Accord d'entreprise T.F.L. FRANCE

Avenant 1 - Accord collectif du 27/04/2020 relatif au régime de remboursement des frais médicaux obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres de TFL Frances

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société T.F.L. FRANCE

Le 19/06/2023





AVENANT NUMERO 1

A L’ACCORD COLLECTIF DU 27 AVRIL 2020 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE AU PROFIT DES SALARIES CADRES ET NON CADRES DE TFL FRANCE

- FRAIS DE SANTE -





ENTRE :


La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro 427 000000310633840 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX,

Ladite Société représentée par Monsieur « xxx » agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET




Monsieur « xxx », délégué syndical représentant la section syndicale CGT dans l’entreprise, syndicat représentatif dans l’entreprise,



d’autre part.


APRES AVOIR EXPOSE QUE

La société TFL France a mis à jour son régime de remboursement des frais médicaux issu de son accord initial du 27 décembre 2005 en concluant un nouvel accord à ce titre à effet du 1er janvier 2020, afin notamment de tenir compte des dernières évolutions législatives et plus particulièrement des évolutions posées par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 en matière de panier de soins et de reste à charge.

A la suite des nouvelles évolutions législatives intervenues depuis lors, notamment au titre :

  • des disposition issues de la loi du 17 juin 2020 instaurant l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle longue durée, par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127) prolongeant ce principe selon les modalités prévues par la loi du 17 juin 2021,
  • et du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiant d’une couverture de protection sociale complémentaire collective,

il s’est avéré nécessaire de faire évoluer et d’adapter en conséquence l’accord du 27 avril 2020 portant sur le régime de frais médicaux (frais de santé) en vigueur au sein de l’entreprise.

Sur ce, en application des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale,


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT


Le présent accord a pour objet de modifier, à effet du 1er janvier 2023, le 1er paragraphe de l’article 1 ainsi que l’article 2 de l’accord collectif du 27 avril 2020 relatif au régime de remboursement des frais médicaux obligatoire au profit de salariés cadres et non cadres de TFL France (frais de santé), étant précisé que toutes les dispositions de l’accord précité en vigueur aux jours des présentes et non modifiées par le présent avenant continueront de recevoir l’application dans les mêmes conditions qu’auparavant.



ARTICLE 2 – MODIFICATION DU 1ER PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 1 « OBJET DU PRESENT ACCORD - CONFIRMATION DU REGIME FRAIS DE SANTE » DE L'ACCORD DU 27 AVRIL 2020

Le 1er paragraphe de l’article 1 de l’accord du 27 avril 2020 intitulé « OBJET DU PRESENT ACCORD - CONFIRMATION DU REGIME FRAIS DE SANTE » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :

« La Société TFL FRANCE confirme, par le présent accord, l’effectivité du régime frais de santé ainsi mis en place au profit de l’ensemble de ses salariés, à savoir l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ainsi que l’ensemble des autres salariés de l’entreprise ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ci-dessus visé. »



ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME - SALARIES CONCERNES » DE L'ACCORD DU 27 AVRIL 2020

L’article 2 de l’accord du 27 avril 2020 intitulé « CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME - SALARIES CONCERNES » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME - SALARIES CONCERNES – MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL


2.1 Champ d’application - Caractère collectif et obligatoire du régime - Salariés concernés


Le régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé concerne tous les salariés de la Société TFL France visés à l’article 1 du présent accord, embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou sous Contrat à Durée Déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

La Direction rappelle que l'affiliation au régime de remboursement de frais de santé complémentaire obligatoire s’applique à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini ci-dessus.


De la même manière, l’adhésion au présent régime des ayants droits du salarié tels que définis au contrat d’assurance est obligatoire.

A ce titre, les salariés de l’entreprise s’engagent à informer cette dernière sans délai de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, pourront être dispensés d'adhérer à ce régime, à leur demande, et ce conformément aux dispositions légales prévues aux articles L 911-7 III, L 911-7-1, D 911-2 et suivants, et R 242-1-6 du Code de Sécurité Sociale, dans les conditions prévues à ces articles, à savoir :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1. du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire Santé Solidaire – C2S). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé, à titre principal ou d’ayants droit, au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties collectives et obligatoires remplissant les conditions mentionnées (Décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, art. 1er) « au 4° du II » de l’article L 242-1.

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de leur couverture est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables. Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’obligation de portabilité.

Ces salariés devront néanmoins fournir à la Société TFL France tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou le cas échéant, la date de fin de ce droit, s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur.

Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur demande de dispense et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire de remboursement de frais santé. 

2.2 Maintien du régime en cas de suspension indemnisée du contrat de travail


Sont concernés par les garanties de frais de soins de santé, les salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée :

  • dans le cadre d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,

  • dans le cadre d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie d’incapacité,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, le maintien joue pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée, selon les modalités prévues au contrat collectif d’assurance. »


ARTICLE 4 – DUREE DE L'AVENANT - DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1er janvier 2023.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’AVENANT


Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent avenant, un bilan de l’application du présent avenant sera établi au terme de sa première année d’application.


ARTICLE 6 – REVISION


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 7 – DENONCIATION


Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


ARTICLE 8 – LITIGES


En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 9 – DÉPÔT - PUBLICITÉ


Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


Fait à Huningue, le 19/06/2023


Pour le syndicat CGTPour TFL France S.A.S.
“xxx”“xxx”



















Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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