Accord d'entreprise TERRASOLIS

Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours et l'aménagement de la durée du travail par annualisation avec octroi de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société TERRASOLIS

Le 10/02/2025


Accord d'entreprise relatif à la mise en place

des conventions de forfait annuel en jours, de l’aménagement de la durée du travail par annualisation avec octroi de jours de repos

Entre les soussignés,

L’Association TERRASOLIS

dont le siège social est situé à TERRALAB, route de Bétheny - Ex BA112 – 51450 BETHENY
représentée par M
en qualité de Président
Code APE 94.99Z
Numéro SIRET 809 085 681 00017
d’une part,
et

  • La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.

Préambule

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des salariés, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place :
  • des conventions de forfait annuel en jours pour le personnel cadre autonome (partie I),
  • du dispositif d’annualisation du temps de travail avec l’octroi de jours de repos pour le personnel non cadre et cadre (partie II).
Les objectifs poursuivis avec la conclusion de cet accord sont les suivants :
  • allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de l’Association,
  • permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

PARTIE I - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La possibilité de forfaitiser la durée du travail en nombre de jours de travail à effectuer dans l'année est encadrée par les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail. Il s'agit d'une dérogation au droit commun de la durée du travail basée sur le décompte horaire du travail.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les salariés cadres dits "autonomes", dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.
  • Les salariés non cadres, dits "autonomes", dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres répondant à la définition légale des "cadres dirigeants" sont exclus du présent accord.

Article 2 - Nombre de jours inclus dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 215 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004.
Ce nombre de jours annuel est prévu pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant acquis un droit intégral à congés payés.
A défaut, le nombre de jours à travailler sur l’année est majoré du nombre de jours de congés payés et jours fériés manquants.
En cas d'embauche en cours de période de référence définie à l’article 3, le nombre supplémentaire de jours à travailler sur la période réduite de l’année de référence sera proratisé à due proportion.

Article 3 - Période de référence

La période de douze mois de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l’année civile commençant le 1er janvier et expirant le 31 décembre.
En cas d'embauche ou de rupture en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours à travailler pour la période en cours, en le proratisant en fonction du nombre de mois travaillés.
Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le même rapport.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés chômés dans l'Association (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'Association (en jours ouvrés) ;
  • des jours de repos supplémentaires compris dans le forfait annuel en jours (en jours ouvrés).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel et renonciation du salarié

En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, les salariés, visés à l’article 1 de la partie II, pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 10 jours par an.
Ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit au moins 45 jours avant la fin de l'année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
En cas d’acceptation de la demande de rachat du salarié par la Direction, un avenant au contrat de travail intitulé « rachat dans le cadre d’un forfait annuel en jours » sera établi et signé par les parties. Cet avenant n’a de valeur juridique que pour l’année de référence visée par le rachat de jours de repos supplémentaires et ne pourra en aucun cas être reconduit tacitement par l’une ou l’autre des parties au contrat.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 30 jours calendaires.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération journalière majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Article 6 – Forfait annuel en jours réduit dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel

À la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, tout(e) salarié(e) peut bénéficier d’un congé parental d’éducation lui permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour élever cet enfant.
Pour avoir droit à ce congé, le(la) salarié(e) doit avoir un an d’ancienneté au minimum dans l’Association à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Le congé parental a une durée initiale d’un an au maximum. Il peut être prolongé deux fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l’enfant.
En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
En cas d’adoption, le congé ne peut dépasser :
  • une durée de 3 ans, si l’enfant était âgé de moins de 3 ans à son arrivée au foyer ;
  • une durée d’un an, si l’enfant était âgé de plus de 3 ans et n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus (c’est-à-dire l’âge de la fin de l’obligation scolaire).
En cas de maladie, d’accident ou de handicap graves de l’enfant, la durée du congé parental ou de la période d’activité à temps partiel peut être prolongée d’un an.
À chaque renouvellement, tout(e) salarié(e) peut transformer son congé parental en activité à temps partiel ou son activité en temps partiel en congé parental.
Le forfait annuel en jours réduit pourra uniquement être conclu avec l’intéressé(e) qui ferait valoir son droit au congé parental d’éducation à temps partiel.
Le nombre de jours prévu dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit ne pourra pas être inférieur à 86 jours par an, incluant la journée de solidarité.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait, par avenant.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le(la) salarié(e) dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 7 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail et des temps de repos

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera par journée et demi-journée sur les bases suivantes :
  • jusque 5 heures travaillées : décompte d’une demi-journée ;
  • au-delà de 5 heures travaillées : décompte d’une journée de travail.
Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'Association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos définis à l’article 4 est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié veille impérativement à respecter ces temps de repos.
Les jours de repos supplémentaires compris dans le forfait annuel en jours peuvent être pris par journées ou par demi-journées. Les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être accolés aux périodes de congés payés, sauf autorisation expresse de la Direction.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte mensuel des jours ou demi-journées de travail effectif.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié s’assure dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps de respecter les durées maximales de travail.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixe notamment :
  • le nombre de jours ou demi-journées travaillés dans l'année ;
  • la période annuelle de référence ;
  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le droit à la déconnexion ;
  • la rémunération annuelle du salarié concerné.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou les usages de l’Association, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire notamment les absences autorisées, congé parental d'éducation, de maladie, de maternité), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (de repos supplémentaires) dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé comme indiqué à l’article 3 du présent accord.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
  • la tenue d’un tableau mensuel de suivi des temps, permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. Le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fait par auto-déclaration du salarié concerné. Ce document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires liés au forfait. Ce document est tenu et validé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et lui sera mis à disposition à chaque entretien périodique. 
  • la tenue d’un tableau annuel de suivi, récapitulant le nombre de journées et demi-journées travaillées est établie par l’employeur. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois années.
  • le suivi régulier est assuré par le supérieur hiérarchique, de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail qui veille à ce que celles-ci soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
  • la tenue d'un entretien périodique entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les conditions décrites à l’article 13.

Article 13 - Entretiens périodiques

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d'entretiens périodiques tous les semestres.
Si un problème particulier est relevé lors d’un entretien périodique, par exemple lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, ou encore qu'une situation de surcharge de travail est constatée, toutes mesures propres à corriger ces faits sont arrêtées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
En dehors de cet entretien périodique, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 14 - Dispositif d’alerte en cas de situations inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, sans attendre l'entretien périodique.

Article 15 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte établie par l’employeur.

PARTIE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

PAR ANNUALISATION AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par la partie III est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence supérieur à la semaine.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

La présente partie s'applique aux salariés suivants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :
  • salariés cadres (notamment ceux non soumis aux conventions de forfait annuel en jours – exemple cadre dit junior ou cadre non autonome)
  • salariés non cadres de l'entreprise que sont les employés, les techniciens et les agents de maîtrise (ETAM).
Les salariés en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) sont exclus de cet aménagement.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
En conséquence, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 13 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.1 - Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les JRTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Certains JRTT pourront être imposés par la Direction dans le cadre, par exemple, de fermeture de l’entreprise à l’occasion des jours fériés (ponts).
Les JRTT pourront également être posés en lieu et place des jours de congés payés sur la période de fermeture collective de l’entreprise prévue annuellement pour les fêtes de fin d’année.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

5.2 - Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'Association.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas tous été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 6 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire de 37 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, le salarié percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

PARTIE III - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 1- Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.

Article 2 - Révision

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Article 4- Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à BETHENY
le 10 février 2025
en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du Conseil de prud’hommes
Pour l’Association TERRASOLIS, Pour les salariés visés dans le procès-verbal
M.figurant en annexe de l'accord
Président





Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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