Accord d'entreprise TERNOVEO

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT DES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/08/2020

12 accords de la société TERNOVEO

Le 01/04/2020




Accord d’entreprise portant des mesures d’urgence en matière de conges payes
  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS
D’une part,

Les Sociétés de l’UES NEGOCES :

  • La

    Société TERNOVEO, RCS de ST QUENTIN sous le n° 301 521 928

Dont le siège social est situé Parc des Autoroutes – 804 Rue Georges Charpak – 02100 SAINT QUENTIN
Représentée par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Directeur Général Délégué.

  • La

    Société ALITEAMS, RCS de ECOUST SAINT MEIN sous le n°444 610 380

Dont le siège social est situé 33 Rue de la Gare – 62128 ECOUST SAINT MEIN
Représentée par Monsieur XXX,
Agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

Et
D’autre part,
  • L’Organisation Syndicale,

  • C.F.D.T représentée par Madame XXX, déléguée syndicale UES Négoces, dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée générant des impacts significatifs sur les activités des sociétés de l’UES NEGOCES (arrêts de travail de collaborateurs, mise en télétravail d’une partie du personnel, arrêts ou reports de projets…).

Les sociétés de l’UES NEGOCES sont donc amenées à envisager une adaptation de leur fonctionnement et de leurs activités afin de faire face à cette situation inédite et exceptionnelle dont l’évolution est très rapide et imprévisible.

Par manque de visibilité sur l’évolution de la situation, les sociétés de l’UES NEGOCES doivent anticiper tous les scénarios possibles, du moins impactant au plus impactant et prévoir des dispositifs permettant d’aménager le temps de travail de leurs collaborateurs à l’évolution des activités dans le but :
  • De préserver les emplois ;
  • De préserver les compétences des collaborateurs ;
  • De préserver l’entreprise dans les meilleures conditions possibles ;
  • D’être en capacité de relancer l’activité de l’entreprise dès que les circonstances le permettront.

Ainsi, si l’activité venait à baisser, plusieurs mesures sont envisagées :
  • Polyvalence et solidarité des collaborateurs ;
  • Prise de congés payés, RTT, repos, jours de compte épargne temps ;
  • Mise en œuvre de l’activité partielle en dernier recours.

Les entreprises de l’UES NEGOCES ainsi que les partenaires sociaux sont attachés à préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs et envisagent donc l’ensemble des possibilités législatives et réglementaires offertes afin de pouvoir y concourir et ainsi éviter autant que possible le recours à l’activité partielle.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a ouvert aux entreprises la faculté de pouvoir unilatéralement modifier ou imposer les dates de congés payés des collaborateurs.

Cette mesure permettant de répondre aux enjeux d’adaptation de l’activité et de maintien de la rémunération des collaborateurs, les parties signataires au présent accord ont donc souhaité adapter temporairement les règles régissant la prise des congés payés dans les entreprises de l’UES NEGOCES pour une durée déterminée s’étendant jusqu’au 31 août 2020.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés constituant l’UES NEGOCES.


Article 2 : Prise de jours de congés payés

Les différentes sociétés de l’UES NEGOCES pourront imposer à leurs collaborateurs respectifs la prise de jours de congés payés acquis.
Pour ce faire, un délai de prévenance de 1 jour franc devra être respecté.
Ces congés pourront être pris, à l’initiative de l’employeur, même avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 3 : Modification des dates de prise de congés payés

Les différentes sociétés de l’UES NEGOCES peuvent modifier les dates de prise des congés payés de leurs collaborateurs respectifs.
Pour ce faire, un délai de prévenance de 1 jour franc devra être respecté.


Article 4 : Limites

L’ensemble des jours de congés payés dont la date aura été modifiée ou imposée ne peut excéder le nombre de 5 jours ouvrés, consécutifs ou non.


Article 5 : Fractionnement des congés

Les différentes sociétés de l’UES NEGOCES peuvent décider de fractionner les congés de leurs collaborateurs respectifs.


Article 6 : Congés des conjoints ou partenaires de pacs

En application de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, les sociétés de l’UES NEGOCES ne seront pas tenues d’accorder à leurs collaborateurs mariés ou liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même UES des dates de congés simultanées.


Article 7 : Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

L’initiative de cette réunion incombera à la Direction.

Les parties signataires pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires.


Article 8 : Durée de l’accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il aura vocation à s’appliquer jusqu’au 31 août 2020.

Dès sa signature, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure en deux versions, une version intégrale et une version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT-QUENTIN.




Article 9 : Révision

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.



Article 10 : Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (article L.2261-9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 1 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.


Fait en 5 exemplaires originaux.
A Saint-Quentin, le 1er avril 2020.


Pour la C.F.D.T

Madame XXX




Pour la Société TERNOVEOPour la Société ALITEAMS

Monsieur XXXMonsieur XXX

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