Accord d'entreprise TEXTILOT

Avenant à l'accord collectif d'entreprise signé le 30/12/2015 sur la mise en place d'un régime complémentaire prévoyance Décès, invalidité, incapacité de travail au bénéfice du personnel TEXTILOT SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société TEXTILOT

Le 15/11/2024



AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SIGNE LE 30 DECEMBRE 2015
SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE DE TRAVAIL » AU BENEFICE DU PERSONNEL DE TEXTILOT SAS


D’une part,
La SAS TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex. Agissant au nom de sa représentation légale la Holding DUMANGE FAMILY, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ( par subdélégation Madame , Responsable des Ressources Humaines).

Et

D’autre part,
Les délégations suivantes :
Confédération Française démocratique du travail.
Force Ouvrière
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE

La société TEXTILOT SAS bénéficie déjà d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire avec une partie des prestations plus favorables que les minimas conventionnels. Le régime de la prévoyance étant cependant déficitaire depuis plusieurs années, nous avons dû revoir certaines prestations ainsi que les cotisations.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 08 octobre 2024, 25 octobre 2024, le 05 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 en vue de conclure le présent avenant, après avis favorable du CSE majoritaire en date du 15 novembre 2024 sur le projet d’avenant et de mise en place des nouvelles garanties collectives.


1/ OBJET

Le présent avenant a pour objet de pérenniser un régime complémentaire de Prévoyance (Décès – Invalidité – Incapacité de travail) déjà existant au bénéfice des salariés définis ci-après à l'article 2 du présent accord, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.

2/ SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel avec un régime cadres et non-cadres, défini de la manière suivante :

  • l’ensemble des salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI
  • l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.


3/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, versé en tout ou partie par l’employeur, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, d’un congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent Accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Selon les conditions prévues au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité).

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :

  • que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
  • de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.

5/ COTISATIONS


Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Décès, invalidité et incapacité de travail », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :

Non cadres



TA
TB
TC
Part Patronale

50 %

50 %

50 %

Part Salariale

50 %

50 %

50 %

Total

100 %

100 %

100 %


Dans le cadre de la cotisation des salariés non-cadres, la cotisation totale est répartie à 50% entre le salarié et l’employeur. *
Le salarié, dans la limite ci-avant, finance, cependant 100% de la cotisation incapacité du contrat de prévoyance.

Cadres



TA
TB
TC
Part Patronale

100%

50 %

50 %

Part Salariale

0 %

50 %

50 %

Total

100 %

100 %

100 %



Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche C (TC) = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.


La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée automatiquement

dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés sans nécessiter de révision du présent Accord.


En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent Accord serait modifié.


6/ PRESTATIONS


Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.


7/ CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR


En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.


8/ INFORMATION


8.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.


9/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.


10/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


10.1 Entrée en vigueur


Le présent avenant s’applique à compter du

1er janvier 2025, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes et notamment de l’accord du 30 décembre 2015.



10.2 Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.


10.3 Suivi

L’application du présent avenant est suivie par le Comité Social et Economique, auquel il est présenté une fois par an, les résultats du contrat de prévoyance.

Il est proposé de mettre une commission prévoyance composée des délégués syndicaux et de 2 membres du CSE.

Cette commission se réunira une fois par trimestre, la première année de mise en place du nouveau contrat de prévoyance et 2 fois par an à compter de la seconde année.



10.4 Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;

•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :

•Toute demande de révision devra être adressée à chacun des autres signataires

•Dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

•Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;

•Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;

•Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt sur le site Téléaccord conformément à l’article D 2231-4 du Code du Travail.


10.5 Dénonciation


Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter un préavis de deux mois et selon les modalités suivantes :

•La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du site Téléaccord et du Conseil de Prud’hommes compétent ;

•Elle entraînera l’obligation pour l’une des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

•A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

•Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord visé ci-dessus se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.





















Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai pour examiner les conditions de révision du présent Accord.
En tout état de cause, à l’issue du délai de prévenance notifié lors de la résiliation, le présent avenant, sauf cas de révision, cessera de produire effet.


Fait à Varennes Vauzelles
Le 15 novembre 2024.
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties



CFDT



CFDT


FO


RRH

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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