Accord d'Entreprise relatif à la Modulation du Temps de Travail
Entre :
La SARL THALASSO.COM, dont le siège social est situé au 7 rue des Professeurs Curies à Douarnenez, représentée par Monsieur xxx en qualité de directeur général,
Et :
Le Comité Social et Economique de la SARL THALASSO.COM représenté par xxx (membre Titulaire du CSE), xxx (membre Titulaire du CSE), xxx (membre Suppléante du CSE), désignés conformément aux dispositions légales en vigueur,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d'organiser la modulation du temps de travail au sein de la société Thalasso.com, afin de répondre aux besoins d'activité tout en respectant les droits des salariés. La modulation permet une variation des horaires de travail en fonction des fluctuations saisonnières ou conjoncturelles tout en maintenant une rémunération lissée sur l'année. Cet accord est conclu dans le respect des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, tels qu'issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Article 1 : Champ d'application
À l’exception des femmes enceintes, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la sociétés Thalasso.com, occupant des postes en CDI, CDD, salariés à temps plein sous contrat de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 : Période de modulation et organisation du temps de travail
2.1 Période de référence
La modulation du temps de travail est organisée sur une période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, dans le cadre des fluctuations d’activité de la société. Un bilan global de la période de référence sera communiqué aux institutions représentatives du personnel.
2.2 Durée du travail sur la période de référence
La durée du travail pour les 12 mois est fixée à :
1 607 heures pour un salarié à 35h
En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales prévues dans les conventions collectives.
2.3 Durées maximales de travail
Il est rappelé qu'en tout état de cause la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes : Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
Durées maximales hebdomadaires :
42 heures sur une durée maximale consécutive de 12 semaines ;
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.
2.4 Détermination des rythmes de travail
A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de :
0 à 42 heures pour le personnel sous contrat de 35 heures hebdomadaires,
Un calendrier prévisionnel sera affiché par le chef de service afin que les salariés aient à minima une visibilité pour organiser leur vie personnelle. En effet, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. Chaque salarié sera informé du nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.5 Aménagements pour les Travailleurs Handicapés
Conformément aux articles L5213-6 et L5213-7 du Code du travail, des aménagements seront mis en place en fonction des besoins médicaux spécifiques attestés.
2.6 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire non prévisibles, telles que les arrivées ou départs de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. En dessous des 8 jours le salarié peut refuser la modification, sous réserve de justifier à son employeur que ce changement d'horaires proposé est incompatible avec des obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant). Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à : 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. Cette contrepartie est portée à 20% pour un préavis réduit à J-1. Ce repos compensateur sera pris sous forme de journée ou demi-journée à prendre dans un délai de 6 mois. Dans le cas où la compensation ne peut se faire en temps, elle sera rémunérée. Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
2.7 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après. Les heures supplémentaires effectuées :
Entre 1 607 heures et 1 790 heures sont majorées de 10%,
Entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20%,
Entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25%,
A partir de 1 974 heures sont majorées de 50%.
Article 3 : Lissage de la rémunération
3.1 Lissage pour les salariés à 35 heures
Les salariés sous contrat de 35 heures bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures par mois, soit l’équivalent de 35 heures par semaine, indépendamment des variations de l’horaire hebdomadaire.
3.2 Régularisation en fin de période
En fin de période de modulation (31 décembre), un bilan des heures travaillées sera réalisé.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures supérieur à la durée contractuelle moyenne (1 607 heures pour les salariés à 35 heures), les heures supplémentaires seront payées avec les majorations applicables ou compensées par un repos.
Si le salarié a travaillé moins que la durée prévue, aucune retenue sur salaire ne sera appliquée, conformément au principe de rémunération lissée.
3.3 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence,
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée,
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant,
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application,
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires,
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 4 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
4.2 Révision & dénonciation
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du conseil des prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Douarnenez le 17 juin 2025.
Pour la société Thalasso.com représenté par Monsieur xxx, en qualité de directeur général :
Pour le CSE Thalasso.com, xxx (membre Titulaire) :
Pour le CSE Thalasso.com, xxx (membre Titulaire) :
Pour le CSE Thalasso.com, xxx(membre Suppléante) :