Accord d'entreprise TERRE D ALLIANCES

Accord conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de l'année 2019 dans l'UES TERRE D'ALLIANCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société TERRE D ALLIANCES

Le 24/01/2019


Accord conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2019 dans l’UES Terre d’Alliances

Entre :
— la SCA Terre d’Alliances, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro
Siren 775 543 713, représentée par M. [...] agissant en tant que directeur général ;
— la SAS Baillet Brédy Agro, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro
Siren 482 812 831, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. Mathieu
Staub ;
— la SAS Cérégrain Distribution, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 305 067 126, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Cérétrans, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren
764 201 174, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 509 472 130, représentée par M. [...] agissant en qualité de président ;
— la SAS Oenophyt, Lieu de la Treille, 69820 Fleurie, ayant reçu le numéro Siren 312 169 014,
représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Seges, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 833 956 212, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Soélis, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 390 011 229, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Sofragrain, 1335 route des Tuileries, 01160 Varambon, ayant reçu le numéro Siren 341 670 396, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par M. [...] ;
— la SAS Vinéal, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 390 019 487, représentée par son président Écovigne Beaujolais Mâconnais représenté par M. [...] ;
soit les entreprises ayant reconnu l’existence entre elles d’une unité économique et sociale (ci-après
désignée par l’une des expressions suivantes « Unité Economique et Sociale » ou « UES ») conformément aux stipulations de l’Accord d’entreprise constatant l’existence d’une unité économique et sociale autour de la coopérative Cérégrain conclu le 2 décembre 2005 à Bourg-en-Bresse tel qu’amendé à ce jour, ci-après désignées par l’expression les « Entreprises »,
d’une part,

Et :
— le syndicat FGA-CFDT, représenté par M. [...], délégué syndical ;
d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du
travail, il est convenu ce qui suit.

Contenu de l’accord
1 Champ d’application de l’accord
2 Salaires
2.1 Préambule
2.2 Modalités
2.2.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles
de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
2.2.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport
2.2.3 Entreprises relevant d’une autre convention collective
3 Durée et organisation du temps de travail
3.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de
céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
3.1.1 Exercice en cours
3.1.2 Exercice à venir
3.1.3 Bilan de l’application de l’accord
3.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport
3.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des entreprises du négoce et de
l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
3.4 Entreprises relevant de la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises
de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de
bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes
3.5 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des métiers de la transformation
des grains
3.6 Travail à temps partiel
4 Évolution de l’emploi
4.1 Situation
4.2 Prévision d’évolution
5 Mise à disposition de salariés
6 Égalité entre les hommes et les femmes
7 Pénibilité
8 Régimes de prévoyance, maladie notamment
9 Intéressement, participation et épargne salariale
10 Travailleurs handicapés
11 Représentants du personnel
12 Durée et application de l’accord
13 Publicité et modalités pratiques

1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises membres de l’UES dont la liste figure ci-dessus comme étant parties aux présentes, à l’exclusion des cadres de direction dont le contrat de travail se réfère à l’Accord paritaire national du 21 Octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole accord ci-après désigné par l’expression « APN ».
Le champ d’application de certains articles est défini par la convention collective applicable aux
entreprises. À cette fin, les conventions collectives appliquées – à ce jour – par les différentes entreprises sont :
— Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux pour :
— la SCA Terre d’Alliances ;
— la SAS Baillet Brédy Agro ;
— la SAS Cérégrain Distribution ;
— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais ;
— la SAS Soélis ;
— la SAS Vinéal.
— Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
pour :
— la SAS Cérétrans.
— Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol,
engrais et produits connexes pour :
— la SAS Oenophyt.
— Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et
location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture
de plaisance et activités connexes pour :
— la SAS Seges.
— Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains pour :
— la SAS Sofragrain.
Des limitations particulières du champ d’application peuvent toutefois être indiquées dans chaque
article.

2 Salaires
2.1 Préambule
Les parties ont constaté que :
— la dernière négociation sur ce thème dans l’UES a eu lieu en janvier 2018, soit un an avant celle-ci ;
— l’indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’Insee sous la référence 001763852, est exprimé en base 2015=100. Son augmentation entre les mois de décembre 2017 (indice 101,76) et décembre 2018 (indice 103,16) a été de 1,4 % ;
— l’augmentation du Smic entre le 1 er janvier 2018 (9,88 e) et le 1 er janvier 2019 (10,03 e) a été de 1,52 % ;
Depuis 2004, les parties se sont donné l’objectif, à travers la négociation annuelle obligatoire, de faire en sorte que les rémunérations suivent l’inflation ce qui a été le cas.
Chaque année, un examen des situations individuelles a lieu en octobre et novembre, le dernier a donc eu lieu en novembre 2018. Il a entraı̂né des ajustements d’emploi ou de rémunération pour 122 salariés du groupe, la somme des décisions salariales prises à cette occasion correspond à 1,03 % de la masse salariale.

2.2 Modalités
Sous réserve du respect des minima légaux et/ou conventionnels, la présente augmentation ne se
cumule pas avec d’éventuelles augmentations décidées par voie légale, réglementaire ou de convention de branche.

2.2.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles
de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
Sur la feuille de paye des salariés de ces entreprises, le salaire mensuel est présenté en deux lignes
fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :
— salaire conventionnel : cette ligne (appelée « salaire conventionnel » pour la suite) reflète l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie par la convention collective pour le coefficient hiérarchique du poste.
— solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée « solde du salaire » pour la suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail et la ligne précédente.
Ce montant est automatiquement recalculé en cas de changement de la rémunération annuelle
garantie.
Pour mémoire, cette présentation a été mise en place à la demande des représentants du personnel afin de permettre à chacun de constater que son salaire (total des lignes 10 et 20) était bien supérieur ou égal à l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective pour son coefficient. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel.
L’augmentation sera égale à la somme de :
— 1.4 % du salaire conventionnel ;
— 1.4 % du solde du salaire.
Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

2.2.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport
Pour assurer l’homogénéité des pratiques à l’intérieur de l’UES, un mécanisme similaire est utilisé
pour la présentation des salaires des salariés de ces entreprises. Le salaire mensuel est présenté en deux lignes fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :
— salaire conventionnel : cette ligne (appelée « salaire conventionnel » pour la suite) reflète la garantie mensuelle de rémunération définie par la convention collective pour le poste, pour 151,67 heures/mois, hors ancienneté. Cette garantie mensuelle de rémunération se calcule en multipliant le taux horaire conventionnel garanti à l’embauche par 151,67.
— solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée « solde du salaire » pour la suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail, pour 151,67 heures/mois, hors ancienneté, et la ligne précédente. Ce montant est automatiquement recalculé en cas de changement du taux horaire conventionnel et/ou de la rémunération mensuelle garantie.
Pour mémoire, comme dans les cas précédents, cette présentation a été mise en place à la demande
des représentants du personnel. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une garantie horaire ou mensuelle de rémunération ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel.
L’augmentation sera égale à la somme de :
— 1.4 % du salaire conventionnel ;
— 1.4 % du solde du salaire.
Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs :
— Lorsque le contrat de travail prévoit une prime de fin d’année calculée à partir d’un objectif annuel de rémunération explicité dans le contrat, cet objectif annuel de rémunération sera augmenté, à compter du 1er janvier 2019, en proportion du taux moyen d’augmentation du salaire mensuel
(le salaire mensuel étant le total du salaire conventionnel et du solde du salaire avant et après
l’augmentation ci-dessus définie).
— Lorsque le contrat de travail prévoit une prime de fin d’année sans prévoir explicitement un objectif annuel de rémunération, la prime de fin d’année sera augmentée en proportion du taux moyen d’augmentation du salaire mensuel (le salaire mensuel étant le total du salaire conventionnel et du solde du salaire avant et après l’augmentation ci-dessus définie) à compter du 1 er janvier 2019. Le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de travail entre l’ancienne et la nouvelle valeur de la prime de fin d’année.

2.2.3 Entreprises relevant d’une autre convention collective
De même, sur la feuille de paye des salariés de ces entreprises, le salaire mensuel est présenté en deux lignes fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :
— salaire conventionnel : cette ligne (appelée « salaire conventionnel » pour la suite) reflète l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie par la convention collective pour le coefficient hiérarchique du poste.
— solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée « solde du salaire » pour la suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail et la ligne précédente.
Ce montant est automatiquement recalculé en cas de changement de la rémunération annuelle garantie.
Pour mémoire, cette présentation a été mise en place à la demande des représentants du personnel afin de permettre à chacun de constater que son salaire (total des lignes 10 et 20) était bien supérieur ou égal à l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective pour son coefficient. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel. Dans le cas de la société Oenophyt, ceci s’applique à partir de janvier 2019.
L’augmentation sera égale à la somme de :
— 1.4 % du salaire conventionnel ;
— 1.4 % du solde du salaire.
Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

3 Durée et organisation du temps de travail
Sous réserve d’une collecte de céréales voisine de celle de la campagne précédente ou d’événements imprévus et à défaut d’évolution des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels, la durée effective du travail au cours de la période allant du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne sera pas modifiée par rapport à celle des 12 mois précédents. Les éventuels ajustements liés au calendrier des jours fériés de l’année peuvent entraı̂ner de légères modifications.

3.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
L’Accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 13 avril 1999 prévoit (article 3) que la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, entrant dans le cadre de l’annualisation, sera calculée chaque année selon une formule préétablie pour tenir compte du nombre de week-ends et des jours fériés de l’année.

3.1.1 Exercice en cours
Pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le calcul prévu par l’accord donne le résultat suivant :
— Nombre de jours calendaires : 365 jours
— Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) : -105 jours
— Jours fériés (y compris le lundi de pentecôte) : -9 jours
— Journée de solidarité : +1 jour
Soit 252 jours de travail et/ou congés payés à raison de 7 heures/jour pour un total de 1 764 heures.
En supposant que le salarié dispose effectivement de 25 jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période, on enlève ces 25 journées de 7 heures soit 175 heures et on obtient 227 jours travaillés à raison de 7 heures/jour soit 1 589 heures.
Pour mémoire, ce calcul assure que le temps de travail ainsi calculé est identique à celui d’un salarié, hors champ de l’annualisation, travaillant 35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.1.2 Exercice à venir
Pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le calcul prévu par l’accord donne le résultat suivant :
— Nombre de jours calendaires : 366 jours
— Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) : -104 jours
— Jours fériés (y compris le lundi de pentecôte) : -10 jours
— Journée de solidarité : +1 jour
Soit 253 jours de travail et/ou congés payés à raison de 7 heures/jour pour un total de 1 771 heures.
En supposant que le salarié dispose effectivement de 25 jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période, on enlève ces 25 journées de 7 heures soit 175 heures et on obtient 228 jours travaillés à raison de 7 heures/jour soit 1 596 heures.

3.1.3 Bilan de l’application de l’accord
Le fonctionnement du système mis en place par l’Accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail satisfait les parties que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

3.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
Deux accords régissent l’aménagement du temps de travail de la société Cérétrans, seule concernée :
— Accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Cérétrans du 17 décembre 2010 ;
— Accord sur la mise en place d’un forfait jours au sein de la société Cérétrans du 17 décembre 2010.
Ces accords et leur application donnent satisfaction aux parties. Il serait toutefois souhaitable de les
réexaminer à la lumière des évolutions des textes légaux et réglementaires.

3.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
En l’abence d’accord d’entreprise, le temps de travail et son organisation sont régis par la loi et la
convention collective. La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.

3.4 Entreprises relevant de la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes
En l’abence d’accord d’entreprise, le temps de travail et son organisation sont régis par la loi et la
convention collective. La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 169 heures hors commerciaux.

3.5 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains
Deux accords régissent l’aménagement du temps de travail de la société Sofragrain, seule concernée :
— Accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Sofragrain du 24 juin 2016 ;
— Accord sur la mise en place d’un forfait jours au sein de la société Sofragrain du 24 juin 2016.
Ces accords et leur application donnent satisfaction aux parties. Il serait toutefois souhaitable de les
réexaminer à la lumière des évolutions des textes légaux et réglementaires.

3.6 Travail à temps partiel
Au 31 décembre 2018, l’UES comptait 15 salariés à temps partiel soit 3,31 % de l’effectif. Parmi ceux-ci, 13 l’étaient clairement à la demande du salarié, 1 à la demande de l’employeur, 1 ressortait d’une demande commune. Les entreprises ont fait preuve d’une certaine souplesse sur ce point, acceptant des modifications du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée selon les situations et les souhaits des salariés.
Il n’est pas apparu utile aux parties de chercher à modifier cette situation.

4 Évolution de l’emploi
4.1 Situation
Au 31 décembre 2018, l’UES comptait 453 salariés contre 443 l’année précédente (tous contrats
confondus, quelque soit la durée du travail) dont 426 contrats à durée indéterminée, 15 contrats à durée déterminée et 12 contrats d’apprentissage. L’effectif moyen, équivalent temps-plein, au cours de l’année 2018 était de 457,56 personnes.
Au 1 er janvier 2019, les sociétés Seges comptant 16 salariés (dont un CDD et un contrat d’apprentissage) et Oenophyt comptant 5 salariés rejoignent l’UES.

4.2 Prévision d’évolution
L’UES est aujourd’hui dans une situation d’effectif globalement équilibré.
Les prévisions en matière d’évolution d’effectif de l’UES, à périmètre constant, sont principalement
déterminées par la combinaison des évolutions :
— de la production agricole dans l’Ain, le nord du Rhône, le nord de l’Isère et les zones immédiatement voisines de Saône-et-Loire et de Savoie laquelle ne progresse plus, voire régresse sous l’effet des pertes de surfaces agricoles au profit d’autres usages (urbanisation, routes, etc.) et des contraintes croissantes qui pèsent sur la production agricole ;
— de la situation économique des exploitations agricoles confrontées à des difficultés considérables
tant en termes de production que d’évolution des politiques agricoles et des prix ;
— de la productivité du travail dont l’accroissement est indispensable pour que les entreprises de
l’UES restent compétitives, ce qui ne peut que se traduire par une diminution du nombre d’emplois
à activité identique ;
— de l’évolution du marché de la jardinerie grand public, désormais mûr et donc à croissance très
faible.
La recherche indispensable de gains de productivité se traduit, notamment, par la création de l’Union Oxyane et un projet de rapprochement avec la Coopérative Dauphinoise. Ceux-ci doivent permettre la mutualisation de certaines fonctions entre les deux coopératives et se traduiront donc par une réduction, modérée, de l’effectif du groupe. Les mouvements naturels de l’effectif salarié devraient suffire à permettre cette évolution.

5 Mise à disposition de salariés
Les Entreprises ont informé la délégation syndicale qu’aucun salarié n’a été mis à disposition auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L2231-1 du Code du travail.

6 Égalité entre les hommes et les femmes
Dans l’attente de nouveaux indicateurs, les parties ont notamment travaillé sur la base d’une étude
réalisée sur les salariés présents le 31 juillet 2018.
Il en ressort principalement que :
— Les femmes représentent 34,34 % de l’effectif, pourcentage en augmentation régulière depuis plusieurs années.
— Parmi les emplois tels que définis par les conventions collectives et occupés par au moins 2 hommes et 2 femmes, 54 % présentent un écart supérieur à 5 % entre la rémunération moyenne des hommes et celle des femmes. Dans 43 % de ces cas (soit 23 % du total), la rémunération des femmes est supérieure de plus de 5 % à la rémunération moyenne des hommes, dans 57 % des cas (soit 31 % du total) la situation est inverse.
— Bien qu’elle progresse régulièrement, la proportion de femmes dans la catégorie cadres reste
inférieure à leur proportion dans l’effectif.
Les parties poursuivront l’examen de la situation des salariés dont l’emploi fait ressortir des différences importantes entre les rémunérations moyennes des hommes et des femmes. Elles porteront une attention particulière au rôle de la prime d’ancienneté dans les écarts constatés. L’effet de la reprise d’entreprise ou activités dont l’organisation et/ou les pratiques de rémunération étaient nettement différentes des pratiques habituelles des sociétés de l’UES sera également examiné.
Les parties souhaitent enfin que la proportion de femmes dans la catégorie cadres continue à s’accroı̂tre.

7 Pénibilité
Les nouveaux seuils réglementaires pour les divers critères de pénibilité ont été intégrés dans l’analyse au fur et à mesure de leur publication en 2015, 2016 et 2017. Sur la base définie par les textes applicables fin 2018, il ne ressort pas de poste pénible dans l’UES.

8 Régimes de prévoyance, maladie notamment
À ce jour, on ne note pas de modification affectant les contrats de prévoyance souscrits par les sociétés de l’UES hormis des mises en conformité réglementaire. La situation en matière de prévoyance maladie, incapacité, invalidité, décès, repose d’une part sur les accords de branches et d’autre part sur des usages des entreprises de l’UES. Cette situation est satisfaisante en l’état.
En matière de couverture mutuelle maladie et frais de santé :
— Les obligations légales et conventionnelles de mise en place d’une mutuelle santé obligatoire dans les sociétés de l’UES ont été respectées à travers des contrats conclus avec la MTRL.
— Le choix de la même institution pour tous les contrats permet de maintenir l’homogénéité des
contrats au sein du groupe avec les mêmes options, les mêmes garanties et les mêmes tarifs pour
tous. Malgré les prévisions d’augmentation des dépenses de santé à la charge des mutuelles, les
tarifs n’augmenteront pas pour l’année civile 2019.
Les entreprises rejoignant l’UES au 1 er janvier ont des contrats complémentaire santé différents :
— AGRR pour la SAS Seges ;
— GAN pour la SAS Oenophyt.
Cette situation fera l’objet d’un examen dans le courant de l’année.

9 Intéressement, participation et épargne salariale
L’exercice 2017/2018 a généré de l’intéressement et de la participation pour les salariés du groupe
conformément aux accords en vigueur. Cet exercice était le premier du nouvel accord d’intéressement signé le 15 décembre 2017 pour les 3 exercices allant du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Conformément aux accords conclus en 2018, le plan d’épargne entreprise a été transféré de Groupama Épargne Salariale à Crédit Mutuel Épargne Salariale dans les premiers jours de 2019. Il comprend un compartiment dit « solidaire » . Les salariés gèrent individuellement et directement l’affectation de leurs fonds sur les différents supports proposés dans le cadre du plan d’épargne entreprise.
Les parties ne voient pas d’avantage particulier à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) en plus du plan d’épargne entreprise (PEE) existant qui présente l’avantage d’une plus grande souplesse dans la gestion de son épargne par le salarié. Il ne sera donc pas mis en place de Perco.

10 Travailleurs handicapés
En 2018, la norme en matière d’emploi de travailleurs handicapés par le groupe Terre d’Alliances était de 23 équivalents temps-plein (contre 22 l’année précédente). En l’état des calculs, non encore finalisés, il manque environ 3,5 équivalents temps plein (contre 4 l’an dernier).
Les parties ont convenu qu’il n’était pas opportun de chercher à changer le cadre existant cette année.
On notera que les salariés handicapés n’ont ni l’obligation de déclarer leur handicap ni celle de
renouveler leur dossier.

11 Représentants du personnel
L’accord d’entreprise limitant le mandat des représentants du personnel à 3 ans a été dénoncé et le
mandat en cours a été prolongé d’un an. Les prochaines élections devront avoir lieu en mars 2019. Elles se traduiront par la mise en place d’un comité social et économique.

12 Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. Il cessera automatiquement de produire effet le 31 décembre 2019 à minuit.

13 Publicité et modalités pratiques
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
L’existence du présent accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec
le personnel.
Cet accord compte 10 pages, il est établi en 13 exemplaires :
— un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
— un exemplaire sera conservé par chacune des entreprises signataires ;
— un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ;
— un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical signataire.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 24 janvier 2019
Pour :
— la SCA Terre d’Alliances ;
— la SAS Baillet Brédy Agro ;
— la SAS Cérégrain Distribution ;
— la SAS Cérétrans ;
— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais ;
— la SAS Oenophyt ;
— la SAS Seges ;
— la SAS Soélis ;
— la SAS Sofragrain ;
— la SAS Vinéal.



M. [...]


Pour :
— le syndicat FGA-CFDT.



M. [...]

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