Accord d'entreprise TERRASSEMENT VAL ET FORET SARL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AINSI QUE L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TERRASSEMENT VAL ET FORET SARL

Le 21/11/2025


Accord collectif relatif à l'organisation et l'aménagement de la durée du travail ainsi que l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires
Entre les soussignés :
L'EMPLOYEUR,
La S.A.R.L. TERRASSEMENT VAL ET FORET, dont le siège social est situé 5 Rue des 3 Cornettes à DARVOY (45150), représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Co-gérant,
NO SIRET : 481 514 701 00020 Code NAF : 43.12A
D'une part, et
Les membres titulaires du Comité social et économique de la S.A.R.L. TERRASSEMENT VAL
ET FORET, ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des membres (procès-verbal de consultation du CSE annexé au présent accord),
D'autre part,
Il a été négocié convenu et conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société, notamment à la mise en place du système de repos compensateur de remplacement tout en rappelant des dispositions essentielles à la bonne marche de la Société.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la Société, ainsi que du travail au sein de la Société et des attentes des salariés.
Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.R.L. TERRASSEMENT VAL ET FORET ont donc conduit la société à soumettre un accord au Comité Social et Economique, afin d'adapter la durée du travail des salariés aux contraintes de son activité, tout en conservant une cohérence sur l'essence du travail au sein de la Société.
Les parties conviennent également de rappeler les notions juridiques dans le présent accord, afin d'établir les liens entre la mise en place des nouveaux dispositifs et leur corrélation avec les règles légales et conventionnelles applicables.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s'engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade
Pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Le présent accord poursuit a pour objet de répondre aux besoins de la société et aux aspirations du personnel en :
rendant l'organisation du travail efficiente ; se dotant d'un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d'aménagement de la durée du travail ; fixant les durées maximales de travail ; déterminant les règles relatives au repos compensateur de remplacement.
• Fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires en adéquation avec l'activité de la société.
Le premier objectif du présent accord est de créer de la souplesse au profit des collaborateurs dans le respect des exigences liées à l'activité avec la mise en place d'un nouveau système de contreparties aux heures supplémentaires, basé sur le repos compensateur de remplacement.
Ainsi, les parties entendent fixer les modalités de fonctionnement d'un système de Repos Compensateur de Remplacement. Les conditions et les modalités d'attribution du Repos Compensateur de Remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail.
Le deuxième objectif du présent accord est de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d'un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires, la société rappelle qu'au visa des dispositions de la convention collective nationale Travaux Publics — Ouvriers (Brochure JO n o 3005 et IDCC 1702) Travaux Publics — ETAM (Brochure JO n o 3005 et IDCC 2614) applicable à la Société, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent applicable, après avis du CSE, puis accord de l'inspection du travail dans certaines conditions.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l'activité de la société qui se trouve dans l'obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société a proposé d’adopter un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la règlementation applicable.
Au terme d'une négociation collective issue d'échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif à l'aménagement de la durée du travail.
C'est en l'état de ces considérations que la société a soumis un projet d'accord collectif au Comité Social et économique.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d'éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l'organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Cadre juridique de l’accord
Article 2 — Conclusion de l’accord
Article 3 — Portée juridique de l'accord
Article 4 — Champ d'application de l'accord
Article 5 — Personnel bénéficiaire de l'accord
11- ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 6 — Rappel de la définition du temps de travail effectif
Article 7 - Limites maximales du temps de travail effectif
Article 8 — Réalisation d'heures supplémentaires
Article 9 — Taux de majoration des heures supplémentaires
Article 10 — Acquisition du repos compensateur de remplacement Article 10.1 — Rappels généraux
Article 10.2 — Définition des contreparties accordées lors de la réalisation d'heures supplémentaires
Article 11 — Limites d'acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence
Article 12 — Modalités de prise du repos compensateur de remplacement Article 13 — Régime du repos compensateur de remplacement
111 -CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 14 — Définition du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 15 — Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
  • - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Article 16 — Durée et date d'entrée en vigueur de raccord
  • - INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE SUIVI DE
L'ACCORD
Article 17 — Interprétation de l'accord
Article 18 — Révision et dénonciation de l'accord
Article 19 — Conditions de suivi de l'accord et clauses de rendez-vous
VI - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLIITE DE L'ACCORD
Article 20 — Information du personnel
Article 21 — Publicité de raccord

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 — Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
  • L'article 1,.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d'un accord collectif d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;
  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l'accord d'entreprise sur l’accord de branche ;
  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d'ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l'article L.3121-33 du Code du travail ;
  • Les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale « Travaux Publics- Ouvriers » (Brochure JO n o 3005) et « Travaux Publics- ETAM » (Brochure JO n o 3005), à l'exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc no 1, visées à l'article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc no 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d' adapter I ' accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2 — Conclusion de l'accord
Le présent accord est conclu entre la Société et les membres titulaires du Comité Social et Economique de la S.A.R.L. TERRASSEMENT VAL ET FORET.
Article 3 — Portée juridique de l'accord
A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d'entreprise ayant le même objet.
En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d'entreprise n'ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter isolément comme susceptibles de s'ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d'ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.
Article 4 — Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 5 — Personnel bénéficiaire de l'accord
Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance. .).
Néanmoins, les dispositions relatives à la durée de travail du présent accord ne s’applique pas aux cadres bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.31 11-2 du Code du travail et aux salariés à temps partiel au sens de l' article L31231 du Code du travail.
Les dispositions du titre III ne s'appliquent pas non plus aux intérimaires, apprentis et stagiaires.
11- ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les parties ont décidé de mettre en place un système de repos compensateur de remplacement, afin d'avoir un dispositif d'aménagements de la durée du travail répondant à la demande de flexibilité des salariés.
Article 6 — Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l' article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
A ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d'éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Article 7 - Limites maximales du temps de travail effectif
Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance, pour chaque salarié de la Société, de respecter les durées maximales de travail.
Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la Société, sont les suivantes .
  • Durée quotidienne maximale : continue ou discontinue, limitée à 1 0 heures.
  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut pas dépasser 48 heures de travail effectif. Au cours d'une période de douze semaines consécutives, cette durée est portée à 44 heures en moyenne.
Article 8 — Réalisation d'heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Seules les heures réalisées dans le cadre de la durée collective de travail dépassant 35 heures et les heures réalisées en sus à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Les parties entendent rappeler que l'exécution d'heures supplémentaires en sus de celles prévues dans la durée collective n'est pas un droit acquis.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont décomptés par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 9 — Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article LB 121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 0/0.
Article 10 — Acquisition du repos compensateur de remplacement
Aux termes des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».
Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d'un repos compensateur en remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.
Article 10.1 — Rappels généraux
Il est rappelé que :
  • Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un Repos Compensateur de Remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,
  • Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l'alimentation du compteur de Repos Compensateur de Remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l'horaire collectif détaillé ci-avant.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de Repos Compensateur de Remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».
Le Repos Compensateur de Remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 10.2 — Définition des contreparties accordées lors de la réalisation d'heures supplémentaires
Le présent accord a également pour objectif de définir la contrepartie accordée lors de la réalisation d'heures supplémentaires.
Il est rappelé que dans le respect des durées légales maximales de travail, des durées minimales de repos et après avoir respecté un délai de prévenance de 48 heures, la Direction pourra astreindre le salarié à effectuer des heures supplémentaires en sus de celles déjà prévues dans l'horaire contractuel.
Ces heures supplémentaires s'imposeront au salarié.


Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant ces heures supplémentaires hebdomadaires et ce à compter du 1 er Janvier 2026 :
  • Les heures supplémentaires effectuées entre la 35eme heures et la 41 ème heures feront l'objet d'une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Ces heures font l'objet d'un paiement avec une majoration de 250/0 (s'agissant d'heures réalisées dans les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires).
Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 42ème heure et jusqu'à la 43 ème heures feront l'objet d'une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Là encore ces heures font l'objet d'une majoration à 25 0/0.
  • Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà feront l'objet d'une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Ces heures font l'objet d'une majoration à 500/0.
Article 11 — Limites d'acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence
Les parties conviennent que la période de référence d'acquisition du repos compensateur de remplacement correspond aux trimestres civils de l'année civile. Il y a donc, 4 périodes d'acquisition par année civile, soit ;
  • Période 1 correspondant au 1 er Trimestre de l'année civile, soit du 1 er Janvier au 31 Mars,
  • Période 2 correspondant au 2eme Trimestre de l'année civile, soit du 1 er Avril au 30 Juin,
  • Période 3 correspondant au 3 eme Trimestre de l'année civile, soit du 1 er Juillet au 30 Septembre, Période 4 correspondant au 4ème Trimestre de l'année civile, soit du 1 er Octobre au 31 Décembre.
Les parties précisent que le repos compensateur acquis au cours d'un trimestre civil devra être pris par le salarié sur le trimestre civil suivant. Ainsi et à titre d'exemple, le repos acquis au titre des heures réalisées sur la période 1 (correspondant au I trimestre civil de l'année civile en cours), devra être posé sur la période 2 (correspondant au 2ème trimestre de l'année civile).
Les parties rappellent que l'absence de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement son repos avant la fin du trimestre civil de pose concerné.
Toutefois et si des heures sont encore présentes, à la fin d'un trimestre civil de pose, dans le compteur, ces dernières pourront faire l'objet d'un paiement acté sur la paye du dernier mois civil du trimestre de pose concerné. Par exception, la Direction pourra reporter sur le prochain trimestre civil le reliquat du droit à repos.
Article 12 — Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié et dans le respect du procès interne de demande d’absence (au moyen du système de gestion des temps en place au sein de la Société).
Seulement, la prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l'équité entre l'ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.
Sous réserve de l'ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique dans un délai d'une semaine avant la date souhaitée de prise du repos via le système de gestion. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.
-
La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.
Ainsi, dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.
En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du centre font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon des critères objectifs (à titre d'exemple : la situation de famille, les demandes déjà différées, .
Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 13 — Régime du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment : pour le calcul de la durée des congés payés,
• pour le calcul de l'ancienneté.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
111 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 14 — Définition du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par les parties à 350 heures par année sur la période de référence du 1 er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N+l et par salarié.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 15 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
À la demande de l'employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Article 16 — Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1 Janvier 2026.
V - INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD
Article 17— Interprétation de l'accord :
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d'un salarié, d'un représentant du personnel ou d'un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'interprétation du présent accord.
La Commission d'interprétation sera composée du dirigeant de la Société ou d'un représentant désigné par lui pour le représenter) et d'un salarié désigné par les salariés.
La demande de saisine de la Commission d'interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.
La Commission d'interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l'interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L'avis devra être adopté à l'unanimité de ses membres. À défaut d'accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l'unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d'un mois sera laissé à la Commission d'interprétation pour rendre son avis.
Jusqu'à l'expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d'interprétation.
Article 18 — Révision et dénonciation de l'accord :
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l'accord, sous réserve des particularités suivantes :
  • Dénonciation.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l'accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
  • Révision.
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
La révision partielle ou totale de l'accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des pallies signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de I ' accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l'employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l'accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L'invitation aux négociations d'un accord de révision devra intervenir à l'initiative de l'employeur.
En cas d'accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L'accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prudhommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 19 — Conditions de suivi de l'accord et clauses de rendez-vous :
Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence.
Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l'accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s'accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d'application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d'adapter les dispositions de l'accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.
VII - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLIITE DE L'ACCORD
Article 20 — Information du personnel :
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la Société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d'entreprise par voie d'affichage au sein de la Société.
Article 21 — Publicité de l'accord :
À l'initiative de la Direction, le présent accord d'entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. A ce titre, seront notamment déposées :
la version intégrale de l'accord, signée des parties, au format PDF • une version « anonyme» de l'accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) • les pièces justificatives, tout autre document sollicité par l'administration.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-l-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l'employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à DARVOY, le 21 Novembre 2025
En autant d'exemplaire originaux que nécessaire, dont : un pour le greffe du Conseil des Prud'hommes ; un pour chaque signataire ; un pour mise à disposition au sein de la Société.
Paraphe de chaque page et signature en dernière page.
Pour les membres du Comité Social et Economique de la Société :












Pour la Société :


Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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