Le report des repos issus de la Réduction du Temps de Travail, dans la limite de 5 (cinq) jours par an ;
- L’intégralité des repos conventionnels, à savoir congés supplémentaires pour âge et ancienneté.
L’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut se faire que par un nombre entier de jours de congés, de repos ou de RTT ou par demi-journées. Aucune dérogation ne pourra être accordée quant à l’affectation de jours de repos au-delà des plafonds mentionnés ci-dessus.
3.2Traitement de fin de période
Chaque salarié pourra alors alimenter son Compte Epargne Temps par l’intermédiaire d’un recueil envoyé par le département des Ressources Humaines en précisant les éléments qu’il entend affecter au Compte Epargne Temps.
La période d’alimentation est ouverte une fois par an à l’issue de la période d’acquisition des congés payés.
Une journée affectée au Compte Epargne Temps équivaut à (sept) 7 heures, pour son placement, sa conversion et son paiement ; une demi-journée vaut 3,5 heures.
3.3Modalités de conversion en argent des temps de repos
Ainsi l’épargne accumulée par chaque salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire.
3.4Garanties et plafond
Les droits épargnés sont donc garantis dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Le décret a ainsi aligné le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur un Compte Epargne Temps sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5). Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.
La capitalisation des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourra excéder le plafond garanti par l’AGS soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. A titre informatif, ce plafond est de 81 048 € pour l’année 2019.
Dans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le salarié sera automatiquement informé par le service des Ressources Humaines.
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps qui dépasseront ce plafond seront, en conséquence, liquidés après conversion en unité monétaire de demi-journées ou de jours entiers inscrits au compte.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES
Lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, les congés conventionnels et enfin les RTT.
4.1Congés supérieurs à 15 (quinze) jours
Les délais de prévenance et d’acceptation liées aux nécessités de service sont, dans certains cas, celles applicables au régime juridique du congé demandé.
A titre d’exemple, le Compte Epargne Temps pourra être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
- D’un congé parental d’éducation ;
- D’un congé sabbatique ;
- D’un passage à temps partiel ;
- D’une formation hors temps de travail ;
- D’un congé pour création d’entreprise ;
- De cessation anticipée de l’activité des salariés âgés ou du contrat de travail ;
- De circonstances exceptionnelles identiques à celles qui permettent le déblocage anticipé de l’Epargne Salariale (à l’exception du paiement des jours émanant de la 5ème semaine de congés payés qui légalement ne peuvent donner lieu à rémunération).
4.2Congés inférieurs à 15 (quinze) jours
Le délai de réponse de la hiérarchie ne pourra excéder (1) une semaine calendaire à compter de la demande du salarié. Passé ce délai, la réponse de la hiérarchie sera réputée positive.
4.3Utilisation fractionnée des droits accumulés
4.4Situation du salarié pendant le congé
4.4.1 Rémunération du congé
Les sommes versées sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
4.4.2 Statut du salarié pendant le congé
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés « actifs ».
La maladie ou un accident durant ce congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
4.4.3 Fin de congé
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE MONETISATION
5.1Constitution d’une épargne, complément de rémunération
Afin de pouvoir donner une suite favorable à la demande du salarié sur le mois considéré, la demande de rémunération devra être sollicitée avant le 15 du mois auprès du service des Ressources Humaines. Si tel est le cas, le paiement interviendra dans le même mois à échéance de paie. Dans le cas contraire, le traitement en paie interviendra le mois suivant. En effet, toute utilisation du Compte Epargne Temps sous forme monétaire transitera obligatoirement par la paie et sera soumise aux prélèvements sociaux et/ou fiscaux en vigueur.
5.2Utilisation du Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisation assurance vieillesse
5.3Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO
Les intéressés pourront transférer dans le PERCO un nombre de jours, dans la limite du nombre de jours fixé par l’article L. 3334-8 du Code du Travail (soit 10 jours à la date de signature du présent accord).
Conformément au contexte fiscal connu à date de signature du présent accord, cette possibilité de transfert de jours vers le PERCO offre aux salariés plusieurs avantages :
- Constitution d’une épargne retraite sans effort financier supplémentaire ;
- Exonération d’impôt sur le revenu ;
- Economie sur une partie des charges sociales salariales ;
ARTICLE 6 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES COMPENSATRICES
6.1 Régime social
En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un Compte Epargne Temps sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Aussi, les sommes versées au titre des indemnités compensatrices sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales.
En application à la réglementation fiscale en vigueur à date de conclusion du présent accord, seuls les transferts de jours acquis du Compte Epargne Temps vers le PERCO bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales.
L’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.
6.2 Régime fiscal
A la date de signature du présent accord, seuls les montants transférés vers le PERCO bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du Code Général des Impôts.
Tout comme pour le régime social, l’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.
ARTICLE 7 – DONS DE JOURS
ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS
Dans le cas contraire, les droits accumulés seront liquidés à l’identique d’une rupture de contrat de travail.
ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE
ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (LIQUIDATION DES DROITS)
10.1 Rupture du contrat de travail
- Soit payés dans leur intégralité avec le solde de tout compte ;
- Soit, sur demande du salarié avec l’accord de l’entreprise, consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Soit transférés à un nouvel employeur si ce dernier dispose également d’un Compte Epargne Temps. La gestion du compte s’effectuera alors conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
10.2 Décès du salarié
ARTICLE 11 – APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 12 – REVISION
ARTICLE 13 – DENONCIATION
ARTICLE 14 – PUBLICITE
********
Fait à Origny, le 22 mars 2019.
En trois exemplairesPour la Direction :
Directeur Tereos France
Directeur des Ressources Humaines Tereos Sucre France
Pour les Organisations syndicales :
Délégué Syndical Central, C.F.D.T
Délégué Syndical Central, C.F.E - C.G.C
Délégué Syndical Central, F.O
Mise à jour : 2019-05-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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