Accord d'entreprise TERREAL

Avenant à l'accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société TERREAL

Le 13/12/2019





Avenant 15
à l’accord d’établissement
sur l’organisation du travail
au sein de l’établissement
de Castelnaudary






  • Sommaire

  • Préambule :

Les ventes globales de l’usine, à fin octobre 2019, se révèlent à….
Le marché de la tuile canal devrait …..

En 2020, pour le site de Castelnaudary, les expéditions ….

L’usine de Castelnaudary doit donc continuer à …..

C’est dans ces conditions que la Direction de l’Etablissement a souhaité entamer des négociations avec les partenaires sociaux de l’établissement pour modifier et adapter l’organisation de travail de l’établissement de Castelnaudary sur la fin 2019 afin de faire face à ce besoin.



Il a en ce sens été convenu ce qui suit :





  • Article 1 – Contexte économique


  • Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel affecté aux ateliers et services fonctionnant, à la date de signature du présent avenant, dans le cadre du cycle discontinu 3X8 au sein de l’établissement de Castelnaudary, à savoir l’atelier de production.

Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent avenant s’applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d’apprentissage et au personnel intérimaire travaillant en cycles discontinus 3X8 et 2X8 au sein de l’établissement de Castelnaudary.


  • Article 3 – Objet de l’accord
  • Le présent avenant a pour objet d’adapter l’organisation de travail en vigueur, au sein de l’atelier de production, à la sous-activité prévue sur l’année 2020 au sein de l’établissement de Castelnaudary.
  • En conséquence, l’accord sur l’organisation du travail au sein de l’établissement de Castelnaudary du 26 avril 2006 et ses avenants sont modifiés comme précisé dans le présent avenant.


  • Article 4 - Durée et organisation du Travail
Par application de l’article 5 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 31 Janvier 2000 et de l’article 6 de son avenant en date du 30 juin 2003 et afin d’adapter au mieux l’organisation de travail de l’établissement de Castelnaudary à la sous-activité qui se poursuit en 2020, le principe de modulation du temps de travail a été retenu et sera mis en place du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec des périodes d’activité dites « périodes hautes » et des périodes d’arrêt des lignes de fabrication ou de prise des repos de modulation dites « périodes basses ».

Et

Par application de l’article 2 de l’accord TERREAL du 30 juin 2003 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, la durée des postes de travail retenue pour les postés discontinus conduit à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, soit 36 heures et 40 minutes de présence incluant une pause de 20 minutes, par poste, conformément à la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques.

Afin de garantir cette durée hebdomadaire moyenne de temps de présence sur la période de modulation, tout en s’adaptant à la sous-activité prévue, des périodes d’arrêts des lignes de fabrication dites « périodes basses » sont programmées à différents stades de l’année et viennent ainsi compenser, sur l’année, les périodes d’activité dites « périodes hautes ».
Ces « périodes basses » sont définies par ligne de fabrication en fonction des contraintes économiques.

La programmation indicative, à l’année, des périodes « hautes » et « basses » est communiquée aux salariés concernés dans les 7 jours suivants la fin du processus de consultation des différentes instances représentatives de l’établissement de Castelnaudary.

La programmation indicative initiale pour l’année 2020 est jointe au présent avenant.

Cette programmation initiale peut être modifiée par la Direction de l’Etablissement qui en informe le Comité d’Etablissement au moins 15 jours calendaires avant le changement effectif. Le délai de prévenance peut être ramené à 2 jours dans le cas de circonstances exceptionnelles, à savoir des travaux urgents liés à la sécurité, un sinistre ou une catastrophe naturelle.

Lorsque pour des contraintes économiques il apparaît que les baisses d’activités ne peuvent pas être compensées par des augmentations d’activité permettant d’atteindre la durée hebdomadaire moyenne prévue par le présent article, la Direction, après avoir consulté le Comité d’Etablissement, peut déclencher, selon les dispositions légales en vigueur, la procédure de recours à l’activité partielle.

Les horaires du cycle discontinu, défini ci-dessus, pourront toutefois être revus dans les conditions prévues par la réglementation et dans le cadre des dispositions de l’ « Avenant à l’Accord sur la réduction du temps de travail du 31 Janvier 2000 », du 30 juin 2003, de la société TERREAL.

Le rythme de travail retenu pour l’organisation de travail des « périodes hautes » des salariés postés en 3X8 est différent sur les deux lignes de fabrication :
  • La ligne de fabrication « Castel 1 » comportera 2 périodes d’ouverture tantôt en 3 équipes (cycle de 128h) tantôt en 4 équipes (cycle de 136h)
  • La ligne de fabrication « Castel 2 » qui comportera 1 seule période d’ouverture en 3 équipes (cycle de 120h)

Ligne de fabrication « Castel 1 » >>

L’atelier de fabrication sera en fonctionnement selon 2 périodes d’ouvertures en fonction des besoins de production :
  • Période N°1 : Du lundi matin 4h00 au samedi 12h00, soit une durée d’ouverture totale de 128 heures par semaine, selon les modalités suivantes :


Semaine de Matin
Semaine d’Après-midi
Semaine de Nuit
Lundi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Mardi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Mercredi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Jeudi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Vendredi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Samedi
4h à 12h


Total Hebdo

48 heures

40 heures

40 heures


Le cycle de travail de chaque salarié est aligné sur cette durée d’ouverture ; il s’étale donc sur 3 semaines et comporte 128 heures de présence.

La durée de chaque poste est de 8 heures et comprend une pause de 20 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne de temps de présence, résultant de ce cycle, est de

42,66 heures. Les périodes ainsi travaillées correspondront aux « périodes hautes ».

Les « périodes basses » correspondront à de la prise de repos de modulation par roulement du personnel en période 2.


  • Période N°2 : Du lundi matin 4h00 au samedi 20h00, soit une durée d’ouverture totale de 136 heures par semaine, selon les modalités suivantes :


Semaine de Matin

Semaine de Nuit

Semaine d’Après-midi

Semaine de Repos

Lundi
4h à 12h
20h à 4h
12h à 20h
Embedded Image
26h repos
de cycle
26h repos
de cycle
Mardi
4h à 12h
20h à 4h
12h à 20h

Mercredi
4h à 12h
20h à 4h
12h à 20h

Jeudi
4h à 12h
20h à 4h
12h à 20h
Prise repos de modulation acquis en Période 1
Vendredi
4h à 12h
20h à 4h
12h à 20h

Samedi
4h à 12h

12h à 20h

Total Hebdo

48 heures

40 heures

48 heures

0 heures


Le cycle de travail de chaque salarié est aligné sur cette durée d’ouverture ; il s’étale donc sur 4 semaines et comporte 136 heures de présence.

La durée de chaque poste est de 8 heures et comprend une pause de 20 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne de temps de présence, résultant de ce cycle, est de

34 heures. Les périodes travaillées correspondront aux « périodes hautes ».




Ligne de fabrication « Castel 2 » >>

L’atelier de fabrication sera en fonctionnement du lundi matin 4h00 au samedi 12h00 avec un arrêt de 8h00, le mercredi de 4h00 à 12h00, soit une durée d’ouverture totale de 120 heures par semaine, selon les modalités suivantes :


Semaine de Matin
Semaine d’Après-midi
Semaine de Nuit
Lundi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Mardi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Mercredi

12h à 20h
20h à 4h
Jeudi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Vendredi
4h à 12h
12h à 20h
20h à 4h
Samedi
4h à 12h


Total Hebdo

40 heures

40 heures

40 heures


Le cycle de travail de chaque salarié est aligné sur cette durée d’ouverture ; il s’étale donc sur 3 semaines et comporte 120 heures de présence.
La durée de chaque poste est de 8 heures et comprend une pause de 20 minutes.
La durée hebdomadaire moyenne de temps de présence, résultant de ce cycle, est de 40 heures. Les périodes ainsi travaillées correspondront aux « périodes hautes ».


La limite supérieure de la modulation en période de haute activité est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 48 heures de travail effectif hebdomadaire, à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives et à 1607 heures sur l’année, sauf en cas de nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.


Il est également précisé que, dans un souci d’optimisation de personnel, des transferts de personnel entre les deux lignes ont été positionnés à plusieurs reprises au cours de l’année concernée.
Ainsi, le personnel de la ligne Castel 1 peut être transféré sur la ligne Castel 2 et le personnel de la ligne Castel 2 peut être transféré sur la ligne Castel 1.

Le personnel de Castel 1 et de Castel 2 pourrait également être amené, dans l’année, à être transféré sur un autre site de production TERREAL, en particulier les sites du Ségala et/ou de Saint Martin Lalande. Dans ce cas, le personnel transféré suit alors le rythme de travail du site d’accueil.

L’engagement de chaque salarié ferait l’objet d’un avenant au contrat de travail chaque fois que cela est nécessaire.


  • Article 5 – Congés payés
  • Afin de garantir au personnel, concerné par cette nouvelle organisation de travail, des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables, les congés payés des salariés postés en discontinu, régis par cet avenant, seront calculés en jours ouvrés et non en jours travaillés.
  • Ils acquièrent donc 25 jours de congés payés correspondants, en jours ouvrés, à 30 jours ouvrables pour un temps complet.
  • Les périodes de congés payés étant dores et déjà arrêtées sur l’année, ils seront décomptés du lundi au vendredi, quels que soient les jours réellement travaillés.

  • Article 6 – Repos compensateur de remplacement
  • Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, prévues à l’article L. 3121-22 du Code du travail, peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement. Ces heures seront ainsi soit récupérées, soit payées en cours ou fin d'année, conformément à l’avenant à l’ « Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 31 Janvier 2000 », en date du 30 juin 2003, de la société TERREAL.

  • Article 7 – Rémunération du travail posté 3X8 au sein de l’établissement

Rémunération mensuelle brute :

La rémunération mensuelle brute des salariés dont l’horaire est modulé, est lissée et calculée, pour un temps plein sur la base, d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, ceci indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans le mois.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toute cause non liée à la modulation, telle que l’absence pour maladie ou maternité.
Lorsqu’un salarié ou un intérimaire n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, quelle qu’en soit la raison, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail. Une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures de travail effectif ouvre ainsi droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues par la législation en vigueur. Une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures de travail effectif fait aussi l’objet d’une déduction sur les sommes dues au titre du solde de tout compte.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération. Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Prime de 3X8 :

Le personnel concerné par l’organisation de travail en 3X8, définie à l’article 3 du présent, continuera à bénéficier d’une prime forfaitaire mensuelle brute dite de 3X8.  

Il en ressort que l’organisation de travail résultant de cet avenant ne modifie pas, de manière significative, sur l’année, les contraintes occasionnées par le rythme défini comparativement au rythme d’origine de l’atelier de fabrication.

Le montant de la prime de 3X8 ne sera, par conséquent, pas modifié et correspondra, pour l’ensemble du personnel concerné par cette nouvelle organisation, au montant actuel de la prime de 3X8.
A titre indicatif, le montant actuel de la prime forfaitaire de 3X8 du personnel de fabrication est

Cette prime, correspondant à un mois complet d’activité (y compris pendant les congés), continuera d’être versée au prorata du temps de présence.

Cette prime comprend les majorations des postes de nuit prévues par la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques.

Il est entendu que le montant de la prime est lié à une organisation de travail donnée. Si cette organisation venait à connaître des évolutions substantielles, les parties signataires de cet avenant conviennent de se réunir avant toute mise en place afin de décider des éventuels aménagements à apporter à ce régime de rémunération.

Il est également entendu que si l’activité d’une ou de plusieurs lignes de fabrication, du site de Castelnaudary, devait être modifiée ou ralentie, cette prime serait supprimée.

Cette prime sera également supprimée en cas de mutation, d’un ou plusieurs salariés, sur le même site ou sur un autre site de la société ne pratiquant pas le travail posté selon les mêmes conditions.
Il en sera de même en cas de mutation de salarié qui serait amené à travailler selon un cycle de travail discontinu 2X8 ou en journée.

Indexation sur les augmentations générales de la société et panier de nuit :
L’indexation de la prime forfaitaire de 3X8 sur les augmentations générales de la société et le versement du panier de nuit ne font pas l’objet de modification particulière liée à cette nouvelle organisation.


  • Article 8 – Remplacements
Les remplacements des salariés postés en 3X8 à l’occasion des arrêts de travail, pour maladie ou pour tout autre motif, seront effectués prioritairement par des salariés de l’établissement ou par des travailleurs intérimaires, dans les conditions prévus à l’accord sur l’organisation du travail de l’établissement de Castelnaudary en date du 26 avril 2006.


  • Article 9 – Repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit
Par application de l’article 7 de l’accord TERREAL, du 30 juin 2003, les salariés qui remplissent les critères de définition des travailleurs de nuit bénéficient des contreparties suivantes :

Pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, un décompte est établi par année civile pour chaque salarié concerné.
  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 4,32 heures.
  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 heures ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 8 heures.
  • Lorsque le salarié aura, sur la même période, effectué entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à 1,6% du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Les salariés, âgés de plus de 53 ans, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.

Les modalités de prise du repos, résultant de l’application du présent article, sont celles prévues pour le repos compensateur attribué en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est dans ce cadre précisé que le report du repos non pris sur une année civile pourra s’effectuer sur l’année suivante.


  • Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
L’organisation de travail, définie par le présent avenant, entrera en application le 1er janvier 2020 après information des instances représentatives du personnel.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an ; il est, par conséquent, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Il cessera donc de fait de s’appliquer après cette date et les dispositions de l’accord sur l’organisation du travail au sein de l’établissement de Castelnaudary du 26 avril 2006 retrouveront leur pleine application.


  • Article 11 - Révision de l’avenant
Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion, conformément à l’article L132-7 alinéa 1 du code du travail.


  • Article 12 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Direction de l’établissement dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail – Ministère du travail
(https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne.



Fait à Castelnaudary, le 13 décembre 2019




Pour la CFDT,Pour la CFTC,
Le Délégué Syndical CFDTLe Délégué Syndical CFTC





Pour la Direction,

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