Accord d'entreprise TESSI GED

Accord de substitution relatif aux indemnités de départ en retraite

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TESSI GED

Le 25/03/2021


Accord de substitution relatif aux indemnités de départ en retraite

au sein de la société TESSI GED


Entre les soussignés :

La société TESSI GED, au capital de 435800 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 164 537, dont le siège social est situé 116 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par XXXXX, Directeur Juridique et social,
D’une part,

Et

XXXXXXXX et XXXXXXX, Elus titulaire du CSE,
D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Dans le cadre de la dénonciation de l’usage de l’application volontaire de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique a effet au 1er juillet 2021, les parties ont souhaité se réunir afin de conclure le présent accord en vue de prévoir des dispositions plus favorables à destination des salariés partant en retraite dans l’année.
La Direction et les élus titulaire du CSE se sont donc rencontrées pour négocier un accord de substitution relatif aux indemnités de départ en retraite au sein de l’entreprise TESSI GED au(x) date(s) suivante(s) :


À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Convention collective applicable

Suite à

la dénonciation de l’usage de l’application volontaire de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique en décembre 2020 et au respect d’un délai de préavis de 6 mois, la société appliquera les dispositions de la convention collectives des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 – Maintien des dispositifs de frais de santé et de prévoyance

La dénonciation de la convention collective applicable n'aura aucun impact sur les dispositifs de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société.
Les dispositions actuelles demeurent que ce soit en termes de garantie ou de cotisations.

Article 3 – Maintien temporaire des dispositions relatives au départ en retraite des salariés

Les parties conviennent qu'en cas de départ en retraite d’un salarié entre le 01/07/2021 et le 30/6/2022, les dispositions de la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique s'appliqueront ;
Ainsi, tout salarié comptant au moins 3 ans d’ancienneté, faisant part de son souhait de quitter l’entreprise entre le 1/07/2021 et le 30/6/2022 pour faire valoir ses droits à retraite aura droit au versement d'une indemnité égale à 3/10 mois de salaire par année d'ancienneté depuis sa date d'entrée. Cette indemnité sera par ailleurs plafonnée à 9 mois de salaire.

Article 4 – Autres dispositions conventionnelles

A l'exception des adaptations visés ci-dessus, les dispositions prévues par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) produiront leurs effets plein et entier à compter du 1er juillet 2021.

Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2021, sous réserve de son dépôt préalable.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Boulogne Billancourt, le 25 mars 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie


XXXXXXXX, Directeur Juridique et social


XXXXXXXX, Membre titulaire du CSE



XXXXXXXX, Membre titulaire du CSE
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