Accord d'entreprise TERRE & FILS INVESTISSEMENT SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE TERRE & FILS INVESTISSEMENT

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TERRE & FILS INVESTISSEMENT SAS

Le 05/01/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE TERRE & FILS INVESTISSEMENT

ENTRE :

La Société TERRE & FILS INVESTISSEMENT (ci-après « TFI »), Société par actions simplifiées, au capital de 10.000,00 Euros, dont le siège social est sis 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 85234676600037 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, son Directeur Général, dûment habilité à l'effet de signer les présentes.



Ci-après dénommée « la Société » ou « TFI ».

D'UNE PART

ET :

Les Salariés de la Société TFI, ayant approuvé l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits sur la liste nominative de l’ensemble des salariés concernés,


Ci-après dénommés « Les Salariés ».

D'AUTRE PART


Préambule

La Société souhaite concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif de la Société est donc d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le dispositif du forfait annuel en jours permet de répondre à ce double objectif.

C’est donc dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours est conclu.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La Société étant dépourvue, au regard de son effectif, de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales, règlementaires et jurisprudentielles.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à compter de son entrée en vigueur aux éventuels accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de la Société portant sur l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement sur le dispositif du forfait annuel en jours.

1.2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

En conséquence, sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les stagiaires,
  • Les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail,
  • Les salariés sous contrats d’apprentissage,
  • Les salariés sous contrats de professionnalisation.

De même que sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dit « Cadre dirigeant » répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, il est possible de conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année avec :

  • Les salariés de statut « Cadre » qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la position conventionnelle tel que fixée par la CCN des Sociétés Financières du 22 novembre 1968 est, au minimum, fixée au Niveau A.b Coefficient 550.

La présente liste n’est pas limitative et les postes visés comme leurs intitulés seront susceptibles d’évoluer dans le temps.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours seront conclues entre la Société et les salariés concernés et définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction au regard notamment de la latitude dans l’organisation de l’emploi du temps.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE


La durée du travail des salariés concernés sera définie en nombre de jours de travail sur l’année.

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à

deux cent dix-huit (218) jours de travail sur l’année, journée de solidarité incluse.


La période de référence pour le décompte des jours travaillés sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Dans le cas où le présent accord entrerait en vigueur en cours d’année civile et en fonction de la date d’effet des avenants portant conventions individuelles de forfait annuel en jours des salariés concernés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos induits par le forfait et dus pour l’année civile seront proratisés en fonction du nombre de semaines effectives.

ARTICLE 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


En accord avec le salarié ou à la demande de la Société, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà de la durée de référence annuelle tel que définie à l’article 3 du présent accord. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait annuel en jours réduit et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le ou les jours non-travaillés seront fixés par avenant individuel.




ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en place du dispositif de forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre chaque salarié concerné et la Société.

Cette convention précisera notamment :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait du salarié ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par la Société.

ARTICLE 6 – OCTROI DE JOURS DE REPOS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 6.1 - Organisation du temps de travail


Le temps de travail sera réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition tiendra compte de la prise des jours de repos induits par le forfait (dit JRTT).

Article 6.2 - Modalités d’acquisition et de calcul des JRTT


Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une période d’acquisition complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours sur la période (365 ou 366)
(-) nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année (samedi, dimanche)
(-) nombre de jours de congés payés dans l’année
(-) nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré
(-) nombre de jours travaillés du forfait (210)

Les JRTT seront accordés au prorata du temps de présence du Salarié dans la Société sur la période considérée.

Les dates des JRTT feront l’objet d’un compteur temps via l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société au moment considéré. Ils font également l’objet d’un suivi via un compteur présent sur le bulletin de salaire.

Il est rappelé que si l’autonomie dont dispose les salariés au forfait annuel en jours dans leur emploi du temps leur permet de fixer librement leur emploi du temps, en revanche, ils se doivent de l’accomplir loyalement de sorte que le salarié qui organiserait son travail sur une demi-journée et non sur une journée complète devra déclarer corrélativement une demi-journée non travaillée.

Article 6.3 - Prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée consécutive ou non.
Ils seront fixés par moitié par la Société et le reste par les salariés moyennant un délai de prévenance de quinze (15) jours.

Les JRTT devront être pris régulièrement, tout au long de l’année civile.

Plus généralement, les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au plus tard avant le 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Article 6.4 - Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire brut de base appliqué au salarié au moment considéré.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE AINSI QUE DES ABSENCES


7.1 - Entrée ou sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de sorte que les salariés concernés se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

7.2 - Traitement des contrats de travail à durée déterminée


Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement sur la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.

7.3 - Traitement des absences


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le salaire sera ou non, selon le type d’absence, réduit en proportion.

ARTICLE 8 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours organiseront librement leur temps de travail en respectant la règle des 13 (treize) heures maximums d’une amplitude de la journée de travail, de la règle des 24 (vingt-quatre) heures de repos hebdomadaire minimal, qui s’ajoutent au dimanche non travaillé.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés concernés, ces derniers bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Aussi, aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriers, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Dans ce cadre, chaque salarié doit :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
  • pour les absences de plus de deux (2) jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Société organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés sur l’usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication, professionnels.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes familiales des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

ARTICLE 9 – CONTROLE ET SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail du salarié.

Ce contrôle s’effectuera au moyen d’un document, le cas échéant dématérialisé, tenu par le salarié sous la responsabilité de Terre & Fils Investissement. Ce document, dont un exemple est annexé au présent accord, fera apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois répartie en par catégories : jour travaillé, demi-journée travaillée, congés payés, demi-journée de congés payés, jour férié, JRTT, demi-JRTT, repos hebdomadaire, autre absence (maladie, congés pour évènements familiaux, congé sans solde etc…).

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indiquera également lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à onze (11) heures consécutives ou bien si le salarié n’a pas bénéficié de son repos hebdomadaire de 35 heures. Il comportera également la possibilité pour le salarié de préciser l’amplitude de sa journée de travail afin de déterminer l’ampleur de sa charge de travail.

Le document devra être signé par le salarié et remis mensuellement à sa hiérarchie.

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail à partir des déclarations du salarié effectuées sur le document auto-déclaratif mis à sa disposition, fournira un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés dans les trois (3) mois de la fin de l’année civile à chaque salarié concerné par le forfait annuel en jours et organisera un entretien d’activité annuel au cours duquel seront abordés avec l’intéressé son amplitude, sa charge de travail, sa rémunération mais également la répartition de sa charge de travail et l’état des jours de repos induits par le forfait annuel en jours pris et non pris à la date des entretiens. Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu de l’organisation du temps de travail du salarié concerné.

Un entretien devra également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte fera apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien aura pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Le Salarié pourra toujours et à tout moment, alerter la Société en cas de « difficulté inhabituelle » et solliciter un entretien pour l’exposer.
La Société devra organiser l’entretien sollicité dans les quinze (15) jours de la demande du salarié.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies au cours de la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 11 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS INDUITS PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


A l’initiative du salarié, sur demande préalable et après accord écrit de la Société, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire dans la limite de vingt-cinq (25) jours de sorte que le Salarié ne travaille pas plus de deux-cent-trente-cinq (235) jours sur la période de référence, journée de solidarité incluse.

La majoration est fixée à 10% de la rémunération.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ainsi que le montant de la majoration de salaire versée.

ARTICLE 12 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 12.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile de France.


Article 12.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 12.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 12.4 - Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une commission de suivi et d’interprétation composée d’un membre de la direction et d’un (1) salarié volontaire aura pour mission de se réunir chaque année afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la commission se réunira dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Les réunions de la commission donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu signé par les membres de la commission, et affiché sur les panneaux d’affichage réservés au personnel, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, s’il existe.

ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés au personnel pour diffusion à l’ensemble des salariés et s’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Un exemplaire à jour du présent accord sera tenu à la disposition des salariés par la Direction.

ARTICLE 14 – FORMALITES - PUBLICITE

L’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord ne comportant pas les noms, prénoms des signataires, ainsi que leurs paraphes et signatures, aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, contre récépissé.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 5 janvier 2026





________________
Pour la Société
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANNEXES :


Procès-verbal du résultat du vote de la consultation des salariés
Liste d’émargement des salariés
Document de « Suivi mensuel – Forfait annuel en jours »























































PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION ORGANISEE

AU SEIN DE TFI



Par remise en main propre contre émargement ou envoi par courriel contre accusé de réception en date du 19 décembre 2025, TFI a communiqué à l'ensemble du personnel un projet d'accord intitulé « ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS » ainsi que les modalités de la consultation, et la liste des salariés pouvant participer à la consultation, soit tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au jour de la consultation.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d'accord d’entreprise collectif de substitution intitulé « Accord collectif d’entreprise de forfait annuel en jours » ? ».

La consultation s'est tenue au siège de la société, le 5 janvier 2026, de 10 heures à 11heures.

Le bureau de vote était composé de xxxxxxxxxxxxxx (Président), et de xxxxxxxx (Assesseur).


Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

-  Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour de la consultation (A) :

2

-  Nombre de votants (B) :

2

-  Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) :

0

-  Suffrages valablement exprimés (D = B - C) :

2

-  TOTAL « Oui » : 

2

-  TOTAL « Non » : 

0


L’accord soumis à la consultation a reçu l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS, et sera affiché dans l’entreprise.



Fait à Neuilly sur Seine, le 5 janvier 2026 
Etabli en 3 exemplaires originaux

Pour le Bureau de vote,


Le Président,

xxxxxxxxxxxxxx

L'assesseur,

xxxxxxxxxxxx






LISTE D’EMARGEMENT

Consultation du 5 janvier 2026
relative au projet d’accord collectif d’entreprise de forfait annuel en jours




Par la signature de la présente liste, les soussignés déclarent avoir voté.

NOM et Prénom

SIGNATURE


xxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxx






























Pour le Bureau de vote,


Le Président,

xxxxxxxxxxxxxxxx

L'assesseur,

xxxxxxxxxxxx


SUIVI MENSUEL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Annee : ____________ Mois de : ___________________

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

TOTAL JT

Semaine

Repos quotidien

Repos hebdomadaire

Charge de travail anormale

Semaine 1


Semaine 2


Semaine 3


Semaine 4


Semaine 5


TOTAL JT MOIS

Indiquez dans le tableau :

JT (journée travaillée) = 1 (pour la colonne TOTAL)

DJT (demi-journée travaillée) = 0,5 (pour la colonne TOTAL)

JF (jour férié)

CP (congés payés)

½ CP (demi-journée de congés payés)

JRTT (jour de repos induit par le forfait annuel en jours)

½ JRTT (demi-journée de repos induit par le forfait annuel en jours)

RH (repos hebdomadaire, soit en principe le samedi et dimanche)

Autre

: préciser la raison (maladie, accident du travail, congé exceptionnel, congé sans solde, ...).

Le cas échéant, indiquez dans la colonne "Repos quotidien - Repos hebdomadaire" :

- RQA (si la durée du repos quotidien n'a pas été de 11 heures consécutives), et la date du jour correspondant ;

-

RHA (si la durée du repos hebdomadaire n'a pas été de 35 heures consécutives).


Le cas échéant, indiquez dans la colonne "Charge de travail anormale" :

- CT (si l’amplitude d’une journée de travail a été supérieure à 10h et au plus égale à 13 heures), et la date du jour correspondant ;

-

CTD (si l’amplitude d'une journée de travail a été supérieure à 13 heures), et la date du jour correspondant.



Le salarié,

_______________________________________________ (NOM et prénom)

Dater et signer

Pour l’entreprise,

_______________________________________________ (NOM, prénom et qualité)

Dater et signer

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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