Accord d'entreprise THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD

ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/12/2021

10 accords de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD

Le 16/12/2020


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre les soussignées,


La société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP, société étrangère non immatriculée au registre du commerce, dont le siège social est situé 89 VIBHAVADI RANGSIT ROAD 99219 BANGKOK (THAILANDE) et dont l’établissement principal en France est situé 4 place de la pyramide 92800 PUTEAUX, représentée par, représentant en France de l’entreprise,

d'une part,

Et


Déléguée syndicale S.A.T.A – CGT
d'autre part.

Préambule
Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel lié à la crise de COVID-19, les Parties sont convenues de formaliser dans le cadre d'un accord d'entreprise l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent accord a plus précisément pour objet de rappeler les règles déjà existantes au sein de l’entreprise et de les adapter au contexte sanitaire actuel lié à la crise de COVID-19.

Article 1 - Décompte des congés payés


Les Parties rappellent que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés 2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, applicable au sein de l’entreprise, le nombre de jours de congés acquis est porté à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26 de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

Article 3 - La prise des congés payés 3.1 Détermination de la période de prise des  congés payés

Les congés doivent être pris du 1er juin au 31 mai.

3.2 Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)


Pour la détermination des dates de prise des congés, les critères suivants permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées : les nécessités du service, les situations familiales, l’ancienneté.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés


Conformément aux dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 :

  • La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables.

  • La fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doit en principe être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel lié à la crise de COVID-19 et de la mise en place du chômage partiel au sein de l’entreprise depuis le mois de mars 2020, les Parties conviennent que la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables de congés peut être prise en-dehors de cette période, et notamment pendant la période allant du 1er novembre au 30 avril.

  • Les droits à congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période allant du 1er novembre au 30 avril :

  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
  • 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
  • 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.

Article 5 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie professionnelle ou non professionnelle, d’accident du travail, de maternité ou d’adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d’entreprise, les congés pourront être pris par le salarié entre la date de reprise et la fin de la période de référence en cours, soit avant le 31 mai suivant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties décident que lorsque l’absence a pris fin au mois de mars, avril ou mai et que, pour des raisons liées aux nécessités du service, le salarié n'a pas été en mesure de poser ses congés avant la fin de la période de référence en cours, ce dernier bénéficie d'un droit à report de ses congés sur la période de référence suivante.

Les Parties rappellent que le solde des congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, qui n’ont pu être posés pendant la période de prise de congés payés allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, peut être posé jusqu’au 31 décembre 2020.

Les Parties conviennent également qu’en sus des cas de report prévus aux 2 premiers alinéas du présent article, le salarié, qui n’a pas été en mesure, pour des raisons liées aux nécessités du service, de poser l’intégralité de ses congés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avant le 31 mai 2021, bénéficiera d’un droit à report de ses congés. Ces congés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6 - Dispositions finales6.1 Durée de l’accord

Le présent accord, ayant principalement pour objet d’organiser la prise des congés payés acquis au cours des périodes de référence 2018/2019 et 2019/2020, dans le contexte sanitaire actuel lié à la crise de COVID-19, est conclu à durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

6.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord. Une réunion sera organisée dans les deux mois suivant cette demande qui devra être effectuée par courrier postal ou email avec accusé de réception.

Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.

6.3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’une évolution postérieure des textes légaux et/ou conventionnels applicables.

La Partie souhaitant engager la procédure de révision devra informer l’autre Partie par courrier postal ou par email avec accusé de réception en joignant une note écrite précisant la ou les disposition(s) du présent accord visée(s) par la demande d’une part et en proposant la modification souhaitée d’autre part.

La négociation devra alors être engagée dans les deux mois suivant la réception de cette information afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

6.4 PublicitéLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.


Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



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