Accord d'entreprise TESCA COVERING MATERIALS SERVICES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TESCA COVERING MATERIALS SERVICES

Le 26/05/2025


U.E.S. TESCA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES 2025



Entre les soussignées :


L’U.E.S. TESCA (unité économique et sociale composée des sociétés TESCA Seat Components Services, TESCA Covering Materials Services et TESCA Services, sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, inscrites au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 11-13 cours Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense) représentée par monsieur XXXXXX, agissant en qualité d’adjoint du directeur des Ressources humaines Groupe.



Ci-après « l’U.E.S. », d’une part,



L’organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE, représentée par monsieur XXXXX, délégué syndical.



Ci-après « l’Organisation syndicale », d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 3334-3 du code du travail, la Direction de l’U.E.S. a réuni l’Organisation syndicale représentative dans l’unité économique et sociale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, le 29 avril 2025 et les 5, 15 et 22 mai 2025 sur les thèmes suivants :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • Négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite ouvert à tous les salariés de l’U.E.S.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 29 avril 2025, la Direction de l’U.E.S, représentée par monsieur XXXX, agissant en qualité d’adjoint du DRH Groupe, a communiqué l'ensemble des informations concernant les effectifs, la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Au cours des réunions suivantes, l’Organisation syndicale a fait part de ses revendications, la Direction de l’U.E.S. a présenté ses propositions et a répondu à l’ensemble des demandes exprimées.

À la suite des échanges entre la Direction de l’U.E.S. et l’Organisation syndicale, un accord a été trouvé selon les dispositions suivantes.

ARTICLE 1ER – AUGMENTATION INDIVIDUELLE MOYENNE


Une enveloppe de

2% de la masse salariale sera répartie sous forme d’augmentations individuelles en fonction du mérite, de la performance et du niveau de marché à au moins 90% des salariés éligibles, pour un effet à compter du 1er juillet 2025.


Les salariés éligibles sont ceux remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • Être présent à l’effectif depuis au moins 9 mois à la date de signature du présent accord ;

  • Être sous contrat à durée indéterminée (les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas éligibles, leur rémunération étant fixée par le code du travail et la convention collective de branche) ;

  • Ne pas avoir déjà reçu d’augmentation de salaire en 2025.


ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UN SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT AU TITRE DE L’ANNÉE 2024



Contexte : L’article L3314-10 du code du travail donne à l’employeur la faculté de décider de verser un supplément d’intéressement.

Le versement du supplément d’intéressement est subordonné à l’existence d’un accord d’intéressement.
Les sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord d’intéressement. Par conséquent, si la formule de calcul de l’accord d’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément d’intéressement ne peut être attribué.

En conséquence, la décision prise par l’employeur de verser ce supplément ne peut intervenir qu’une fois connues les sommes résultantes de la formule de calcul.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de ce supplément obéissent aux mêmes règles que celles allouées au titre de l’intéressement lui-même : elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoires en vertu de règles légales ou conventionnelles.


L’accord collectif de groupe d’intéressement conclu le 29 juin 2022, ayant permis de dégager une prime globale pour l’exercice 2024, la direction de l’U.E.S. a décidé

le versement d’un supplément d’intéressement d’un montant global de 93 672,13 € (quatre-vingt-treize-mille-six-cent-soixante-douze virgule treize euros).


Les modalités de répartition sont celles prévues par l’accord initial (conclu le 29 juin 2022). Les modalités de répartition du supplément d’intéressement respectant celles prévues par l’accord initial, aucun accord spécifique n’a à être conclu et déposé.


Le supplément répond au caractère collectif de l’intéressement. Les bénéficiaires présents à l’effectif au cours de la dernière période de calcul, bénéficient du supplément d’intéressement versé au titre de cette période.

Aux termes de l’article L3314-10 du code du travail, le supplément d’intéressement est versé dans le respect des plafonds d’attribution de l’intéressement.

Le supplément relevant du même plafond que l’intéressement, son versement ne peut être reporté au-delà de l’année au cours de laquelle l’intéressement est versé. Il sera donc versé à la même période que la prime globale d’intéressement résultant de la formule de calcul.

Ce versement fera l’objet d’une fiche qui mentionnera le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et la part (dont celle provenant du supplément) qui revient au salarié, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.


ARTICLE 3 – ALLOCATION FORFAITAIRE POUR FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL


Afin d’indemniser les frais professionnels engendrés par le travail à domicile, il est décidé de conserver l’allocation forfaitaire de télétravail octroyée à l’occasion des N.A.O. 2021, entrée en vigueur depuis le 1er août 2021.

Le montant de l’allocation forfaitaire journalière est maintenue au montant convenu lors des N.A.O. 2024, soit

2,70 € par journée de télétravail, dans la limite de 27 € par mois.


Il est rappelé aux salariés que le versement de cette allocation se fait directement en paie, selon le calendrier des éléments variables de paie diffusé par note de service, sous réserve que les jours télétravaillés soient déclarés et acceptés par le responsable hiérarchique dans le système d’information de gestion des temps (Factorial) selon les règles définies dans le document unilatéral « Pour un recours rationalisé au télétravail » modifiant les règles du télétravail dans l’entreprise à compter du 17 mars 2025.

Cette allocation est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DE LA VALEUR DES TITRES RESTAURANT


La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de la façon suivante à compter du 1er juillet 2025 :

Détails
Au 1er juillet 2025

PARIS LA DÉFENSE

BEZANNES


Montant

Évolution

Montant

Évolution

Part salariale

4,84 €
+ 0,06 €
4,40 €
+ 0,06 €

Part patronale

7,26 €
+ 0,08 €
6,59 €
+ 0,08 €
Montant total

12,10 €

+ 0,14 €

10,99 €

+ 0,14 €

ARTICLE 5 – MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

5.1 – Prise en charge de l’abonnement aux transports publics



Contexte : De nouveau en 2025, l’employeur peut rembourser jusqu’à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics à ses salariés, soit + 25 % par rapport au taux légal obligatoire, fixé à 50 %. Les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge obligatoire par l'employeur sont étendues jusqu'à 75 % du prix des titres au maximum.


Pour l’année 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, la prise en charge de l’employeur de l’abonnement aux transports publics est relevée de 50% à 75%.


Les salariés éligibles sont ceux disposant d’un abonnement mensuel ou annuel aux transports publics, sous réserve d’avoir communiqué un justificatif à jour au service des Ressources humaines.

Pour rappel, les salariés bénéficiant de l’allocation forfaitaire kilométrique entre le domicile et le lieu de travail et ceux disposant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à la prise en charge par l’employeur de l’abonnement aux transports publics.

Cette prise en charge supplémentaire est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.


5.2 – Forfait mobilité durable



Contexte : Afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, les entreprises peuvent depuis le 10 mai 2020 instituer un « forfait mobilités durables ». Le forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans certaines limites prévues par la loi.


Pour une nouvelle année, il est octroyé un forfait dit de mobilité durable (selon les dispositions légales et réglementaires), d’un

montant forfaitaire de 150 € par année civile, aux salariés qui se déplacent tout ou partie entre leur domicile et leur lieu de travail, en cycle ou en cycle à pédalage assisté et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes au moment du versement :


  • Disposer d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • N’être ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement, ni en rupture conventionnelle du contrat de travail.

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, conformément aux dispositions légales, le salarié devra

remettre au service des Ressources humaines une attestation sur l’honneur (fournie par l’employeur) ou d’un justificatif de paiement ou de location relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement listés ci-dessus.


Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront définies unilatéralement par la Direction de l’U.E.S. et communiquées au personnel par note de service, après en avoir informé l’Organisation syndicale. La Direction de l’U.E.S. décidera du moment du versement du forfait de mobilité durable.

La prise en charge du forfait mobilité durable est cumulable :

  • Avec la

    prise en charge des frais de transports en commun, dans la limite du plafond légal d’exonération des cotisations sociales, soit 900 € par an pour 2025.


  • Avec la « prime transport » (prise en charge des frais de carburant entre le domicile et le lieu de travail), dans la limite du plafond légal d’exonération des cotisations sociales, soit 600 € par an pour 2025.


Ce forfait de mobilité durable est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.

Pour prévenir les risques d’accident, les parties rappellent et insistent sur l’importance :

  • de l’utilisation des équipements de signalisation (gilet réfléchissant, avertisseur sonore ou lumineux…) et de protection (casque…) pour l’usage du vélo ;

  • de l’entretien régulier du vélo utilisé.






5.3 – Prise en charge des frais de carburant entre le domicile et le lieu de travail : « prime transport » :


Les parties au présent accord confirment les dispositions relatives à la prime transport formulées dans l’avenant à l’accord d’entreprise relatifs aux négociations annuelles obligatoires 2023 signé le 17 avril 2024, qui s’appliquent pour l’année 2025.


ARTICLE 6 – ÉPARGNE RETRAITE


À l’issue des négociations annuelles obligatoires, les parties au présent accord ne sont pas parvenues à un accord sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite. Elles décident néanmoins de maintenir leurs discussions ouvertes pour envisager un tel dispositif. Elles se réuniront le cas échéant pour en rediscuter.


ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L. 2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et R. 2231-1-1.

Le présent accord sera diffusé dans l’U.E.S. par note d’information à l’attention de l’ensemble du personnel et déposé sous l’intranet de TESCA en France.



Fait à Puteaux, le 26 mai 2025


En trois exemplaires originaux :
  • Un exemplaire pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion ;
  • Un exemplaire pour l’U.E.S. TESCA ;
  • Un exemplaire pour l’Organisation syndicale.

Pour l’U.E.S. TESCA

Monsieur XXXXX, adjoint du directeur des Ressources humaines Groupe











Pour l’Organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE

Monsieur XXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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