Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023, représentées par Madame …… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA au titre de l’année 2023 et qui se sont déroulées entre le 9 janvier et le 22 février 2023.
PRÉAMBULE Au cours des réunions successives, la direction de l’UES TERRENA et les Organisations Syndicales Représentatives sein de cette UES ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 22 février 2023, aux dispositions suivantes : ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires et du partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES TERRENA. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein des entreprises composant l’UES Terrena, la prime de partage de la valeur, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels, la répartition du financement du régime collectif d’assurance complémentaire santé en vigueur dans l’entreprise. ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre. ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties rappellent l’existence de l’accord de Groupe du 4 décembre 2020, relatif à l’égalité professionnelle et à l’égalité des chances. Cet accord est applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe Terrena, parmi lesquelles toutes les sociétés relevant du périmètre de l’UES TERRENA. Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’UES TERRENA et publié sur le site internet de la coopérative. Les parties précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la notation au titre de l’année 2022 s’établie à 78 / 100, stable par rapport à l’année 2021. Les parties relèvent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constituent l’un des enjeux principaux de l’accord de groupe précités mais également une préoccupation particulière des partenaires sociaux de l’UES Terrena. A ce titre, les parties soulignent que par un avenant du 9 janvier 2023, à l’accord relatif à la constatation de l’UES Terrena et à l’organisation du dialogue social et économique au sein de l’UES, il a été décidé de la création d’une commission « égalité professionnelle et des chances ».
ARTICLE 4 – SALAIRES ET RÉMUNÉRATION
Article 4.1 – Grille de référence & minima salariaux conventionnels
Les parties rappellent qu’une grille unifiée des salaires minima conventionnels est applicable au sein de l’entreprise et relèvent que les discussions engagées aux fins d’adaptation des règles collectives de l’UES TERRENA en matière de classification des emplois et de minima salariaux conventionnels vont conduire prochainement à une mise en cause de cette grille de référence actuellement en vigueur au sein de l’UES TERRENA. En effet, l’évolution de la méthode de classification des emplois et de la structure des minima salariaux conventionnels de branche, tels qu’ils résultent de la convention collective dite « 5 branches », applicable au sein des entreprises composant l’UES Terrena devrait aboutir dans le courant de l’année 2023 à un changement significatif de la grille de référence des minima salariaux annexée au présent accord. A l’issue des négociations portant sur les salaires effectifs et les grilles des rémunérations minimales, les parties conviennent de la réévaluation des minima salariaux conventionnels de l’UES Terrena dans les conditions suivantes à compter du 1er mars 2023, étant précisé que l’ensemble des valeurs mentionnées ci-après s’entend en euros bruts :
La valeur du minimum conventionnel d’entreprise, correspondant au coefficient 205 est portée à 1709,28€ ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 210 à 310 sont ensuite majorés de 78,00 €, par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er mars 2022 ;
Les minimas conventionnels correspondants aux coefficients 320 à 630 sont augmentés de 3,50% par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er mars 2022 ;
Le minimum conventionnel correspondant à la classification d’entreprise de Resp. d’Activité et/ou Service est porté à 3 999,24 €.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er mars 2023, figure en annexe du présent accord.
Article 4.2 – Augmentations collectives
4.2.1. Champ d’application Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA. Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés, à l’exception des cadres dirigeants.
4.2.2. Date d’application Les évolutions collectives définies au présent accord sont appliquées à la date du 1er mars 2023. 4.2.3. Augmentations collectives Dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu, comme critère pour la détermination du niveau d’augmentation applicable, la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, du mois de février 2023. Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en euros ou en pourcentage et appliquées sur le salaire de base brut de février (sauf précision contraire). Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés. Ainsi :
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée au coefficient 205 de la grille voient leur salaire de base mensuel maintenu à 1709,28 € (base temps plein). Les parties soulignent en effet que l’augmentation applicable sur le SMIC au 1er janvier 2023 ont permis à ces salariés de bénéficier d’une augmentation anticipée par rapport aux décisions d’augmentations collectives résultant du présent accord ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est inférieure à 2 100,00 € se voient appliquer une
augmentation de 78,00 € (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut. Le cas échéant, cette augmentation est réduite à due proportion de l’augmentation du salaire constaté au 1er janvier par application de l’augmentation du SMIC ;
Les salariés dont la
rémunération brute de base (1ère ligne du bulletin de paie) est supérieure à 2 100, 00€ (base temps plein) se voient appliquer une augmentation de 3,50% (base temps plein) sur leur salaire de base mensuel brut.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU RÉGIME D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Article 5.1 – Contribution de l’entreprise
La participation de l’entreprise au financement du régime d’assurance complémentaire est définie au regard de la catégorie professionnelle de chaque salarié, telle qu’elle résulte de l’application de la classification des emplois. Cette participation n’est applicable que sur la seule cotisation correspondant à la couverture complémentaire du salarié.
Ainsi, la part employeur est portée à :
37,28 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des ouvriers et employés ;
36,28 € par mois pour les salariés relevant des catégories professionnelles des techniciens et agents de maîtrise ;
33,68 € par mois pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres.
A titre purement informatif, la répartition du financement de la cotisation mensuelle appelée par l’assureur, telle qu’elle résulte de ce qui précède d’une part et de la contribution apportée mensuellement par le CASCI Terrena est détaillée ci-après : Catégorie professionnelle Cotisation mensuelle 2023 appelée par l’assureur (depuis janvier 23)
*Part salarié
à compter de mars 2023 Part entreprise à compter de mars 2023
(**) CASCI TERRENA (ou CIE Terrena) est le nom du comité des activités sociales et culturelles auquel adhèrent à ce jour les CSE de l’UES TERRENA.
Article 5.2 – Date d’effet
Le niveau de la part patronale tel que défini ci-dessus s’applique au 1er mars 2023. ARTICLE 6 – ASTREINTE Les primes d’astreinte sont calculées sur la base de la référence mensuelle correspondant au coefficient 330 de la grille des minimas salariaux de l’UES TERRENA, telle qu’elle figure en annexes des présentes. Le montant de la prime d’astreinte de base est ainsi réévalué à
29,94 €.
Cette évolution est applicable pour les primes d’astreinte faisant l’objet d’un paiement à partir du mois de
mars 2023.
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ DE LAVAGE Les parties rappellent que l’indemnité de lavage correspond à une dépense professionnelle à laquelle le salarié est exposé dans les conditions définies à l’article 6.2 de l’accord collectif d’entreprise du 15 juin 2015. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à 5,50€ nets par mois, pour un versement à partir du mois de
mars 2023.
ARTICLE 8 – INDEMNITÉ DE PANIER SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS Les parties rappellent que les activités saisonnières de l’entreprise nécessitent le recours à une main d’œuvre saisonnière (CDD saisonnier) pour lesquels il a été mis en place une indemnité de panier saison spécifique par l’accord du 14 mai 2019. Cette indemnité, qui ne présente pas un caractère salarial, est portée à
4,00 € nets par jour travaillé pour les versements à partir du mois de mars 2023.
ARTICLE 9 – MOBILITÉ DURABLE
Les parties soulignent que la coopérative Terrena entend tendre vers la réduction de son impact carbone et a réalisé en 2022, son premier bilan carbone. L’enjeu sociétal de tendre vers une neutralité carbone figure parmi les 6 responsabilités clefs du projet stratégique de Terrena. Au regard de cette responsabilité, TERRENA souhaite diminuer l'impact de ses activités et celui associé à la mobilité de ses collaborateurs. Les parties entendent poursuivre l’incitation des collaborateurs de l’entreprise qui le peuvent à faire le choix d’une mobilité plus durable via les mesures suivantes :
Article 9.1 – Forfait mobilité durable
Les parties rappellent que par accord en date du 5 décembre 2017 modifié, a été mis en place le dispositif de l’indemnité kilométrique « vélo » au sein des entreprises composant l’UES TERRENA. Cette indemnité kilométrique vélo est désormais intégrée au forfait mobilité durable. Les modalités de calcul et d’éligibilité demeurant inchangées (0,25 € / km, plafonné à 250€). Les parties conviennent de l’attribution d’un « bonus » de 50,00 €, attribué aux salariés atteignant 400 kms de trajet en vélo (également vélo à assistance électrique -VAE- et autres petits engins électriques), afin de favoriser l’acquisition ou le renouvellement d’équipements, notamment de sécurité et de visibilité.
Article 9.2 – Remboursement transport
A compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, la participation de l’employeur au financement des abonnements de transport collectif pour la réalisation de tout ou partie du trajet domicile-travail est portée à 70%.
ARTICLE 10 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 10.1 – Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés en CDI et CDD, ainsi qu’aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition au sein de l’une des sociétés de l’UES Terrena, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours à la date de versement de la prime ;
Avoir perçu une rémunération le mois qui précède le versement de la prime ;
Percevoir une rémunération brute inférieure à 4000,00 € (base temps plein) le mois précédent le versement de la prime.
Article 10.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 100 € brut. Pour les salariés à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduite en jours, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Article 10.3 – Régime social et fiscal
La prime versée dans le cadre du présent accord est exonérée de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...) ainsi que de CSG et CRDS. Elle est également exonérée de l'impôt sur le revenu.
Article 10.4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 31 mars 2023 et inscrite à ce titre sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.
ARTICLE 11 – POURSUITE DES ÉCHANGES SUR 2023 Les parties ont souhaité, par la conclusion du présent accord, clôturer la période de négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur, tel que fixé à l’article 2 « négociation collective au sein de l’UES TERRENA », de l’accord collectif du 19 décembre 2018. Pour autant, il est souligné qu’un certain nombre de discussions et négociations doivent être menées à leur terme en 2023. Les partenaires sociaux sont convenus de clarifier la gestion des temps de pause au cours du premier semestre de l’année, en particulier pour la période de collecte. Il est rappelé l’existence de plusieurs accords collectifs portant sur l’organisation de la durée du travail au sein des entreprises composant l’UES Terrena. Les parties soulignent également que les discussions se poursuivent, en vue d’aboutir à une nouvelle classification des emplois au sein de l’UES, en déclinaison de la méthode de classification de la branche. Les réflexions portant sur l’adaptation des dispositifs de participation de l’entreprise aux dépenses de repas des salariés (hors situation de déplacement professionnel ou d’itinérance) sont à conduire et boucler sur 2023. Enfin, l’accord d’intéressement applicable au sein de l’UES Terrena étant arrivé à expiration au 31/12/2022, les parties engageront une négociation en vue d’aboutir à un nouvel accord avant le terme du 1er semestre 2023. ARTICLE 13 – DÉNONCIATION – RÉVISION La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation. La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis. ARTICLE 14 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD Le présent accord est déposé par la société coopérative TERRENA, société de tête de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Fait le 10 mars 2023, et signé par procédé Docusign®.
Pour l’UES TERRENA,
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Pour la CFDT
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Pour FO
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Pour la CFE-CGC
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ANNEXE – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR COEFFICIENT APPLICABLE AU 1er MARS 2023