ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD ALCATEL DU 7 OCTOBRE 1999 ET SES AVENANTS
ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD ALCATEL DU 7 OCTOBRE 1999 ET SES AVENANTS
Entre les soussignés :
-
la société THALES ALENIA SPACE France représentée par XX , en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,
d’une part,
- et les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de la dénonciation, en fin d’année 2023, de l’accord du 7 octobre 1999 sur les dispositions sociales relatives au personnel d’Alcatel Space Industries et de l’ensemble de ses avenants, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives de Thales Alenia Space France à négocier un accord de substitution auxdites dispositions.
A l’issue de 3 réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRIME COLLECTIVE DES NON-CADRES
Les parties signataires du présent accord souhaitent prévoir un dispositif de rémunération variable pour les salariés non-cadres (classes d’emploi A1 à E10) se substituant à la prime collective des mensuels mise en place par les accords dénoncés et impactée par la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Ainsi, à partir de l’exercice 2025 (qui sera la première année de référence pour un versement en 2026), ce dispositif prendra la forme d’une prime collective des non-cadres, liée à la tenue d’objectifs économiques définis annuellement par TAS-F.
Elle sera établie à 3,4% du salaire brut annuel moyen des classes d’emplois A1 à E10 de la société, pour des objectifs économiques atteints à 100%.
A titre indicatif, cette prime variable sera normalement versée sur la première partie de l’année N+1 par rapport à l’exercice de référence.
Cette prime sera d’un montant identique pour l’ensemble des salariés non-cadres, quelle que soit leur durée du travail de référence, base temps plein ou à temps partiel.
En revanche, elle sera proratisée au regard des absences du salarié sur la période de référence. Seules seront prises en compte les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif suivantes :
les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption et de congé de deuil,
-les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
les périodes de mécénat de compétences, transfert de savoirs et de compétences,
les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise,
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2ème alinéa du I de l’article L. 31 31-1 du Code de la santé publique,
les périodes d’utilisation en temps du CET hors congé de fin de carrière correspondantes aux alimentations en temps,
les périodes de maladies indemnisées à 100%,
les jours exceptionnels pour évènements familiaux.
La prime sera donc réduite au prorata temporis des périodes non assimilées à du temps de travail effectif par le présent accord. Elle sera également proratisée en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année.
Enfin, il est instauré un plancher de la prime collective d’un montant de 500 euros bruts pour une année complète, avec application des mêmes règles de proratisation que celles prévues ci-dessus.
La question de l’évolution de ce plancher pourra être abordée lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
leftARTICLE 2 – Salaire minimal société (SMS)
Les parties conviennent de la mise en place d’un salaire minimal société (SMS) qui représentera le salaire brut annuel de base, hors primes, en dessous duquel aucun salarié à temps plein de TAS-F ne pourra être rémunéré.
Ce dispositif se substitue à celui de la rémunération mensuelle minimale (RMM) mis en place par les accords dénoncés.
Les salariés en contrat de formation, comme par exemple les alternants et les salariés en contrats à durée déterminée de moins de trois mois (ex : emplois d’été, prolongements de fin de stages etc.) ne sont pas concernés par ce dispositif.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce salaire minimal est fixé à 2000 euros bruts mensuels (soit 26 000 euros bruts annuels incluant le 13ème mois pour les non-cadres). Ce montant est établi sur une base temps plein et sera identique quel que soit leur mode de décompte du temps de travail, forfaitaire ou non et le volume du temps plein.
Le montant sera proratisé en cas de travail à temps partiel. Il sera également réduit, au prorata, en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif au sens de l’article 1 du présent accord.
Ce salaire minimal n’est pas indexé sur l’évolution des SMH de la métallurgie.
La question de son évolution pourra être abordée lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
ARTICLE 3 – MINIMA CONVENTIONNELS
Bien que la Direction ait considéré que les dispositions sur la majoration des minima conventionnels prévues par l’accord de 1999 et ses avenants étaient devenues caduques depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la métallurgie, le 1er janvier 2024, ces dispositions font néanmoins partie des dispositions dénoncées en fin d’année 2023.
Ne souhaitant pas réintroduire de dispositif de majoration des minima conventionnels dans le cadre du nouveau système de classification de la métallurgie, la Direction a cependant souhaité préciser la nature des sommes prises en compte dans l’assiette de comparaison avec le salaire minimal hiérarchique (SMH) de la métallurgie.
Ainsi, bien que l’article 140 de la nouvelle convention collective de la métallurgie prévoie le principe d’une inclusion de la rémunération variable dans l’assiette de comparaison avec les SMH, les parties signataires du présent accord conviennent d’exclure la rémunération variable des cadres et la prime collective des non-cadres de cette assiette à compter du 1er janvier 2025.
Il en sera de même pour la prime d’ancienneté des non-cadres.
Il résulte de ce qui précède que seul le salaire de base (comprenant le 13ème mois pour les non-cadres) sera pris en compte dans l’assiette de comparaison avec les salaires minima hiérarchiques.
ARTICLE 4 – Groupe fermé concernant l’indemnité de départ à la retraite (IDR)
L’accord d’adhésion du 18 octobre 2007 a prévu le maintien des barèmes des allocations de départ et de mise à la retraite issus de l’accord de 1999 aux salariés titulaires d’un contrat de travail avant sa signature.
Ces barèmes sont plus favorables pour les fortes anciennetés que l’accord dispositions sociales du Groupe Thales. Ce « groupe fermé » est d’ailleurs évoqué au sein de l’accord Groupe du 13 juin 2022.
Les parties souhaitent donc maintenir pour les mêmes populations, soit les salariés titulaires d’un contrat de travail Thales Alenia Space France à la date de signature de l’avenant du 18 octobre 2007, ce barème spécifique, avec application du barème des dispositions sociales Thales lorsqu’il sera plus avantageux pour ces salariés.
Ainsi, le barème des indemnités (ou allocation) de départ à la retraite (IDR) pour ce groupe fermé sera le suivant :
Ancienneté du salarié
Montant de l'indemnité (en nombre de mois de salaire de référence)
Après 10 ans 3 mois Après 15 ans 3,7 mois Après 20 ans 4,5 mois Après 25 ans 5 mois Après 30 ans 6,5 mois Après 35 ans 7,5 mois Après 40 ans 9 mois
Si le/la salarié(e) se trouve entre deux seuils d’ancienneté, l’allocation de départ sera calculée par interpolation linéaire.
L’allocation de départ est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence du/de la salarié(e) dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – Jours enfants malades
Conformément à l’accord dispositions sociales du groupe Thales signé le 13 juin 2022, une autorisation d’absence rémunérée est accordée aux salariés dont l’enfant âgé au maximum de 16 ans (18 ans pour un enfant handicapé) est malade, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile et par enfant.
Cette absence est autorisée sous réserve de la délivrance d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité d’une présence constante d’un parent. Si les deux parents sont salariés du Groupe Thales, ils bénéficient l’un et l’autre des dispositions ci-dessus, mais ils ne peuvent pas prendre simultanément les jours d’absence.
Les salariés de Thales Alenia Space France pourront en outre cumuler les jours enfants malade non pris dans l’année civile et ce, dans la limite de 3 jours par an sur 3 années consécutives glissantes, soit un cumul maximum de 9 jours non pris.
Pour les parents d’enfants handicapés ou pour les parents isolés, le cumul est possible dans la limite de 12 jours.
Ces jours non pris cumulés viennent se rajouter aux 5 jours annuels d’autorisation d’absence pour enfants malades.
ARTICLE 6 – Effets du présent accord
Le présent accord vient se substituer et mettre un terme, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions prévues par les accords dénoncés, ainsi qu’aux pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques liés à ces dispositions, de telle sorte qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu'aucune autre formalité ne soit requise.
Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs antérieurs.
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ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de signature.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction des Ressources Humaines de la société THALES ALENIA SPACE France conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et signé à Toulouse, le 7 mars 2025, entre les parties suivantes :
Pour Thales Alenia Space France : Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de TAS-France :