Accord d'entreprise TETRA PAK SERVICE SNC

Avenant n°2 à l’accord collectif relatif au régime des garanties des risques « Incapacité – Invalidité – Décès » au sein de la société TETRA PAK SERVICE SNC Personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TETRA PAK SERVICE SNC

Le 14/12/2023



Avenant n°2

à l’accord collectif relatif au régime des garanties des risques « Incapacité – Invalidité – Décès » au sein de la société

TETRA PAK SERVICE SNC

Personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Le présent avenant est conclu entre les soussignés


La société Tetra Pak Service SNC, dont le siège social est situé 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 712 017 011, représentée par XXXX, en sa qualité de Gérant et XXXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part


Après information et consultation du Comité Social et Economique du 14 décembre 2023,

les parties au présent accord se sont réunies afin d’actualiser l’accord suite aux évolutions législatives et réglementaires.



Article 1 : Adhésion

Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Prestations

Les garanties sont jointes à titre informatif.

Article 3 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Assiette
Taux salarial
Taux patronal
TA
0.456 %
1.064 %
TB
0.690 %
1.610 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés ou dans les proportions suivantes :
  • Part patronale :70%
  • Part salariale : 30%

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés de la catégorie objective de personnel non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.



Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Puteaux, le 14 décembre 2023


XXXXXXXX
GérantResponsable Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par XXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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