Accord d'entreprise TGM

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 15/10/2021

Société TGM

Le 16/10/2018


ACCORD
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PREAMBULE :

La société TGM a toujours été attachée au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes et plus largement, au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

La société TGM rappelle son engagement au principe inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

La société rappelle que les femmes et les hommes peuvent avoir accès à tous les emplois dans l’entreprise.

Elle considère également que la diversité et la mixité ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes constituent des facteurs d’enrichissement pour l’entreprise et de cohésion sociale pour les salariés.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord de branche de la Restauration Rapide, avenant n° 45, signé par les partenaires sociaux le 25 janvier 2013 et renforcé par l’avenant n° 52, signé le 18 octobre 2017.

I – LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société TGM, cette dernière relevant de la CCN de la Restauration Rapide.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, la mise en place de mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé au moins une fois par an et partagé avec les représentants du personnel de la société TGM, dont le délégué syndical. Les différents indicateurs de suivi du présent accord seront ainsi présentés et commentés lors d’une réunion.

II - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, l’entreprise s’est appuyée sur les éléments du rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du Code du travail et soumis à la délégation unique du personnel et au délégué syndical.

Il en ressort les constats suivants :

Aucune différence de traitement n’est à relever entre les hommes et les femmes sur les 9 domaines d’action figurant à l’article L.2323-8 du Code du Travail :

  • Embauche

  • Formation

  • Promotion professionnelle

  • Qualification

  • Classification

  • Conditions de travail

  • Sécurité et santé au travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

III - ACTIONS RETENUES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, les domaines d’action ci-dessous ont été retenus par l’entreprise parmi ceux figurant à l’article L.2323-57 du Code du travail :

  • Embauche

  • Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

  • Rémunération effective

EMBAUCHE :

Afin que nos pratiques en matière d’embauches continuent de s’inscrire dans notre volonté de diversité et de mixité qui constituent une grande richesse pour l’entreprise, il convient de maintenir un bon niveau de formation des personnes en charge du recrutement. Celles-ci doivent être sensibilisées et formées aux bonnes pratiques (agir sur les stéréotypes, objectiver les procédures de recrutement…)

Il est retenu comme indicateur de suivi le nombre de personnes, parmi celles en charge du recrutement, qui sont formées ou sensibilisées aux bonnes pratiques.

Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

Afin de répondre aux salariés qui demandent à aménager différemment leur temps de travail pour équilibrer au mieux vie professionnelle et responsabilités familiales, il sera proposé systématiquement un entretien avec le directeur afin d’envisager si ces aménagements sont possibles et compatibles aux prérogatives de l’entreprise.

La demande du salarié doit être obligatoirement formulée par écrit et intervenir au minimum 1 mois avant la date à laquelle le salarié souhaite son aménagement d’horaires. Toute demande intervenant hors délai ne sera pas prioritaire.

Il est retenu comme indicateur du suivi, le nombre d’entretiens réalisés suite à une demande écrite de changement de durée de travail ou de disponibilités, émise dans les temps.

REMUNERATION EFFECTIVE :

Afin d’acter l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le système d’évaluation de la performance des collaborateurs, il sera fait un bilan sexué des primes à la performance par durée du travail et par service.

Il est retenu comme indicateur du suivi de cet item le nombre de bilans sexués réalisés.

IV – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa date de signature.
Il fera l’objet d’un nouvel examen à l’occasion de sa date anniversaire.
V – Modalités de publicité DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
  • Une version sur support papier, signée des parties, déposée auprès de l’Unité Départementale de Savoie de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes.
  • Une version signée (format PDF) adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr



Fait à Aix les Bains, le 16 octobre 2018





Signatures :


Pour la société TGM SAS :Pour les organisations syndicales :

Monsieur Gilles PARRIAUT, gérantMonsieur Romain DUFFAUD, délégué syndical CGT





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