Accord d'entreprise T.F.L. FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société T.F.L. FRANCE

Le 21/01/2020


Accord collectif sur le fonctionnement du CSE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro 680 4875206110 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX.
Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,


ET :


L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,



APRES AVOIR EXPOSE QUE :


Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du CSE de l’entreprise T.F.L. FRANCE SAS en application des dispositions prévues à l’article L 2315-2 du Code du Travail.


SUR CE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1er : Constitution d’un Bureau
Le Bureau est composé du Président du comité social et économique, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
Les attributions et modalités de désignation du secrétaire et du trésorier, ainsi que du secrétaire et trésorier adjoint, font l’objet des articles 2 et 4 ci-après.
Le Bureau assure la tenue des séances, la préparation et l’exécution des décisions du comité économique et social dans le respect des attributions et pouvoirs de chacun.

Article 2 : Le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité social et économique
2.1. Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint
Le secrétaire est élu parmi les membres titulaires, et le secrétaire adjoint du comité social et économique est élu parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique par le président et les membres élus titulaires à main levée ou à bulletin secret, à la majorité des suffrages valablement exprimés. Le président n’a pas de voix prépondérante.
A défaut de majorité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
L’élection a lieu lors de la première réunion du comité social et économique qui suit le renouvellement ou la mise en place du comité social et économique.
À tout moment en cours de mandat, le secrétaire ou le secrétaire adjoint peuvent être révoqués à la majorité des membres présents. Dans ce cas, un nouveau secrétaire ou secrétaire adjoint est élu.
2.2. Attributions du secrétaire adjoint
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il n’exerce à proprement parler les fonctions du secrétaire que lorsqu’il remplace ce dernier :
  • qui se trouve empêché ;
  • ou qui cesse d’exercer ses fonctions à titre définitif.
Dans cette seconde hypothèse, un nouveau secrétaire est élu lors de la réunion qui suit la cessation des fonctions.
Le secrétaire adjoint a droit de signature sur le compte bancaire du comité social et économique. Il ne peut faire usage de ce droit que dans le cadre de sa mission de remplaçant du secrétaire.
Article 3 : Le trésorier et trésorier adjoint du comité social et économique
3.1 Désignation du trésorier et du trésorier adjoint
Le trésorier est désigné parmi les membres titulaires et le trésorier adjoint est désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique, par le président et les membres élus titulaires à main levée ou à bulletin secret, à la majorité des suffrages valablement exprimés. Le président n’a pas de voix prépondérante.
A défaut de majorité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
L’élection a lieu lors de la première réunion du comité social et économique qui suit le renouvellement des institutions représentatives du personnel.
A tout moment en cours de mandat, le trésorier ou le trésorier adjoint peuvent être révoqués à la majorité des membres présents. Dans ce cas, un nouveau trésorier ou trésorier adjoint est élu.
3.2. Attributions du trésorier
Le trésorier a la responsabilité de la gestion financière du CSE. Les modalités d’exécution de ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.
3.3. Attributions du trésorier adjoint
Le trésorier adjoint assiste le trésorier secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il n’exerce à proprement parler les fonctions du trésorier que lorsqu’il remplace ce dernier :
  • qui se trouve empêché ;
  • ou qui cesse d’exercer ses fonctions à titre définitif, le temps d’organiser une nouvelle désignation du trésorier
Dans cette seconde hypothèse, un nouveau trésorier est élu lors de la réunion qui suit la cessation des fonctions.
Le trésorier adjoint à droit de signature sur le compte bancaire du comité social et économique. Il ne peut faire usage de ce droit que dans le cadre de sa mission de remplaçant du trésorier.
Article 4 : Réunions du comité social et économique
4.1. Réunions périodiques, ponctuelles ou exceptionnelles
Le comité social et économique se réunira une fois par mois.
Le comité social et économique peut être réuni en-dehors des réunions périodiques sur convocation du président.
Il peut notamment tenir une réunion supplémentaire à la réunion périodique à la demande du secrétaire ou de la majorité de ses membres.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
4.2. Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions du comité social et économique sont établies et expédiées aux membres titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux du comité social et économique par le président par e-mail avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
Dans l’hypothèse où la convocation ne pourrait pas être adressée à un membre du comité social et économique pour quelque cause que ce soit, l’employeur lui fera parvenir sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les convocations indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Le président adresse dans les mêmes conditions la convocation aux représentants syndicaux, aux invités permanents lorsque le comité social et économique traite de sujets relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité conditions de travail.
4.3. Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité social et économique.
Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre en cas de désaccord.

L’ordre du jour, est communiqué aux membres du comité social et économique (titulaires, suppléants et représentants syndicaux), à l’inspecteur du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours avant la réunion.
Il est également communiqué au moins 3 jours avant la réunion aux personnes visées à l’article 4.4 qui seraient amenées en application des dispositions légales à participer aux réunions du comité social et économique, et éventuellement aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion comportera notamment :
-l'approbation du procès-verbal de la séance précédente,
-les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente,
  • au moins quatre fois par an : des sujets relevant des attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Tout membre du comité social et économique qui désire qu'une question soit portée à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au plus tard lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour.
4.4. Tenue des réunions
Les membres titulaires, et au moins la moitié des suppléants (en cas d’arrondi, nombre supérieur) et les représentants syndicaux du comité social et économique participent aux réunions.
En application de l’article L. 2314-3 du code du travail, sont invités permanents aux réunions portant sur les attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité ou conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions du comité social et économique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité ou conditions de travail ou consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ils sont également invités aux réunions de la CSSCT.
Le comité social et économique lorsqu’il traite de sujets relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité ou des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
En conséquence peut participer occasionnellement toute personne qualifiée invitée par le président ou les élus pour éclairer une ou plusieurs questions figurant à l’ordre du jour.
L’invitation d’une personne qualifiée à une réunion est inscrite dans l’ordre du jour de la réunion. Si l’invitation émane d’un ou plusieurs membres, le président doit en être informé par le secrétaire au moins 10 jours avant la réunion ou au plus tôt en cas d’urgence. Une convocation lui est adressée sans condition de forme.
En début de réunion, les membres du comité social et économique et le président se prononcent à la majorité des membres présents sur la participation de cette ou de ces personnes à la réunion. Le résultat de ce vote est consigné sur le procès-verbal de la réunion.
En tout état de cause, la présence d’une personne qualifiée étrangère à l’entreprise (en dehors des experts valablement désignés) implique l’autorisation expresse du président du comité social et économique.
Les réunions du comité social et économique ont lieu pendant l’horaire collectif de travail de l’entreprise et sont payées comme heures de travail.
Le comité social et économique ne peut se réunir et délibérer valablement qu'en présence du chef d'entreprise ou de son représentant. Si le secrétaire est absent, le secrétaire adjoint le remplace.




Les séances du comité social et économique n'étant pas publiques, seront donc participants :
  • avec voix délibérative :
  • le chef d'entreprise ou son représentant avec voix non prépondérante, sauf quand il consulte le comité social et économique en tant que délégation du personnel,
  • les membres titulaires,
  • les membres suppléants remplaçant des titulaires.
  • avec voix consultative :
  • les collaborateurs (trois au maximum) accompagnent, le cas échéant, le chef d’entreprise, ou son représentant pour l’assister lors des réunions,
  • les représentants syndicaux,


  • Le cas échéant :
  • toute personne dont il est demandé l’assistance.
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail 
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
  • l’inspection du travail
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Seules les questions à l’ordre du jour peuvent, en principe, être discutées au cours de la réunion.
Les questions non inscrites à l’ordre du jour et qui sont conformes aux attributions du comité social et économique, pourront toutefois être examinées si elles sont acceptées d’une part par le président et d’autre part, par la majorité des membres présents du comité social et économique.
Des questions non inscrites à l’ordre du jour pourront aussi être discutées si elles présentent un lien avec les questions déjà abordées.
Le président dirige la discussion et assure l’examen des questions portées à l’ordre du jour dans l’ordre de présentation jusqu’à leur épuisement.
Toutefois, sous réserve d’un accord entre le président et la majorité des représentants du personnel, le comité social et économique peut décider de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.
Le recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique peut être décidé par l’employeur ou par la délégation du comité social et économique. Le président ne peut s’y opposer sauf lorsque les consultations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles.
Lorsque le comité social et économique fait appel à une personne extérieure rémunérée sur sa subvention de fonctionnement pour sténographier les séances du comité social et économique, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que ses membres.
Un accord entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut autoriser le recours à la visioconférence pour réunir le comité. A défaut d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
4.5. Suspension de séance
Une suspension de séance peut être décidée par le président ou par les membres du comité social et économique à l’issue d’un vote à la majorité des présents, ou par le secrétaire. Le président fixe les modalités de la suspension et notamment sa durée. La suspension (heure de suspension – heure de reprise) est consignée dans le procès-verbal de réunion.
La suspension de séance ne peut avoir pour effet de reporter le terme de la réunion au lendemain ou à un jour suivant sauf accord de l’employeur d’une part et des membres titulaires du comité social et économique d’autre part.
4.6. Consultations du CSE
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
- soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
- soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
(Ces dispositions sont conformes au code du travail, art R 2312-5 : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants »  ).

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :
Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires.
Ces délais sont applicables à l’ensemble des consultations du CSE.
Conformément à l’article L. 2312-16 alinea 3 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés au présent article, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
(Ces dispositions sont conformes au code du travail, art L 2312-16 al 3 :  « A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » )

4.7. Consultations périodiques
Les parties conviennent d’aménager les consultations périodiques du CSE concernant la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la consultation sur la politique sociale de l’entreprise de la manière suivante :
  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.
Le CSE rendra un avis unique pour l’ensemble de ce thème de consultation.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise sont pris en charge dans les conditions légales.
Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE. Le droit à expertise n’est pas ouvert lors de ces phases informatives.
  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le CSE rendra un avis unique pour l’ensemble de ce thème de consultation.
  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise.
Le CSE rendra un avis unique pour l’ensemble de ce thème de consultation.
Article 5 : Obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard des informations fournies aux membres du comité social et économique
Les membres du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ils sont également tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel seront données en séance, le président en fera part en justifiant le caractère confidentiel aux participants qui seront tenus par cette confidentialité.
Les informations de nature confidentielle ne feront pas l’objet de diffusion en dehors du CSE. Elles seront reprises dans une annexe du procès-verbal soumis à l’approbation du CSE.
Article 6 : Missions du CSE dans les sujets relevant de l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail

6.1 Missions générales

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail,
- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
6.2. Inspections
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle de la périodicité des réunions prévue à l’article L 2315-27 du code du travail.
Les inspections sont réalisées à l’initiative de la CSSCT, laquelle en informe le CSE. Ce dernier peut également demander à la CSSCT d’organiser une inspection à sa demande.
Les membres décident en réunion des lieux à visiter, de la composition de la délégation (identité et nombre) et des personnes compétentes qu’ils souhaitent associer. L’organisation pratique de la visite est effectuée par la direction et le responsable de la délégation. Un compte-rendu de visite est rédigé et signé conjointement, il est commenté à l’occasion de la réunion ordinaire suivante.
Dans ce cadre, les élus et les membres de la délégation jouissent d’une liberté de circulation dans l’entreprise. Les élus font connaître par écrit leur présence et l’objet de la visite à la direction chaque fois que possible sauf s’ils estiment que cette initiative est susceptible de compromettre les informations recherchées.
Le temps passé aux inspections est considéré du temps de travail et ne sont donc pas déduit du crédit d’heures.
Le CSSCT désigne, lors de sa première réunion, parmi ses membres, titulaires ou suppléants du CSE, un Rapporteur. Cette désignation intervient par une délibération des membres de la commission adoptée à la majorité des présents.
6.3. Missions individuelles
La délégation du personnel du CSE peut confier à certains de ses membres des missions pour l’examen de certaines questions spécifiques relevant de sa compétence. Ces missions sont décidées par un vote à la majorité des membres présents.

La délégation du personnel du CSE désigne le ou les membres constituant la mission et fixe l’objet, l’étendue et la durée de celle-ci.

Les membres rendent compte de leur mission au cours de la réunion suivante.
6.4 Enquêtes
  • Information de la délégation du personnel du CSE sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La délégation du personnel du CSE est informée de tous les accidents, y compris ceux des intérimaires et des salariés d’entreprises extérieures, et de toutes les maladies professionnelles déclarées lors des réunions ordinaires consacrant, tout ou partie, de son ordre du jour aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail.

En cas d’accident grave ou qui aurait pu l’être, la délégation du personnel du CSE est prévenue rapidement par l’intermédiaire de son secrétaire.

  • Enquêtes en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles

La délégation unique du personnel réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’objet de cette enquête est de collecter des informations relatives à une situation donnée, et le cas échéant, de proposer des recommandations.

  • Décision de procéder à une enquête

La décision de procéder à une enquête doit être prise à l’issue d’un vote à la majorité des présents.

Si l’enquête fait suite à un accident grave ou une maladie professionnelle grave ou encore un incident présentant un risque grave, la décision de procéder à une enquête est prise par un vote à la majorité des membres du CSE en dehors de toute réunion. Le secrétaire informe par écrit sans délai le président.

  • Réalisation de l’enquête

Dans tous les cas, la délégation du personnel du CSE doit préciser l’identité du ou des membres participant à cette enquête et les modalités de leur intervention. Le président ou un ou plusieurs représentants désignés par lui participent à cette enquête. La délégation comprend un nombre identique de membres désignés par la délégation du personnel et de représentants du président.

Le temps passé à ces enquêtes est considéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit du crédit d’heures.

Un compte-rendu d’enquête est établi par la délégation et présenté à la réunion suivante ou en cas de gravité en séance extraordinaire sauf si une réunion ordinaire consacré pour tout ou partie aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail est planifiée dans un délai inférieur à un mois.

Le secrétaire et le président rédigent et signent le formulaire CERFA à destination de l’Administration.
6.5. Dangers graves et imminents
Les membres de la délégation du personnel du CSE qui constatent l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur en consignant son avis par écrit :

  • Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
  • La nature et la cause de ce danger ;

  • Le nom des travailleurs exposés.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la délégation du personnel du CSE est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures.
6.6. Informations spécifiques
Les membres du CSE disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, ainsi :

- les documents mentionnés à l'article L.4711-1 du code du travail (notamment les registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l'entreprise en matière d'hygiène et sécurité) sont présentés au CSE au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur ;

- chaque membre du CSE peut à tout moment demander la transmission de ces documents ;

- le président informe le Comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.







Article 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Une CSSCT a été créée en application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail.
7.1. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, d’au plus cinq membres représentants du personnel titulaires ou suppléants, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Aucun départ de la Commission ne sera compensé sauf si l’effectif de la CSSCT devait être inférieur à 3 membres de manière à ce qu’elle soit toujours composée au minimum de 3 membres.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
7.2. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
7.3. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :
  • Les membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heure en tant qu’élu CSE, sans ajout d’heures supplémentaires Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 8 : Communication avec le personnel
Une fois adoptés, les procès-verbaux et compte-rendu des délibérations du comité social et économique du personnel sont portés à la connaissance des salariés :
  • par affichage sur les panneaux situés … ; sauf éventuelle annexe comportant les informations confidentielles
  • ou par mise en ligne sur « l’intranet ».
Conformément à l’article L. 2315-72 du code du travail, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69 sont portés à la connaissance des salariés de l'entreprise par affichage sur les panneaux susvisés ou sur l’intranet de l’entreprise.
Article 9 : Moyens du comité social et économique
9.1. La subvention de fonctionnement
Le budget est établi chaque année par le trésorier et soumis à l’approbation du comité social et économique.
La direction versera au comité social et économique une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2 % de la masse salariale.
La subvention de fonctionnement est versée par un acompte annuel versé au plus tard le 31 janvier de l’année considérée au moyen de virements sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivante sur la base des rémunérations de l’année précédente.
9.2. La contribution au financement des activités sociales et culturelles
La contribution au financement des activités sociales et culturelles (0.62 %) est versée par un acompte annuel versé au plus tard le 31 janvier de l’année considérée au moyen de virements sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivante sur la base des rémunérations de l’année précédente.
9.3. Autres sources de financement des activités sociales et culturelles
Conformément à l’article R. 2312-49 du code du travail, les ressources du comité social et économique en matière d’activité sociales et culturelles peuvent également être constituées par :
  • les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
  • les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
  • le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité social et économique pour couvrir sa responsabilité civile ;
  • les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité social et économique fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
  • les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
  • les dons et legs ;
  • les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité social et économique ;
  • les revenus des biens meubles et immeubles du comité social et économique.
  • Tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du comité.
9.4. Assurance responsabilité civile
La direction contracte, à ses frais, une assurance en responsabilité civile au nom du comité social et économique, afin de couvrir la responsabilité civile de ce dernier.
9.5. Moyens matériels mis à la disposition du comité social et économique
La direction met à la disposition du comité social et économique un local accessible à toute personne intéressée ou ayant-droits sans contrôle d’identité préalable.
La mise à disposition est permanente, sans limitation de durée.
Le comité social et économique en aura l’utilisation permanente pour ses activités. L’entretien sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise.
La direction met à la disposition du comité social et économique une ligne téléphonique indépendante et un accès internet dont elle prendra en charge l’abonnement.
Les frais courants de fonctionnement, notamment ceux de documentation, papeterie sont pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
9.6. Crédit d’heures des membres du comité social

et économique

Les membres du comité social et économique disposent d’un crédit d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre élu du CSE est de 21 heures par mois pour les titulaires et 15 heures par mois pour les suppléants, mutualisables et annualisables entre titulaires et suppléants dans les conditions prévues par la loi.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cependant, un représentant ne peut disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie en application des présentes.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2…
  • aux réunions du comité et de la commission santé sécurité.
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
  • aux réunions plénières du CSE, qu’elles soient convoquées par l’employeur ou par les élus

Les autres temps passés à exercer le mandat est imputé sur le crédit d’heures – notamment :
  • la préparation des réunions ;
  • le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;

En outre et compte tenu de leur fonction spécifique, le secrétaire, le trésorier et le rapporteur disposent d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois pour l’exercice de leur fonction, ce crédit supplémentaire n’étant ni mutualisable ni annualisable.
9.7. Bons de délégation
Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie préalablement à sa prise de délégation.
9.8. Temps et frais de déplacements
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :
-est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail.
-est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.
Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement.
Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.
Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites fixées ci-dessous.
Un moyen de transport déterminé est imposé aux membres du comité social et économique :
  • lorsque le transport par train est possible, celui-ci est privilégié et le remboursement a lieu sur une base d’un billet SNCF 2ème classe ;
  • lorsque le transport en voiture est préféré par le membre du comité social et économique, le remboursement des frais s’effectue en fonction d’indemnités kilométriques sans pouvoir excéder le coût du transport sur la base du tarif SNCF 2ème classe lorsqu’il existe ;
  • les autres moyens de transport utilisés doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Direction pour être remboursés.

Les réunions se déroulant à moins de 2 heures de trajet du lieu de résidence du membre du comité social et économique ne donnent pas lieu à un hébergement en hôtel sauf exceptions faisant l’objet d’un accord préalable, notamment en cas de réunions tôt le matin ou de réunions se terminant tard en fin de journée.

Les frais de déplacement engagés selon la procédure décrite ci-dessus sont remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants. Ils pourront faire l’objet d’une avance sur demande du représentant.
9.9. Expertises
Le comité social et économique peut faire appel à des experts dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

9.10 FORMATION

Les membres élus suppléants du CSE bénéficieront des mêmes droits en matière de stage de formation économique, tel que prévu à l’article L2315-43 du Code du travail que les titulaires.
Article 10 : Personnalité civile
Le comité social et économique est doté de la personnalité civile.
Le président, le secrétaire et le trésorier sont seuls habilités à représenter le comité social et économique.
En cas d’empêchement d’une des parties, une personne sera mandatée à cet effet par le comité social et économique.
La signature de deux d'entre eux indifféremment doit figurer sur tous les actes passés au nom du comité social et économique ; en cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint les remplace valablement.
Le comité social et économique peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée.




Article 11 : Dispositions finales
11.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er décembre 2019.

11.2. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
11.3. Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
11.4. Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à HUNINGUE
Le 21 janvier 2020
En 4 exemplaires originaux

Pour la CGTPour la Société T.F.L. FRANCE SAS


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