Accord d'entreprise TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Accord sur les salaires 2025 au sein de la Société TDS CRC (Etablissements de Lyon et Clermont-Ferrand)

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

9 accords de la société TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

Le 29/04/2025


Accord sur les salaires 2025

au sein de la Société TDS CRC (Etablissements de Lyon et Clermont-Ferrand)

Entre les soussignés :

La société TDS CRC, SAS au capital de 10 000€, dont le siège social est situé au 13 rue Pierre Gilles de Gennes, immeuble B, 69007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 438 249, et représentée par XXXXXX en qualité de Directeur de Centre,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements de Lyon et Clermont-Ferrand, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :

XXXXXX, pour le syndicat CFTC,

XXXXXX, pour le syndicat SUD,


D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 07/02/2025 afin d'établir le calendrier et les thèmes de négociation, les documents communiqués ainsi que la composition des délégations syndicales.
Les négociations se sont déroulées lors de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 04/03/2025
  • 11/03/2025
  • 25/03/2025
  • 03/04/2025
  • 04/04/2025
Lors de ces différentes réunions, les parties se sont rencontrées pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Néanmoins, certains thèmes étant déjà couverts par un accord d’entreprise à durée indéterminée dédié, la Direction a fait part de son souhait de ne pas réouvrir les débats sur ces derniers dans le cadre de cette négociation.

Il s’agit des thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Accord en vigueur du 01/12/2024 au 30/11/2028.

  • Organisation du temps de travail :
Accord du 30/10/2020 sur la mise en place de forfaits annuels en jours en vigueur
Accord du 15/03/2022 sur la mise en place du télétravail en vigueur
  • Partage de la valeur ajoutée : Accord du 19/02/2018 sur la participation aux résultats de l’entreprise et son PEE en vigueur
Les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications :
  • Augmentation générale des salaires pour pallier la perte de pouvoir d’achat et reconnaître l’engagement des salariés ;
  • Prise en charge complète de la mutuelle pour tous les employés ;
  • Prise en charge renforcée des frais de transport, notamment à travers un remboursement à hauteur de 75% au minimum ;
  • Mise en place d’une prime d’ancienneté valorisant l’investissement à long terme des salariés ;
  • Augmentation du temps de pause à 30 minutes au lieu de 20 minutes, pouvant être réparties en 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10 minutes, au choix du salarié selon ses besoins ;
  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie et pour enfant malade, afin de ne pas pénaliser les salariés souffrants ;
  • Mise en place de tickets restaurant, afin d’améliorer le pouvoir d’achat et les conditions de repas des salariés ;
  • Mise en place d’un congé hormonal, prenant la forme d’autorisations d’absence posées le jour même, sans nécessité de fournir un justificatif médical.
En parallèle, la Direction a fait part de son refus des revendications suivantes :
  • Prise en charge de la mutuelle à 100% pour tous les employés ;
  • Augmentation du temps de pause ;
  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie et pour enfant malade ;
  • Mise en place de tickets restaurant ;
  • Mise en place d’un congé hormonal.
Enfin, il a été rappelé aux DS qu’il fallait prendre en compte l’augmentation du SMIC qui a été faite en avance cette année car l’augmentation est survenue en novembre 2024 au lieu de janvier 2025.
Les parties constatent qu’au terme de cette négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objet des discussions. Ainsi, il est établi le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les parties conviennent que le présent d’accord n’aura vocation à s’appliquer qu’aux salariés rattachés aux établissements de Lyon et Clermont Ferrand.

Article 2 – Mesures salariales

Les parties conviennent que les salariés occupant une fonction de Manager d’Equipe, une fonction de Superviseur ou une fonction dite « Support » bénéficieront d’une augmentation collective de 2% du salaire de base (hors prime de toute nature) et prenant comme salaire de référence, le salaire de base de décembre 2024.
Cette mesure a vocation à s’appliquer dès le mois de mai 2025.

Article 3 – Autres mesures

  • 3.1 – Prime mensuelle à objectifs atteints des Managers d’Equipe ou Superviseurs

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime mensuelle à objectifs atteints dont bénéficient actuellement les salariés occupant la fonction de Manager d’Equipe et la fonction de Superviseur afin de prendre en compte l’ancienneté des salariés occupant ces postes.

Le montant de cette prime est actuellement fixé à 250€. Les parties conviennent de faire évoluer le montant de cette prime dans les conditions suivantes :
  • après 3 ans d’ancienneté échue dans l’entreprise, le montant de la prime est porté à 300€
  • après 5 ans d’ancienneté échue dans l’entreprise, le montant de la prime est porté à 350€.

Cette mesure est à durée indéterminée.

  • 3.2 – Prime de performance

Les parties conviennent de dénoncer par le présent accord la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) relative à la mise en place de la prime de performance afin d’en modifier les modalités d’attribution comme suit :
  • Les téléconseillers seront éligibles à l’attribution de cette prime dès le premier mois de leur intégration (actuellement, son montant est plafonné à 100€ les deux premiers mois suivant l’embauche) ;
  • Le montant de cette prime sera évolutif en fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise. Ainsi il est convenu que :
  • A partir de 3 ans d’ancienneté échue, le montant plafonné de la prime est porté à 225€ ;
  • A partir de 5 ans d’ancienneté échue, le montant plafonné de la prime est porté à 250€ ;
  • Un bonus de 50€ sera intégré à cette prime de performance afin de valoriser la polyvalence des téléconseillers – ce bonus sera attribué aux téléconseillers qui consacrent au moins 20% de leur temps de travail à une seconde activité, c’est-à-dire un autre client que celui pour lequel ils exercent leur prestation de travail à titre principal, et sous réserve d’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Le montant total de la prime de performance pourra alors atteindre 250€ (hors critère d’ancienneté précisé ci-dessous).
Cette mesure sera mise en place après avoir recueilli l’avis des élus du CSE sur la nouvelle DUE fixant les modalités d’attribution de la prime de performance.

  • 3.3 – Prime mensuelle à objectifs atteints des salariés occupant des fonctions support

Les parties conviennent que les primes mensuelles à objectifs atteints dont bénéficient actuellement les salariés occupant des fonctions support ne seront plus dues à compter du 1er mai 2025. Le montant de cette prime sera intégré dans le salaire de base des salariés occupant les postes suivants :
  • Référent Qualité Formation ;
  • Chargé de Recrutement ;
  • Chargé RH ;
  • Chargé de Planification ;
  • Pilote de Flux.



  • 3.4 – Titres de transport

Pour mémoire, les titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos sont actuellement pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur.
La loi de finances pour 2025 permet à l’employeur de bénéficier des exonérations fiscales et sociales associées jusqu’à 75% du coût des titres d’abonnement.
Les parties conviennent que pour l’année 2025, le taux de prise en charge par l’employeur desdits titres d’abonnement est porté à 75%.
Cette mesure s’appliquera du 1er mai au 31 décembre 2025.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée d’un an, prendra effet le 01/05/2025, sous réserve de son dépôt préalable.

Article 5 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
 




Pour les Déléguées syndicales :
XXXXXX, pour le syndicat CFTC
Signé électron. Le 29/04/2025





XXXXXX, pour le syndicat SUD
Signé électron. Le 28/04/2025





Pour la société :
XXXXXX, Directeur de Centre
Signé électron. Le 29/04/2025

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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