Accord d'entreprise THALES ALENIA SPACE FRANCE

Accord n°4 relatif au temps partiel aménagé sur l'année 2021 au sein de TAS F

Application de l'accord
Début : 30/10/2020
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société THALES ALENIA SPACE FRANCE

Le 30/10/2020


ACCORD N°4 RELATIF AU

TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE 2021 AU SEIN DE THALES ALENIA SPACE FRANCE

ACCORD N°4 RELATIF AU

TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE 2021 AU SEIN DE THALES ALENIA SPACE FRANCE









Entre les soussignés :


-

la société THALES ALENIA SPACE France représentée par, en qualité de Directeur du développement social, dûment habilité,


d’une part,

- et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux,


d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :






Préambule





En vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, il est possible de définir par accord collectif d’entreprise les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

L’accord du Groupe Thales sur l’Evolution de la Croissance et de l’Emploi, reprenant les dispositions de cet article, a ouvert cette possibilité aux sociétés du Groupe, leur permettant ainsi de travailler sur un rythme de temps partiel plus souple.

Ainsi, afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur secteur d’appartenance, la Direction des Ressources Humaines de TAS-France et les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont souhaité expérimenter, ce dispositif de temps partiel aménagé sur l’année (TPAA) afin de permettre aux salariés, en accord avec leur hiérarchie, de planifier leurs jours d’absences temps partiel sur l’année civile.

Après 3 années d’expérimentation et suite aux améliorations mises en œuvre les parties auraient souhaité s’inscrire dans un dispositif pérenne, à durée indéterminée. Cependant, compte tenu du contexte particulier (changement d’outil de paye, négociations du Groupe sur le temps de travail…) les parties conviennent, pour cette année charnière, de conclure un accord à durée déterminée sur l’année 2021.

Malgré ce contexte, les parties ont tout de même souhaité augmenter le nombre de places de TPAA et étendre, à titre expérimental, son champ d’application au travail à temps partiel à 70%.

Dans ce cadre les parties ont convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer :

  • aux salariés de TAS France en contrat à durée indéterminée,
  • optant pour un volume de travail à temps partiel de 70%, 80% ou de 90%, tel que défini par l’accord de TAS-France du 8 janvier 2001.

Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà de mesures d’aménagement de leur temps de travail au titre d’accords spécifiques (seniors, handicap, GAE….) sont exclus de ce dispositif.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Compte tenu du contexte de changement d’outil de paye et des solutions attendues de simplification de la gestion de ce dispositif, les parties conviennent de rester sur un nombre déterminé de places au sein de chaque établissement. Le nombre de places sera cependant augmenté par rapport à l’année précédente, soit :

  • 50 places pour l’établissement de Cannes,
  • 65 places pour l’établissement de Toulouse.

Afin de permettre d’expérimenter le TPAA à 70%, 2 places seront réservées à cette fin sur chaque établissement.

Le retour d’expérience des 3 années précédentes montre un nombre plus élevé de demandes à Toulouse qu’à Cannes. En cas de très forte augmentation du nombre de demandes, un point de situation sera fait dans les meilleurs délais entre les signataires du présent accord.

Dans le cas où le nombre de dossiers éligibles serait supérieur au nombre de places défini ci-dessus, seront privilégiés, dans la mesure du possible, les salariés répondant aux critères suivants :

  • Critères de parentalité :
  • garde d’enfant(s) partagée/parent isolé,
  • salariés ayant un ou des enfant(s) à charge,
  • salariés dont la présence soutenue est nécessaire auprès :
  • d’un ascendant,
  • d’un enfant à charge,
  • de son conjoint,
qui soit en situation de handicap ou de perte d’autonomie justifiée par une attestation médicale.

  • Ancienneté du salarié dans une organisation de son temps de travail à temps partiel,

  • Lorsque le recours au temps partiel aménagé permet de faciliter la démarche personnelle du salarié de suivre une formation de nature professionnelle se déroulant sur des jours ouvrés dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE



Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre de répartir les périodes d’absence liées au travail à temps partiel sur une période de référence annuelle. Cette répartition se fait sur la base d’un planning déterminé d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie en début d’année.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

S’il s’avérait, en cours de période, que ce temps partiel aménagé sur l’année ne convienne pas au salarié et/ou au manager, il pourra y être mis fin d’un commun accord, après en avoir informé leur « HR Partner ».

Le salarié retrouvera les modalités d’aménagement et de durée du temps de travail applicables antérieurement. Les éventuelles incidences sur la rémunération du salarié seront traitées de manière similaire à un départ en cours de période (Cf. article 6).


ARTICLE 4 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE DISPONIBLES DANS L’ANNEE AU TITRE DU TEMPS PARTIEL



Compte tenu de l’accord du 8 janvier 2001, les salariés en décompte horaire et les salariés en forfait annuel en jours réduit bénéficient de :

  • 23 jours d’absence temps partiel par an pour les salariés ayant opté pour une réduction de leur temps de travail à 90 %,
  • 45 jours d’absence temps partiel par an pour les salariés ayant opté pour une réduction de leur temps de travail à 80 %,
  • 68 jours d’absence temps partiel par an pour les salariés ayant opté pour une réduction de leur temps de travail à 70%.

A ces jours d’absence viennent s’ajouter :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • les jours de repos ARTT, tel que prévu par l’accord du 8 janvier 2001 et selon le type de temps partiel choisi :










90%

80%

70%

Niveaux 1.1 à 4.3 et 5 NF


11

10

8,5

Niveaux 5F


11

10

8,5

I&C en Heures


9

8

7

FAJ


12

11

10


ARTICLE 5 – MODALITES DU DISPOSITIF ET PROCEDURE



Le dispositif de temps partiel aménagé sur l’année prévu par le présent accord sera mis en place sur la base d’un double volontariat entre le salarié et son manager, à la fois sur le principe du passage sur l’année et sur le calendrier prévisionnel des absences liées au temps partiel.

5-1 Procédure de candidature

La demande de passage à un aménagement du temps partiel sur l’année est faite à l’initiative du salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, au cours d’une campagne d’appel à candidatures. Le calendrier de cette campagne est annexé au présent accord (ANNEXE I).

Le salarié souhaitant opter pour cet aménagement informe, dans un premier temps, son responsable hiérarchique et la Direction des RH au moyen du formulaire mis à sa disposition et soumet son projet de calendrier prévisionnel d’absence.

Le passage à temps partiel aménagé est alors subordonné à l’accord du responsable hiérarchique, avec le support de la Direction des RH de l’établissement.

Au plus tard au terme de la période de traitement des candidatures, le salarié sera informé de l’acceptation ou du refus de son dossier.

Le temps partiel aménagé pourra être refusé notamment lorsqu’il est incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé et/ou les impératifs du service auquel il est rattaché.

5-2 Modalités de mise en œuvre 


Les jours d’absence planifiés au titre du temps partiel ou du forfait annuel en jours réduit seront identifiés dans l’interface 4you, dans la rubrique « temps choisi ».

Un avenant au contrat de travail formalisant le passage à temps partiel aménagé sur l’année 2021 (1er janvier au 31 décembre) sera transmis au salarié pour signature, avant la fin de l’année 2020. Le planning des jours d’absence liés au temps partiel établi par le salarié et validé par le manager sera annexé à l’avenant au contrat de travail.



5-3 Modalités de prise des jours d’absence liés au temps partiel 


Les jours d’absence liés au temps partiel aménagé sur l’année pourront être pris par journées entières et par demi-journées.

Par ailleurs, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du secteur d’appartenance, les salariés ne pourront cumuler les jours d’absence temps partiel qu’au maximum sur une semaine.

Ce cumul pourra être de deux semaines maximum pendant les vacances scolaires d’été et ce tout en respectant les règles de prise des congés payés pendant cette période.

Ces plafonds d’une ou de deux semaines pourront être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord du manager» (ex : pendant une période de baisse de charge, contraintes personnelles exceptionnelles…).

Il devra être veillé, dans ces situations, à la bonne programmation et prise des congés payés et ARTT.

5-4 Modalités de décompte des congés payés légaux 


Il est rappelé, que les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.

La société veillera à ce que les modalités de prise et de décompte des congés payés légaux des salariés à temps partiel aménagé soient neutres au regard des droits des salariés à temps partiel « classique ».

5-5 Modification du planning en cours d’année


Le planning annexé à l’avenant au contrat de travail pourra être modifié selon les modalités suivantes :

  • d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, et après information de TGS paye par courriel du salarié (copie manager), en indiquant la nouvelle date retenue pour le jour d’absence au titre du TPAA,
ou
  • à titre exceptionnel sur demande de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines dans les cas suivants :

  • besoin lié au bon fonctionnement du service (notamment travaux urgents, ….),
  • absence non planifiée d’un ou plusieurs salariés dans le même service.

Lorsque le salarié se trouvera dans une difficulté particulière, une discussion pourra être engagée à sa demande, avec le support de son  « HR Partner ». Dans l’hypothèse où cette modification de planning à l’initiative de la hiérarchie entraînerait des frais incompressibles restant à la charge du salarié, ils lui seront remboursés sur justificatifs.

Les jours ainsi annulés sur l’exercice devront être immédiatement repositionnés, afin d’assurer une bonne gestion et une prise effective de ces jours.

En cas de modification postérieure à la date de prise théorique du ou des jours de repos du TPAA, si l’outil ne le permet pas, le salarié doit demander au manager son accord et le transmettre à TGS Paye pour pouvoir être prise en compte.

Il est précisé que les jours d’absence temps partiel définis à l’article 4 ne peuvent être repositionnés ou récupérés lorsqu’ils sont programmés sur une période d’absence type maladie, maternité, AT, jour enfant malade etc.

ARTICLE 6 - INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE



Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport soit à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel à temps partiel soit au nombre de jours réellement effectués sur la période.


ARTICLE 7 - REMUNERATION


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée :


  • pour les salariés en décompte horaire sur la base de l’horaire à temps partiel moyen prévu contractuellement,
  • pour les salariés en forfait annuel en jours réduit sur la base du nombre de jours convenu dans leur contrat de travail.

L’accord Groupe sur l’Evolution de la Croissance et de l’Emploi du 27 février 2017 prolongé jusqu’au 31 décembre 2020, prévoit que les salariés à temps partiel cotisent sur une base temps plein au régime de retraite général et complémentaire. La part patronale et la part salariale correspondant à la différence entre la base temps partiel et temps plein sont prises en charge directement par Thales Alenia Space France. Les parties au présent accord souhaitent reconduire cette mesure pour le TPAA en 2021, sous réserve de sa reconduction au niveau du Groupe Thales. En l’absence de reconduction de cette mesure, Thales Alenia Space France proposera néanmoins aux salariés de maintenir une cotisation à temps plein au régime de retraite général et complémentaire, les parts patronale et salariale correspondant à la différence entre la base temps partiel et la base temps plein étant respectivement prises en charge par Thales Alenia Space France et par le salarié.

ARTICLE 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE


Pour les salariés à temps partiel en décompte horaire, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte de référence prévue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Conformément à l’accord du 8 janvier 2001, le nombre d’heures complémentaires pouvant être demandées par l’employeur est égal en moyenne sur l’année à 10 % de l’horaire contractuel, sans pouvoir porter celui-ci à la durée légale de travail.





ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI


Les signataires décident d’instituer une commission de suivi sur l’application et le déploiement du dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année prévu par le présent accord.

Cette commission est composée d’une part, d’une délégation de chacune des Organisations Syndicales signataires comprenant deux représentants et d’autre part, d’une délégation des représentants de la Direction.

Elle se réunira a minima avant la fin de l’année d’expérimentation du dispositif afin d’effectuer un bilan sur initiative de la Direction et autant de fois que nécessaire à la demande d’une des parties, et au plus tard un mois après la demande.

A l’issue de ce bilan, les parties discuteront des suites à donner à la présente expérimentation.


ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2021, compte tenu de son caractère expérimental. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

A défaut d’accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD



Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction des Ressources Humaines de la société THALES ALENIA SPACE France conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'Hommes de Toulouse.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives.



















Embedded Image
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et signé à Cannes, le 25 septembre 2020 entre les parties suivantes :

Pour Thales Alenia Space France :
, Directeur du Développement social


Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de TAS-France :

Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC



Pour la CGT



Pour FO






ANNEXE I – CALENDRIER DE LA CAMPAGNE 2020 POUR LE TPAA 2021






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