en service continu et la modernisation des outils nécessitent la mise en place d’une astreinte pour le service informatique. Le parfait fonctionnement des outils informatiques est devenu indispensable au fonctionnement du Terminal et à la continuité de l’exploitation. L’objectif de cet accord est de définir les modalités de mise en place, les conditions de rémunération et les obligations de chacun durant ces périodes d’astreinte. Il annule et remplace toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement.
Article 1 - Champ d’application
Cet accord concerne uniquement les personnes affectées au service informatique et est effectif à partir du 1er février 2025.
Article 2 - Définition de l’astreinte et principes
L’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-9 alinéa 1 du Code du travail). L’astreinte se caractérise par l’obligation pour le salarié pendant toute la période d’astreinte, indépendamment des heures de travail programmées :
de rester joignable,
de pouvoir partir sur le site de Terminal des Flandres
d’être disponible pour toute intervention, qu’elle nécessite ou non un déplacement.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L’utilisation du téléphone pendant l’astreinte ne donne pas lieu à la comptabilisation d’heures d’intervention en astreinte, sauf dans le cas de dérangements répétés correspondant généralement à des situations exceptionnelles. Ainsi, le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans les délais prévus. Dans les limites fixées ci-avant, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, à charge pour lui de veiller à ce que les moyens de communication mis à sa disposition soient constamment opérationnels. La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de le faire au moins un jour franc à l’avance. Les périodes d'astreinte seront définies par la direction en concertation avec les personnes concernées, en fonction des besoins opérationnels et de l'activité de l'entreprise.
Article 3 – Intervention durant l’astreinte
Les heures d’intervention en astreinte sont les heures de travail effectives accomplies par les personnes assurant le service d’astreinte pour la période considérée. On entend par travail effectif en astreinte :
celui qui correspond à une obligation de sortie du domicile. Le temps d’intervention pris en compte inclut les temps de trajet ;
celui qui correspond à des interventions à distance sur des installations évitant une sortie d’astreinte.
Article 3 – Compensation financière
L’indemnité forfaitaire est définie par semaine d’astreinte.
Semaine d’astreinte : 320 € brut
Article 4 - Comptabilisation du temps de travail
Temps de travail comptabilisé en heures
Pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, et en cas d’intervention en astreinte, ils devront déclarer le temps de travail correspondant à ces interventions. Ces temps déclarés sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés à ce titre. Il appartiendra à la hiérarchie, au même titre que lors d’une sortie d’astreinte, d’analyser et de valider ainsi les heures déclarées.
Salariés en forfait jours
Concernant la comptabilisation du temps d’intervention d’astreinte des personnes en forfait jours, les parties s’accordent à considérer qu’en l’absence d’intervention sur les journées du lundi au samedi, ou si le nombre d’heures d’intervention est inférieur à 4h, un demi RTT sera octroyé par semaine d’astreinte.
Les heures d’intervention ou de série d’intervention dépassant 4h du lundi au samedi seront comptabilisées et payées mensuellement, selon la formule suivante :
Cout d’une heure = Cout d’une journée / 7h Avec cout d’une journée = salaire mensuel de base / 22 jours
Ces heures seront payées sous réserve que ces heures aient été validées par le responsable hiérarchique.
Les heures d’intervention d’astreinte le dimanche et jours fériés seront payées selon les règles en vigueur.
En cas d’intervention ne permettant pas le respect du repos le dimanche, le report dudit repos sera organisé de façon que soient respectées les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire :
le repos quotidien minimal est de 11h entre 2 jours de travail
la durée du travail sur une même semaine civile ne peut pas dépasser 48 heures
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures
le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 h consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 h consécutives.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 1 exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque. 1 exemplaire sera conservé par chacun des signataires.