AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE XX DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SAS
Entre,
L’établissement distinct de XX de la Société THALES AVS FRANCE SAS, dont le siège social est situé XX, représenté par XX en sa qualité de Responsable de la Direction des Ressources Humaines de l’établissement de XX, dûment habilitée.
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et signataires :
La CFDT,
La CFE-CGC,
La CGT,
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France signé le 13 décembre 2023, et plus particulièrement l’article 16 dudit accord, se substitue de plein droit, à toute disposition issue de règlement d’horaires, d’horaires variables ou d’horaires individualisés établis, par accords ou usages, sur les différents établissements de la société THALES AVS France.
Par dérogation au principe de l’horaire collectif fixe, afin d’apporter aux salariés en décompte horaire de la souplesse pour concilier leur organisation personnelle et professionnelle, les Parties réaffirment que l’activité au sein de l’établissement de Vendôme est par principe organisée dans le cadre d’horaires variables sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence établi.
Par le présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales de l’établissement de
XX, rappellent ainsi les principes tenant à la fixation des horaires variables définis par l’article 16 de l’accord du 13 décembre 2023 et définissent les bornes d’horaires variables pour l’établissement de XX.
Article 1 – Champ d’application
Conformément à l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France du 13 décembre 2023, le présent accord s’applique au personnel quelle que soit la nature de leur contrat de travail et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception :
des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures, dont le temps de travail sera décompté et suivi selon des modalités spécifiques prévus à l’article 16.3 article de l’accord d’entreprise précité;
des salariés qui relèveraient d’un mode d’organisation de travail atypique et notamment d’horaires d’équipe.
Il est précisé que le présent accord est applicable dans les mêmes conditions au personnel intérimaire mis à disposition au sein de l’établissement.
Compte tenu de leur statut, le personnel Cadre Dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail non soumis à la réglementation sur la durée du travail ainsi que le personnel relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sont par définition exclus du champ d’application de l’accord.
Article 2 – Notion d’horaire variable
L’organisation du temps de travail selon un horaire variable permet à chaque salarié de gérer ses heures de travail dans le cadre de plages définies, sans toutefois perturber le bon fonctionnement des activités et des services.
L'horaire variable est organisé au travers de deux catégories de périodes au cours de la journée de travail :
les périodes de plages fixes (du matin et d’après-midi) pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire sur une amplitude définie. Ces plages permettent d’assurer des temps en communs, prérequis indispensable à l’efficacité collective au sein d’un service ;
les période de plage variables (du début et de fin de journée et de temps de pause méridienne) pendant lesquelles le personnel, tout en tenant compte des contraintes d’activité, arrive ou quitte son poste de travail à l’heure de son choix.
La définition de ces bornes horaires est fixée à l’article 3 du présent accord, tenant compte des nécessités opérationnelles du site.
En tout état de cause, les horaires de travail sont définis dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de temps de travail effectif et aux temps de repos minimum.
En dehors des bornes horaires définies, le personnel n’est pas autorisé à occuper ses fonctions, sauf demandes spécifiques expresses dans le cadre notamment de réalisation d’heures supplémentaires, d’intervention d’astreintes ou d’horaires de travail atypique.
Article 3 – Fixation de l’horaire variable
L’horaire variable applicable au sein de l’établissement de Vendôme est défini comme suit :
le temps de travail effectif quotidien minimal attendu sur plage fixe est porté à 5h du lundi au jeudi et à 3h le vendredi.
le temps de travail effectif quotidien maximal reste limité à 10h du lundi au jeudi et est porté à 6,5h le vendredi.
Article 4 – Temps de pause
Un temps de pause minimal de 30 min devra être pris au cours de la plage variable du déjeuner.
La prise d’une pause sur les plages fixes du matin et d’après-midi est tolérée dans la mesure où elle ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. Une note de service complémentaire sur le site de Vendôme sera établie pour en préciser les modalités.
Article 5 – Décompte et maîtrise de la gestion du temps de travail dans le cadre d’horaires variables
Le décompte et le suivi du temps de travail et du compteur de temps « débit/crédit » est organisé par système d’enregistrement automatique des pointages sur site, dans les outils de gestion du temps de travail placés sur les axes d’accès au site.
Il est rappelé que chaque salarié soumis à l’horaire variable doit :
enregistrer son entrée quel que soit le moment où celle-ci s’effectue lorsqu’il entre sur son lieu de travail;
enregistrer sa sortie quel que soit le moment où celle-ci s’effectue lorsqu’il quitte son lieu de travail.
Ainsi , quatre pointages sont a minima requis pour une journée travaillée du lundi au jeudi : - 1 pointage d’entrée sur la plage variable du matin ; - 1 pointage de sortie sur la plage variable du déjeuner ; - 1 pointage d’entrée sur la plage variable du déjeuner ; - 1 pointage de sortie sur la plage variable de l’après-midi.
Et deux pointages sont a minima requis pour la journée travaillée du vendredi : - 1 pointage d’entrée sur la plage variable du matin ; - 1 pointage de sortie sur la plage variable du déjeuner ;
Les salariés doivent respecter les bornes des plages variables pour effectuer ces pointages. Selon l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France du 13 décembre 2023 :
Les temps réalisés en dehors des plages autorisées, à savoir avant le début de la plage variable du matin et/ou après la fin de la plage variable de l’après-midi constituent des heures non autorisées (HNA) , également appelées « hors bornes » ;
Le pointage en retard à l’arrivée et/ou le pointage anticipé à la sortie sur plage fixe constituent une période d’absence non rémunérée ;
A titre exceptionnel, sur validation du responsable hiérarchique, les éventuels retards justifiés par le salarié pourront être régularisés sur crédit d’heures
Tout oubli ou absence de pointage entraîne une anomalie bloquante pour le calcul du temps de travail qui devra être régularisée sur validation du responsable hiérarchique via l’outil de gestion des temps dédié.
Il convient de se référer :
à l’article 16.2 de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte applicable à la société THALES AVS France du 13 décembre 2023 concernant les modalités de gestion, d’alimentation et d’utilisation du compteur de temps « débit / crédit »
à l’article 17.1 du même accord concernant la procédure de régularisation des « HNA ».
Article 6 – Durée de l’accord et clause de rendez-vous
Conclu dans le cadre de l’application de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités horaires au sein de la société Thales AVS France du 13 décembre 2023, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2027. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
Au cours de son application, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable qui n’excèdera pas 3 mois en cas de difficulté d’application du présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Il est rappelé, qu’en application de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités horaires au sein de la société Thales AVS France du 13 décembre 2023, un plan d’apurement des HNA est mis en œuvre avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur la date de révision.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié, le cas échéant, à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale. Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’établissement de Vendôme de la Société THALES AVS France :
En un exemplaire, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « téléaccords »,
En un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et verse dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Vendôme, en 7 exemplaires, le 22 mai 2024
Pour la Direction
XX Responsable de la Direction des Ressources Humaines du site de Vendôme