ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TELS QUE DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL
TESSI ACCES
Entre les soussignés :
La société TESSI ACCES, au capital de 100000 euros, immatriculée au RCS de MELUN SOUS le numéro 338621972, dont le siège social est situé 44 avenue de Valvins, BP 69, 77210 AVON, représentée par …………………, Directeur de Secteur Ile de France,
Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que les entreprises qui appartiennent à un groupe de plus de cinquante salariés et qui exposent plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), engagent la négociation d’un accord d’entreprise sur la prévention des effets de l’exposition à ces risques professionnels.
Cet accord s’appuie sur le diagnostic préalable des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, du compte professionnel de prévention ou C2P, qui constitue une annexe du DUER, document établi conjointement avec les membres du CSE et signé le 11 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que la Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis le 13 juin 2023, 09 novembre 2023 et le 26 mars 2024 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet :
Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de mise en œuvre de ces mesures de protection.
Constituent notamment des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs suivants :
Facteurs de risques liés aux rythmes de travail
Facteurs de pénibilité
Intensité minimale
Durée minimale
Travail de nuit
1 heure de travail entre minuit et 5 heures 100 nuits/an
Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8)
Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 30 nuits/an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes - ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent 900 heures/an
Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif
Facteurs de pénibilité
Intensité minimale
Durée minimale
Activités en milieu hyperbare
1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an
Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30° 900 heures/an
Bruit
Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives) 600 heures par an Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives) 120 fois par an
Champ d’application :
L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail au-delà des seuils définis par décrets, présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques pendant la durée de validité de celui-ci sont concernés par le dit accord.
ARTICLE 2 – RESULTATS DE L’ANALYSE DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS MENTIONNES A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES
Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence des membres du CSE au titre de leurs attributions en matière de santé et de sécurité a été élargi aux risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.
L’article L.4612-2 prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes et à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.
C’est dans ce contexte qu’une évaluation de l’exposition aux facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail a été réalisée avec les membres du CSE le 26 mars 2024 et consignée dans une annexe au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Pour chaque facteur de risque défini par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés en équivalents temps pleins à un ou plusieurs facteurs de risques ont été recensés et déclarés aux organismes compétents dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.
(Les risques tels que l’activité en milieu hyperbare ou à des températures extrêmes n’ont pas été évalués dans la mesure où ils ne correspondent pas à l’activité de l’entreprise).
Du 1er janvier au 31 décembre 2022, 64 soit 60,54 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail, ce qui représente un pourcentage de 34,06% de salariés exposés par rapport à l’effectif moyen annuel de l’entreprise qui était de 177,74 ETP (Equivalent Temps Plein) au 31 décembre 2021. Les facteurs de risques mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail présents dans l'entreprise sont : le travail répétitif. Tous les salariés concernés de l’entreprise ne sont exposés qu’à un seul facteur de risque.
ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTION - OBJECTIFS DE PROGRESSION
Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :
D’au moins deux des thèmes suivants :
Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,
Adaptation et aménagement du poste de travail,
Réduction des expositions.
Et d’au moins deux des thèmes suivants :
Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
Développement des compétences et des qualifications,
Aménagement des fins de carrière,
Maintien en activité des salariés exposés.
Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.
Article 3.1 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et à l’aménagement du poste de travail
En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques TMS (troubles musculosquelettiques), la Direction prévoit de réaliser des études ergonomiques en vue d’y apporter d’éventuelles adaptations ou aménagements si cela s’avérait opportun et en adéquation avec les contraintes organisationnelles et budgétaires.
Ainsi, la mesure suivante est adoptée : des études ergonomiques seront réalisées pour six activités de la société dans le délai des trois années d’exécution du présent accord.
La société se fixe comme objectif de procéder à six études ergonomiques dans le délai des trois années d’application du présent accord.
L’indicateur de suivi de cette mesure sera le pourcentage d’étude mené par année par rapport au nombre total d’études à mener : Nombre d’étude menée Nombre total d’études à mener
Article 3.2 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions
Afin de favoriser la réduction du temps d’exposition à un facteur de risque professionnel, la Direction prévoit d’étudier chaque demande de passage à temps partiel dans le cadre de l’utilisation des points disponibles sur le Compte Professionnel de Prévention et d’y répondre favorablement dans la mesure où les contraintes organisationnelles le permettront.
La Direction souhaite préciser que les demandes de temps partiel devront être adressées à minima trois mois avant la date de prise d’effet souhaitée. La société se fixe comme objectif d’étudier et d’apporter une réponse à chaque demande de temps partiel émise dans le cadre de l’utilisation des points du C2P.
L’indicateur de suivi de cette mesure sera le pourcentage de réponse apportée par rapport au nombre de demande reçue par la Direction : Nombre de réponse apportée Nombre de demande reçue
Article 3.3 : Domaine d’action relatif à l’amélioration des conditions de travail
En vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs exposés à un facteur de risque professionnel, et notamment les conditions matérielles, la Direction prévoit d’ajouter une station de travail debout. Cet espace supplémentaire permettra aux collaborateurs qui le souhaitent d’alterner entre la position assise et la position debout.
La Direction souhaite préciser que ce poste de travail ne pourra pas être utilisé par la même personne plus d’une heure par jour, et ce afin de permettre à un maximum de collaborateurs d’en profiter.
La société se fixe comme objectif de mettre à disposition un espace de travail debout, accessible à tous les collaborateurs exposés à un facteur de risque professionnel, lors de la première année d’application du présent accord.
L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de poste de travail debout mis en place au sein de la société par rapport au nombre total de poste à ajouter, calculé comme suit :
Nombre de station de travail debout mise en place Nombre total de station de travail debout à mettre en place
Article 3.4 : Domaine d’action relatif à l’aménagement des fins de carrière
Les salariés permanents exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 seront
informés des dispositions légales relatives au compte professionnel de prévention défini à l’article L.4163-4 et suivants du code du travail.
Ils seront informés par une note d’information des modalités d’acquisition de points et des modalités d’utilisation de ces points.
La société se fixe comme objectif d’informer la totalité des salariés permanents exposés à un risque professionnel des modalités de fonctionnement du compte professionnel de prévention dans le délai des trois années d’application du présent accord.
L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salariés informés sur le compte professionnel de prévention, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :
Nombre de salariés informés sur le C2P Nombre de salariés permanents exposés à un facteur de risque professionnel
ARTICLE 4 – SUIVI DES MESURES
Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er mai 2024, sous réserve de son dépôt préalable, ou le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, trois ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.
Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devrait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord serait prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REVISION
Le présent accord pourrait faire l'objet, après un délai minimum d’une première année complète d’application, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l’employeur ainsi qu’à l'ensemble des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Celle-ci sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.