Accord d'entreprise T.F.L. FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL DU SAMEDI POUR L'ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

36 accords de la société T.F.L. FRANCE

Le 27/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DU SAMEDI

POUR L’ANNEE 2020






ENTRE :

La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro 427 000000310633840 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX,

Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,


ET

, délégué syndical représentant la section syndicale CGT dans l’entreprise, syndicat représentatif dans l’entreprise,

d’autre part.


APRES AVOIR EXPOSE QUE :


Afin de résorber un retard et absorber le flux de production auquel l’entreprise est confrontée, une ouverture sur le travail du samedi s’avère incontournable, a minima sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Seul en effet un allongement du temps d’utilisation des équipements de l’entreprise apparaît de nature à lui permettre d’honorer ses différentes commandes.



















Sur ce,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser, à effet du 1er janvier 2020 et pour sa durée d’application, les conditions dans lesquelles le personnel concerné tel que visé à l’article 2
ci-après sera amené à travailler le samedi par dérogation aux dispositions de l’accord d’aménagement réduction du temps de travail du 4 avril 2000.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de TFL France SAS, à l’exception des cadres aux forfaits jours et des cadres dirigeants étant toutefois précisé que seront prioritairement concernés les salariés volontaires.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU SAMEDI – INDEMNISATION ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT


Les samedis travaillés seront arrêtés et autorisés par le Responsable du Comité de Direction, étant rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires reste soumise à l’autorisation préalable de la hiérarchie.

Le travail du samedi s’effectuera dans le cadre d’un travail en deux équipes, à raison d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi, voire le cas échéant dans le cadre d’un travail en journée.

Le travail du samedi s’effectuera dans le respect des durées maximales du travail, journalières et hebdomadaires et des temps de repos consécutifs, tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Les heures effectuées le samedi seront par principe payées et bénéficieront d’une majoration à hauteur de :

  • 25 % pour les heures effectuées le samedi en équipe du matin et le samedi matin et
50 % pour les heures effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires,

  • 50 % pour les heures effectuées le samedi en équipe d’après-midi et le samedi après-midi.

A titre exceptionnel et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 le personnel concerné, à condition de bénéficier d’une ancienneté continue de 12 mois au minimum à la date d’effet du présent accord, sera autorisé à récupérer ces heures, majoration comprise, et ce à concurrence de l’équivalent de 38 heures pour le personnel en 3x8 et 2x8 et 36 heures 30 minutes pour le personnel de jour. Le cumul des heures à récupérer ne doit pas excéder 38 heures ou 36 heures 30 minutes y compris le cumul des heures de 2019.







Les salariés souhaitant récupérer les heures effectuées le samedi devront exprimer cette demande avant le 6 de chaque mois pour les samedis travaillés du mois précédent.

Les heures concernées seront alors créditées sur un compteur ad hoc, la prise des jours correspondant devant s’effectuer pour le 31 mars 2021 au plus tard.

Au-delà des majorations précitées au titre du travail du samedi il sera également alloué à chaque salarié appelé à travailler le samedi une prime de 42 € brut pour chaque samedi travaillé.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, et cessera définitivement de produire tout effet au terme de cette période.

ARTICLE 5 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du code du travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementations européennes, au plus tard 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


Fait à HUNINGUE, le 27 janvier 2020
En 4 exemplaires originaux



Pour le syndicat CGTPour TFL FRANCE SAS





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