Accord d'entreprise THALES AVS FRANCE SAS

Accord organisation du temps partiel et du temps de travail réduit en forfait jours au sein de la société Thales AVS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2027

44 accords de la société THALES AVS FRANCE SAS

Le 28/06/2024


ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL ET DU TEMPS DE TRAVAIL REDUIT EN FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE


Entre,

La Société THALES AVS FRANCE SAS, dont le Siège Social est situé au 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac, représentée par Monsieur ……………………, Directeur du Développement Social,

D’une part,



Et,


Les Organisations Syndicales représentatives signataires :

La CFDT, représentée par …………………………………………………………………………….

La CFE-CGC, représentée par ……………………………………………………………………….

La CGT, représentée par………………………………………………………………………………

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc167992861 \h 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc167992862 \h 5

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc167992863 \h 5
Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc167992864 \h 5
Article 3 – Définition du temps partiel et du forfait jours réduit PAGEREF _Toc167992865 \h 5

TITRE 2– ORGANISATIONS DU TEMPS PARTIEL ET D FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc167992866 \h 6

Article 4 - Organisations du temps partiel pour les salariés en décompte en heures PAGEREF _Toc167992867 \h 6
Article 4.1– Organisation du temps partiel en « temps choisi » PAGEREF _Toc167992868 \h 6
Article 4.2 – Organisation du temps partiel en « temps partiel journalier » PAGEREF _Toc167992869 \h 8
Article 4.3 – Cas particulier de l’organisation individualisée du temps partiel PAGEREF _Toc167992870 \h 8
Article 4.4 – Cas des avenants à temps partiel en cours PAGEREF _Toc167992871 \h 9
Article 5 - Organisation du forfait jours réduit pour les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc167992872 \h 9
Article 5.1- Salariés au forfait de référence Groupe de 214 jours PAGEREF _Toc167992873 \h 9
Article 5.2 - Salariés disposant d’un avenant de forfait jours réduit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc167992874 \h 10
Article 5.3 - Salariés ne disposant pas d’un avenant de forfait jours réduit à la date d’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc167992875 \h 11

TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A l’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc167992876 \h 11

Article 6 – Répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel PAGEREF _Toc167992877 \h 12
Article 6.1 - Annualisation du temps de travail à temps partiel et acquisition de JRTT PAGEREF _Toc167992878 \h 12
Article 6.2 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc167992879 \h 12
Article 6.3 - Impact des absences et des entrées et sorties en cours de période PAGEREF _Toc167992880 \h 12
Article 6.4 - Traitement des entrées et sorties en temps partiel en cours de période PAGEREF _Toc167992881 \h 12
Article 7 – Les heures complémentaires PAGEREF _Toc167992882 \h 12
Article 7.1 - Déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc167992883 \h 12
Article 7.2 - Organisation des heures complémentaires et limites PAGEREF _Toc167992884 \h 13
Article 7.3 - Contreparties PAGEREF _Toc167992885 \h 13
Art 7.4 Heures complémentaires et horaires variables PAGEREF _Toc167992886 \h 14
Article 8 – Aménagement de l’horaire hebdomadaire de référence selon les variations de charges (dit « flexitime ») PAGEREF _Toc167992887 \h 14

TITRE 4 – PRINCIPES GENERAUX ET MESURES COMMUNES PAGEREF _Toc167992888 \h 15

Article 9 – Passage à temps partiel ou en forfait jours réduit PAGEREF _Toc167992889 \h 15
Article 10 – Retour à temps plein PAGEREF _Toc167992890 \h 16
Article 11 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel ou en forfait jours réduit PAGEREF _Toc167992891 \h 17
Article 11.1 – Rémunération PAGEREF _Toc167992892 \h 17
Article 11.2 – Ancienneté PAGEREF _Toc167992893 \h 17
Article 11.3 – Formation professionnelle PAGEREF _Toc167992894 \h 18
Article 11.4 – Congés PAGEREF _Toc167992895 \h 18
Article 11.5 – Fin de contrat PAGEREF _Toc167992896 \h 18
Article 12 – Cumul d’activité et obligation de loyauté PAGEREF _Toc167992897 \h 18
Article 13 – Téletravail PAGEREF _Toc167992898 \h 19

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167992899 \h 19

Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc167992900 \h 19
Article 15 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc167992901 \h 19
Article 16 – Révision PAGEREF _Toc167992902 \h 19
Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc167992903 \h 19

ANNEXE 1 : Modalités de calcul des Jours de Temps Choisi (JTC) - Décompte du temps de travail en heures PAGEREF _Toc167992904 \h 21

ANNEXE 1 bis : Modalités de calcul des Jours de Temps Choisi (JTC) - Décompte du temps de travail en jours (base 214 jours) PAGEREF _Toc167992905 \h 22

ANNEXE 2: Fonctionnement du compteur de gestion du temps dans le cadre de l’organisation du temps partiel en temps choisi PAGEREF _Toc167992906 \h 22

ANNEXE 2 bis: Fonctionnement du compteur de gestion du temps dans le cadre de l’organisation du temps partiel journalier PAGEREF _Toc167992907 \h 24

ANNEXE 3 : Décompte du temps de travail à temps partiel choisi dans le cadre du dispositif « flexitime » PAGEREF _Toc167992908 \h 26

ANNEXE 3 bis : Décompte du temps de travail à temps partiel journalier dans le cadre du dispositif « flexitime » PAGEREF _Toc167992909 \h 27

Préambule

Le Groupe Thales a simplifié ses structures juridiques en France au 1er janvier 2018. Cela s’est traduit par une fusion par absorption de la société Thales Avionics SAS des sociétés Thales Electron Devices SAS, Thales Training & Simulation SAS et Thales Avionics LCD SAS. Ces entités sont ainsi désormais regroupées au sein d’une même structure juridique, à savoir la société THALES AVS France SAS.

Cette opération de fusion par absorption avait pour effet la mise en cause des accords collectifs applicables au sein des entités absorbées au profit du statut collectif applicable de la société absorbante Thales Avionics SAS.

Des négociations d’harmonisation de ces statuts étaient ainsi rendues nécessaires pour définir un nouveau cadre conventionnel commun à l’ensemble des salariés de la société THALES AVS France.

Dans ce contexte, l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte a été conclu le 13 décembre 2023. Cet accord :

  • Prévoit le maintien des dispositifs d’organisation du temps partiel jusqu’au 30 juin 2024 dont l’accord sur le temps choisi du 17 juin 2004 applicable aux salariés rattachés contractuellement aux sites de l’ex-société Thales Avionics SAS ;
  • Engage les parties signataires à négocier un accord spécifique portant sur l’organisation du temps partiel notamment en « temps choisi » pour les salariés de la société THALES AVS France.

C’est ainsi que dans le prolongement de cet accord, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin d’arrêter les règles destinées à s’appliquer au sein de la société THALES AVS France relatives à l’organisation du temps de travail à temps partiel, mais également du temps réduit -considérant les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours - dans le cadre du présent accord de substitution.

Par cet accord, et après avoir dressé un état des lieux des règles applicables et appliquées au sein des différentes anciennes entités, les parties visent à harmoniser les dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages existants ayant trait à l’organisation du travail à temps partiel au sein des anciennes entités, et ce, afin de permettre à l’ensemble des salariés de la société THALES AVS FRANCE de bénéficier d’un socle commun.

Le présent accord propose ainsi, plusieurs formules d’organisation du temps partiel ou du forfait jours réduit pour les salariés qui souhaitent disposer d’un aménagement individuel de leur durée du travail.

En ce qu’il fixe un cadre exclusif, les dispositions prévues par le présent accord se substituent donc à l’ensemble des conventions et des accords collectifs antérieurs en vigueur au sein des sociétés absorbées et de la société absorbante, ainsi qu’aux pratiques ou usages et engagements unilatéraux ayant le même objet dès son entrée en vigueur.

Considérant ce qui précède, il est convenu, ce qui suit, entre les Parties :



TITRE 1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THALES AVS France.

Il s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception du personnel relevant d’un statut spécifique propre à savoir :

  • Les salariés en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, ou tout dispositif similaire qui s’y substituerait) ;
  • Les salariés en « CIFRE » (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) ;
  • Les salariés affectés à une organisation de travail en horaires réduit de fin de semaine (type « VSD ») dont le statut relève d’un dispositif conventionnel propre ;
  • Les salariés détachés à l’étranger qui, pendant le temps de leur mission, sont soumis, en ce qui concerne le temps de travail à la législation du pays d’accueil, sous réserve du respect des dispositions légales françaises relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et au temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Compte tenu de leur statut, le personnel Cadre Dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail est par définition exclu du champ d’application de l’accord.


Article 2 – Objet de l’accord

Les activités de la société THALES AVS France sont par principe organisées sur la base d’une durée du travail à temps plein, sauf organisation spécifique de type « VSD ».

Pour répondre à des motivations d’ordre personnel ou familial qui lui sont propre, le présent accord permet au salarié de demander la mise en place d’un aménagement individuel de la durée du travail à temps partiel ou en forfait jours réduit.

Pour les salariés en convention de forfait annuel en jours souhaitant bénéficier d’un forfait réduit, le présent accord complète les dispositions de l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et les conditions d’aménagement et d’organisation de la durée du travail à temps partiel ou en forfait jours réduit au sein de THALES AVS France.


Article 3 – Définition du temps partiel et du forfait jours réduit

Peu importe les modalités d’aménagement ou d’organisation mises en œuvre, est considéré comme salarié à temps partiel en vertu des dispositions de l'article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (ou conventionnelle si inférieure).

Pour les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, est considéré comme salarié en « forfait jours réduit », tout salarié dont le nombre de jours retenus dans la convention est inférieur au nombre de jours fixés à leur convention initiale.



TITRE 2– ORGANISATIONS DU TEMPS PARTIEL ET DU FORFAIT JOURS REDUIT


Le présent accord prévoit les modalités d’aménagement individuel de la durée du travail selon deux principales organisations :

  • Soit par l’attribution d’un volume de jours non travaillés planifiés sur l’année, dit organisation à « temps choisi », applicable tant aux salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures qu’aux salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours ;


  • Soit par la réduction du temps journalier dit « temps partiel journalier », applicable aux salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.


Il est précisé que les dispositifs de « Temps réduit en raison des besoins de la vie personnelle » ou de « Temps réduit scolaire » prévus par l’accord Groupe Thales sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023 sont mis en œuvre dans le cadre de l’organisation à temps choisi.


Article 4 - Organisations du temps partiel pour les salariés en décompte en heures

Au préalable, il convient de noter, que, par principe, la durée du travail à temps partiel est aménagée sur une période de référence annuelle, l’appréciation du décompte de la durée du travail à temps partiel en moyenne sur l’année permettant l’acquisition de JRTT.
Les modalités de cet aménagement sont prévues au Titre 3 du présent accord.

Les organisations du temps partiel en « temps choisi », « journalier » ou, le cas échéant, une organisation individualisée, décrites au présent article, s’inscrivent dans cet aménagement annuel de la durée du travail.

Article 4.1– Organisation du temps partiel en « temps choisi »

Le passage à temps partiel peut être réalisé selon une organisation en « temps choisi » sur l’année.

L’organisation du temps partiel en « temps choisi » consiste en l’attribution d’un nombre de jours non travaillés, appelés jours de temps choisi (JTC), à positionner sur l’année selon une planification partagée et approuvée au préalable avec le responsable hiérarchique.

  • Horaires hebdomadaires de référence et horaires de travail

Disposant d’un volume de jours non travaillés à l’année, selon une des formules définies ci-après, l’organisation du temps de travail en temps choisi suit l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur de la Société en application de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France du 13 décembre 2023, réparti selon les horaires de travail définis au sein de l’établissement considéré.

  • Formules de temps choisi et volume de jours de temps choisi

Le volume de JTC varie en fonction du taux d’activité retenu et du nombre de jours ouvrés sur l’année.

Les modalités de calcul du nombre de JTC, pour une année complète, sont annexées au présent accord.

Annexe 1 : Modalités de calcul du nombre de JTC

Le nombre de JTC est crédité dans un compteur de jours spécifique en début d’année pour l’année civile.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année dans le dispositif de temps choisi, les JTC seront calculés au prorata de chaque période selon le taux d’activité.

En cas de périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées ou non rémunérées, le nombre de JTC annuels sera réduit au prorata de la durée de l’absence.

Le solde des droits recalculés sera communiqué au salarié à l’occasion de sa reprise.

  • Valorisation des JTC dans le décompte du temps de travail

Chaque journée d’absence au titre du JTC est valorisée 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence.

Une illustration du traitement des JTC est annexée au présent accord.

HYPERLINK \l "_ANNEXE_2:_Fonctionnement" Annexe 2 : Fonctionnement du compte de gestion des temps (JTC)

  • Modalités de prise et planification des JTC

La prise de jours de temps choisi se fait par journées entières, et ce prioritairement, ou par ½ journées.
Les JTC ne peuvent toutefois pas être pris en ½ journée le vendredi dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur 4,5 jours (vendredi après-midi non travaillé).

Les JTC peuvent être positionnés :

  • de manière régulière, notamment par jour fixe chaque semaine, ou de manière irrégulière ;

  • de manière ponctuelle ou par périodes (sur plusieurs jours consécutifs), tel est le cas notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de « Temps réduit en raison des besoins de la vie personnelle » ou de « Temps réduit scolaire » prévus par l’accord Groupe Thales sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023.

La répartition des jours non travaillés est déterminée conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la base d’une planification trimestrielle proposée par le salarié.
Par exception, en cas de planification des JTC selon un rythme régulier en jour fixe sur l’année ou dans le cas particulier du « temps réduit scolaire », la planification des JTC devra être établie à l’année.

La prise de JTC devra tenir compte des éventuelles fermetures collectives de l’entreprise.

Une fois validée, le salarié pourra modifier la planification établie moyennant un délai raisonnable en s’assurant de l’accord de son responsable hiérarchique.
En cas de situation exceptionnelle, le responsable hiérarchique pourra solliciter la modification ponctuelle d’un jour non travaillé. Dans ce cas, le salarié devra être informé dans un délai de prévenance qui ne pourra, sauf accord du salarié, être inférieur à 7 jours ouvrables.

Considérant le statut à temps partiel des salariés concernés, les JTC doivent, en tout état de cause, impérativement être pris sur l’année, soit au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, sans pouvoir être reportés.

Pour s’assurer de la prise effective de ces jours, une relance sera adressée à l’ensemble des salariés à temps choisi au début du dernier trimestre de l’année.

Article 4.2 – Organisation du temps partiel en « temps partiel journalier »

Dans le cas d’un passage à temps partiel à hauteur de 80% ou 90%, l’organisation de ce temps partiel peut s’effectuer à la semaine par réduction de l’horaire journalier, de sorte que l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur soit réduit proportionnellement au taux d’activité retenu.

Exemple : Pour un temps partiel journalier à 80%, l’horaire hebdomadaire de référence de 36,95h pour un temps plein est porté à 29,56h (=36,95h*80%)

Les horaires de travail définis au sein de l’établissement demeurent par principe applicables à l’exception de l’heure de la fin de plage fixe de l’après-midi qui sera réduite proportionnellement au taux d’activité (soit de 10% pour un temps partiel à 90% et de 20% pour un temps partiel à 80%). L’heure de début de la plage variable de fin d’après-midi sera adaptée en conséquence.

Pour les salariés affectés à des horaires atypiques de travail (équipiers en horaires fixes) une adaptation des horaires sera par ailleurs nécessaire.

Une illustration du traitement du temps partiel journalier est annexée au présent accord.

Annexe 2 bis : Fonctionnement du compte de gestion des temps (temps partiel journalier)

Article 4.3 – Cas particulier de l’organisation individualisée du temps partiel

Des mesures d’organisation spécifiques, non prévues par le présent accord, pourront être, à titre exceptionnel, envisagées pour répondre à des situations personnelles particulières, et notamment faisant suite à des préconisations de la médecine du travail, sur la validation de la Direction des Ressources Humaine de l’établissement.


Article 4.4 – Cas des avenants à temps partiel en cours

Les dispositions du présent accord seront applicables aux salariés disposant d’un avenant à temps partiel en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans que cela ne puisse porter préjudice aux éléments essentiels du contrat de travail.
Ainsi, le taux d’activité contractualisé et la rémunération associée seront maintenus.

Les salariés à temps partiel recevront une information individuelle sur le nouveau calcul de leurs droits à JRTT et à JTC.


Article 5 - Organisation du forfait jours réduit pour les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Article 5.1- Salariés au forfait de référence Groupe de 214 jours

Il est convenu que le forfait annuel en jours réduit, prévu par l’article 6.2 de l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023, des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours soit organisé au sein la Société selon les formules de « temps choisi » définies ci-après.

  • Formules de temps choisi et volume de jours de temps choisi

Le volume de JTC varie en fonction du taux d’activité retenu et du nombre de jours ouvrés sur l’année.

Les modalités de calcul du nombre de JTC, pour l’année complète, sont annexées au présent accord.

HYPERLINK \l "_ANNEXE_1_bis" Annexe 1 bis : Modalités de calcul du nombre de JTC en application d’une convention de forfait jours réduit

Le nombre de JTC est crédité dans un compteur de jours spécifique en début d’année pour l’année civile.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année dans le dispositif de temps choisi, les JTC seront calculés au prorata de chaque période selon le taux d’activité.

En cas de périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées ou non rémunérées, le nombre de JTC annuels sera réduit au prorata de la durée de l’absence.

Le solde des droits recalculés sera communiqué au salarié à l’occasion de sa reprise.

  • Modalités de prise et planification des JTC

Le décompte des jours travaillés en application d’une convention de forfait annuel en jours s’effectuant en jour entier, la prise de JTC s’effectuera en conséquence par journée entière.

A titre dérogatoire, en application d’une convention de forfait annuel en jours réduit selon un taux d’activité à 90%, 70% et 50%, et exclusivement dans le cadre d’une répartition régulière à la semaine et dans la limite d’une fois par semaine, les salariés auront la possibilité de planifier ½ JTC, terminant ou débutant au cours de la plage méridienne fixée entre 12h et 14h00 :

Taux d’activité

Répartition des JTC à la semaine

90%
0,5 JTC par semaine
70%
1,5 JTC par semaine
50%
2,5 JTC par semaine

Les JTC peuvent être positionnés :

  • de manière régulière, notamment par jour fixe chaque semaine, ou de manière irrégulière ;

  • de manière ponctuelle ou par périodes (sur plusieurs jours consécutifs), tel est le cas notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de « Temps réduit en raison des besoins de la vie personnelle » ou de « Temps réduit scolaire » prévus par l’accord Groupe Thales sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, et la continuité de service, la répartition des jours non travaillés est déterminée conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la base d’une planification trimestrielle proposée par le salarié.

Par exception, en cas de planification des JTC en jour fixe sur l’année ou dans le cas particulier du « temps réduit scolaire », la planification des JTC devra être établie à l’année.

La prise de JTC devra tenir compte des éventuelles fermetures collectives de l’entreprise.

Une fois validée, le salarié pourra modifier la planification établie moyennant un délai raisonnable en s’assurant de l’accord de son responsable hiérarchique.
En cas de situation exceptionnelle, le responsable hiérarchique pourra solliciter la modification ponctuelle d’un jour non travaillé. Dans ce cas, le salarié devra être informé dans un délai de prévenance qui ne pourra, sauf accord du salarié, être inférieur à 7 jours ouvrables.

Les JTC doivent, en tout état de cause, impérativement être pris sur l’année, soit au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, sans pouvoir être reportés.

Pour s’assurer de la prise effective de ces jours, une relance sera adressée à l’ensemble des salariés à temps choisi au début du dernier trimestre de l’année.
Article 5.2 - Salariés disposant d’un avenant de forfait jours réduit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Pour les salariés disposant à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’un avenant à leur contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours réduit, le taux d’activité contractualisé, le nombre de jours travaillés retenu ainsi que la rémunération associée sont maintenus dans les mêmes conditions.

Au 1er janvier 2025, les salariés concernés auront la possibilité d’opter pour le forfait jours réduit organisé en « temps choisi » comme prévu à l’article 5.1 du présent accord et ce, dans les conditions de ralliement prévues par l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023.
A défaut, les salariés conserveront leur forfait annuel en jours réduit établi selon les modalités et la durée prévues par leur avenant.

Article 5.3 - Salariés ne disposant pas d’un avenant de forfait jours réduit à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Pour les salariés disposant à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’un forfait annuel en jours différent du forfait annuel en jours de référence, à savoir un forfait établi sur 206 jours ou 210 jours, les demandes de passage en forfait jours réduit sur l’année 2024 seront établies sur la base de leur convention individuelle de forfait.

Au 1er janvier 2025, les salariés concernés auront la possibilité d’opter pour le forfait réduit organisé en « temps choisi » comme prévu à l’article 5.1 du présent accord, et ce, dans les conditions de ralliement prévues par l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023.
A défaut, les salariés conserveront leur forfait annuel en jours réduit établi selon les modalités et la durée prévues par leur avenant.

En toute état de cause, après le 31 décembre 2024, les demandes de passage en forfait jours réduit s’effectueront sur la base du forfait jours de référence de 214 jours en application de l’article 6.2 de l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail et selon les modalités d’application fixées à l’article 5.1 du présent accord.



TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A l’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE


Le présent Titre permet un aménagement de la durée du travail à temps partiel sur l’année pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ces dispositions ne visent donc pas le régime du forfait jours réduit prévu pour les salariés disposant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, lequel s’organise déjà, par nature, sur l’année.

A noter, les modalités d’aménagement du temps partiel prévues au présent Titre seront applicables pour le personnel rattaché contractuellement à un site relevant du périmètre de la BL MIS.
A cet effet, à titre transitoire jusqu’au 30 juin 2025, les références applicables relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont celles prévues par les dispositions des accords relatifs à la durée et l’organisation du travail de la société Thales Electron Devices listés en annexe 5 de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de Thales AVS France du 13 décembre 2023.




Article 6 – Répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel

Article 6.1 - Annualisation du temps de travail à temps partiel et acquisition de JRTT

La durée du travail à temps partiel est répartie en moyenne sur l’année civile.
Appréciée dans un cadre annuel, la durée du travail à temps partiel correspond à la durée du travail en vigueur au sein de la société à laquelle est appliqué le taux d’activité à temps partiel retenu.

Exemple : Pour une durée annuelle du travail base temps plein fixée à 1559 heures, la durée annuelle du travail à temps partiel de 80 % est de 1247 heures (1559h x 80%).

La période de référence pour le calcul de la durée du travail annualisée est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les salariés à temps partiel bénéficient de droits à JRTT, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, au prorata de leur taux d’activité.

Article 6.2 - Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de temps de travail réellement effectué, et notamment du fait de la prise irrégulière de jour de récupération de temps de travail (JRTT) ou des souplesses d’organisation permises par le dispositif d’horaires variables, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen selon le taux d’activité contractualisé.

Article 6.3 - Impact des absences et des entrées et sorties en cours de période

Les absences donnant lieu à indemnisation sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées sont retenues en paie selon le nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 6.4 - Traitement des entrées et sorties en temps partiel en cours de période

Pour les salariés entrant en cours d’année, le début de la période de référence visée à l’article 6.1 correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence visée à l’article 6.1 correspond au dernier jour travaillé.

Les entrées et les sorties ou tout changement de taux d’activité impliquant une modification de l’horaire hebdomadaire de référence donnent lieu à une régularisation des droits à JRTT au prorata de chaque période. Le résultat est arrondi à la demi-unité la plus proche pour déterminer les droits à JRTT.


Article 7 – Les heures complémentaires

Article 7.1 - Déclenchement des heures complémentaires

En fonction des besoins opérationnels et des contraintes de l’activité, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, à la demande de leur hiérarchie.

Les heures complémentaires sont décomptées en fin de semaine.

Dans le cadre de l’aménagement du temps partiel à l’année, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà :

  • soit de l’horaire hebdomadaire de référence applicable au salarié à temps plein, dans le cadre d’un temps partiel organisé en temps choisi défini à l’article 4.1 du présent accord ;

  • soit de l’horaire hebdomadaire de référence applicable au salarié à temps plein, rapporté au taux d’activité, dans le cadre d’un temps partiel journalier défini à l’article 4.2 du présent accord.

Exemple : Pour un horaire de référence hebdomadaire de 36,95h, les heures complémentaires d’un temps partiel à 80% sont celles accomplies :
  • au-delà de 36,95h dans le cadre d’un temps choisi ;
  • au-delà de 29,56 dans le cadre d’un temps partiel journalier.

Article 7.2 - Organisation des heures complémentaires et limites

Le recours aux heures complémentaires s’organise à la demande du responsable hiérarchique, dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Ainsi :
  • Le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel.
  • Les heures complémentaires ne pourront pas être organisées sur un jour de temps choisi.
  • Sauf situations d’urgence, un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrables pour l’information des salariés devra être observé.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées sera limité à 175 heures par an et par salarié auxquelles s’applique un coefficient égal au taux d’activité.
En tout état de cause, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder 1/5ème de la durée du travail à temps partiel calculée sur la période de référence annuelle.

Dans le cadre de cette application, il est par ailleurs convenu de retenir une limite hebdomadaire indicative correspondant à 1/5ème de l’horaire hebdomadaire de référence selon le taux d’activité retenu.

Exemple : Pour une durée du travail fixée à 34,65h en moyenne à l’année, considérant une référence hebdomadaire de 36,95h, la limite d’heures complémentaires hebdomadaires pour taux d’activité à 80% est de 5,91 heures par semaine (=36,95x80%/5).

Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, pas avoir pour effet de porter le temps de travail à hauteur d’un temps plein au terme de la période de référence annuelle.

Article 7.3 - Contreparties

Les heures complémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration :
  • de 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% du temps contractuel (durée du travail moyenne sur l’année) ;
  • de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite de 10% du temps contractuel (durée du travail moyenne sur l’année).

Les heures complémentaires effectuées en cours d’année, dans la limite hebdomadaire indicative définie à l’article 7.2 du présent accord, seront rémunérées au taux majoré de 10% sur la période de paie considérée.

Le cas échéant, une régularisation sera effectuée le mois suivant la fin de la période de référence annuelle (paie du mois de janvier N+1) correspondant au paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire indicative voire, à l’application de la majoration de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite de 10% du temps contractuel (durée du travail moyenne sur l’année).

Les heures complémentaires sont payées et ne peuvent pas faire l’objet de récupération en temps.

Art 7.4 Heures complémentaires et horaires variables

Toutes les heures effectuées dans le cadre des plages variables résultent de la gestion individuelle des salariés, étant rappelé qu’il est interdit d’effectuer des heures au-delà des seuils fixés. De ce fait, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire retenu en application d’un horaire variable, ne constituent pas des heures complémentaires.
En cas de recours aux heures complémentaires à la demande du responsable hiérarchique, les heures travaillées n’entrent pas dans le décompte de l’horaire variable, celles-ci faisant l’objet d’un traitement spécifique. Le compteur de débit/crédit déjà acquis est gelé et les heures complémentaires sont appréciées à partir du seuil de référence hebdomadaire mentionné à l’article 7.1 du présent accord.


Article 8 – Aménagement de l’horaire hebdomadaire de référence selon les variations de charges (dit « flexitime »)

Le dispositif de « flexitime » défini à l’article 19 de l’accord THALES AVS France relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte du 13 décembre 2023 est applicable aux salariés en temps partiel moyennant les adaptations décrites ci-après.

Comme pour les salariés à temps plein, l’horaire hebdomadaire de référence applicable aux salariés à temps partiel, tel que défini aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord selon l’organisation du temps partiel mise en place, peut :

  • être diminué de 4 heures pour répondre au constat de sous-activité engendrée, notamment, par d’éventuelles problématiques liées aux chaînes d'approvisionnement, à des pannes, à des disfonctionnements d’installations ou de matériels (dite « période basse ») ;

  • puis, et par conséquent, être, augmenté de 4 heures pour permettre le rattrapage des retards induits afin de répondre aux exigences clients (dite « période haute ») ;.

A noter, dans le cadre de ce dispositif, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence applicable aux salariés à temps partiel, tel que défini aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord selon l’organisation du temps partiel mise en place, ne constituent pas, des heures complémentaires.

Une programmation déterminera de manière équilibrée les semaines au cours desquelles l’horaire hebdomadaire de référence est minoré ou majoré sur une période déterminée.

Dans le cadre de ce dispositif,
  • en période basse, lorsque l’horaire hebdomadaire est diminué, l’organisation du travail est répartie sur 4 jours, le vendredi n’étant pas travaillé.
  • en période haute, lorsque l’horaire hebdomadaire est augmenté, l’organisation du travail est répartie sur 5 jours, le vendredi après-midi étant travaillé.

A cet égard, le temps journalier théorique retenu pour le décompte du temps de travail sera diminué ou augmenté pour tenir compte de l’attendu hebdomadaire applicable.

Pour les salariés relevant d’un temps choisi, les JTC planifiés le vendredi ne sont pas remis en cause.
Deux situations sont toutefois à distinguer dans la mise en œuvre du « flexitime » :

  • Cas des salariés ayant retenu une planification régulière de leur JTC chaque vendredi sur la période de « flexitime » :
Ces salariés ne seront pas concernés par la mise en œuvre du dispositif.

  • Cas des salariés ayant retenu une planification occasionnelle de leur JTC le vendredi sur la période basse de « flexitime » :
Pour ces salariés, les semaines sur lesquelles est positionné un JTC le vendredi seront exclues du dispositif. Le responsable hiérarchique devra ainsi adapter le nombre de semaines sur la période haute afin de retenir une programmation équilibrée entre les semaines à un horaire référence diminué (« période basse ») et augmenté (« période haute »).

Exemple :
  • Le « flexitime » est organisé sur 8 semaines.
  • Les semaines 1, 2 et 3 sont des semaines « basses » et les semaine 6, 7 et 8 sont des semaines « hautes »,
  • Le salarié a planifié 2 JTC les vendredis en semaine 1 et 3.
Les semaines 1 et 3 ne sont pas concernées par le « flexitime ». La période basse de « flexitime » sera mise en œuvre sur la semaine 2 et la période haute du dispositif sera programmée pour une seule des semaines 6, 7 ou 8.
Une illustration du décompte du « flexitime » appliqué au temps partiel est annexée au présent accord.

Annexe 3 : Décompte du temps de travail à temps partiel choisi en « flexitime »
Annexe 3 bis : Décompte du temps de travail à temps partiel journalier en « flexitime »



TITRE 4 – PRINCIPES GENERAUX ET MESURES COMMUNES


Article 9 – Passage à temps partiel ou en forfait jours réduit

Le salarié doit adresser par écrit sa demande auprès de son responsable des ressources humaines.
Cette demande précisera la date envisagée du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit ainsi que le taux d’activité et l’organisation souhaitée.

Au plus tôt après la réception de la demande, le salarié, le service des ressources humaines et le responsable hiérarchique envisageront ensemble, au cours d’un entretien dédié, les modalités d’organisation du temps partiel ou du forfait jours réduit envisagée par le salarié, à savoir notamment : l’adaptation des missions, la répartition de l’activité dans le temps, la répartition de la durée du travail.

Le responsable des ressources humaines fera part de sa réponse dès que possible et au plus tard par écrit dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande du salarié.

La Direction veillera à donner satisfaction à la demande du salarié, sous réserve que le taux d’activité et l’organisation attendus soient compatibles avec les fonctions du salarié et les impératifs du service.

Ainsi, en cas de refus, celui-ci devra être motivé par une raison objective relative notamment à la nature de l'emploi exercé ou aux contraintes d'organisation du service concerné.

Tout passage à temps partiel ou en forfait jours réduit, suppose de tenir compte du taux d’activité du salarié dans l’appréciation de sa charge de travail, selon la définition retenue au chapitre II de l’accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023, et de la fixation de ses objectifs.

Les demandes peuvent être adressées tout au long de l’année.
Le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit ne peut être mis en place que le premier jour d’un mois civil.

Le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit est formalisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée minimale de 12 mois et dont l’échéance est fixée au 31 décembre. Cet avenant est renouvelable par tacite reconduction pour l’année civile suivante.

Les demandes de changement de taux d’activité s’organiseront selon les mêmes conditions.

Il est précisé que les salariés disposant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures (dit « forfait « 40,50h ») souhaitant bénéficier d’un passage à temps partiel devront préalablement mettre un terme à leur convention de forfait hebdomadaire.


Article 10 – Retour à temps plein

Le passage à temps partiel ou en forfait jours réduit est organisé pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction sur 12 mois.
Afin d’y mettre un terme, l’une ou l’autre des parties doit faire connaître à l'autre, au plus tard 2 mois avant l'échéance annuelle, son intention de ne pas reconduire l’avenant.

Dans ces conditions, le retour à temps plein à l’initiative du salarié, sera organisé sur le poste que le salarié occupe dans la mesure où l’adaptation de la charge sur le poste occupé à temps partiel ou en forfait jours réduit le permet.

Dans le cas contraire, une nouvelle affectation répondant aux qualifications et aux compétences du salarié sera recherchée sur les postes disponibles au sein du site géographique de rattachement du salarié.
Le salarié aura dans ce cas une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes à celui occupé.

Le responsable des ressources humaines fera part de sa réponse dès que possible et au plus tard par écrit dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande du salarié.

Dans l’hypothèse où l’avenant ne serait pas reconduit sur demande du responsable hiérarchique, un entretien sera organisé entre le salarié et le responsable hiérarchique en présence du responsable des ressources humaines afin d’expliquer les contraintes justifiant la demande. Cette décision assortie des explications partagées seront notifiées au salarié.
Le retour à temps plein s’effectuera, en tout état de cause, dans ce cas, sur le poste alors occupé par le salarié.

Lorsque la demande du salarié est justifiée par un évènement exceptionnel grave tel que le décès du conjoint, la perte d’emploi du conjoint ou toute autre circonstance ayant pour conséquence une diminution involontaire du niveau de vie, la demande sera examinée en priorité et le retour à temps plein pourra intervenir au plus tôt et en dehors de la durée minimale d’engagement précitée.

Le retour à temps plein ne peut être organisé en cours de mois.

La date de retour à temps plein peut être reportée, après l’échéance du terme de l’avenant, avec accord des parties.


Article 11 – Principe d’égalité entre les salariés à temps plein et à temps partiel ou en forfait jours réduit

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, bénéficient des mêmes droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment en ce qui concerne l’évolution de carrière, l’évolution de rémunération et l’accès à la formation.

Le bénéfice de certains droits peut toutefois faire l’objet de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif et notamment être rapporté au taux d’activité ou tenir compte du salaire effectivement versé.

Article 11.1 – Rémunération

L’aménagement de la durée du travail à temps partiel ne doit entraîner aucune différence d’évolution en matière de rémunération.

La rémunération brute de base d’un salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit est calculée au prorata du taux d’activité retenu par rapport à un emploi équivalent à temps plein.

Pour les salariés éligibles, la rémunération variable est calculée selon le plan de rémunération variable en vigueur dans le Groupe.

Article 11.2 – Ancienneté

La détermination des droits liés à l’ancienneté d’un salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit est décomptée comme s’il avait été occupé à temps plein.

La prime d’ancienneté est calculée à due proportion du temps de travail.

Article 11.3 – Formation professionnelle

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient d’un accès à la formation professionnelle continue au même titre que le personnel à temps plein.

Article 11.4 – Congés

Acquisition et décompte des congés payés

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.

L'exercice du droit à congé payé ne peut toutefois pas entraîner une absence supérieure à celle des salariés à temps plein.

Congés conventionnels et autorisations exceptionnelles d’absences

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient, tant pour leur acquisition que leur décompte, des droits à congés conventionnels et à autorisations exceptionnelles d’absence dans les mêmes conditions que le personnel à temps plein.

Article 11.5 – Fin de contrat

Préavis

Les jours non travaillés au titre du temps partiel ou du forfait jours réduit ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du préavis à une durée calendaire supérieure à celle du préavis d’un salarié à temps plein.

Indemnités de fin de contrat

Le salaire de référence considéré pour le calcul des indemnités de rupture (indemnité de licenciement ou indemnité de départ en retraite) est calculé sur une base temps plein.

Sur cette base, le montant des indemnités de rupture est calculé selon le taux d’activité exercé à due proportion de chacune des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel ou à temps partiel au cours de la relation contractuelle du salarié au sein de l’entreprise.


Article 12 – Cumul d’activité et obligation de loyauté

Au titre de ses liens contractuels et de son obligation de loyauté envers la société Thales AVS France, le salarié ne peut exercer une activité, salariée ou non, supplémentaire de nature concurrente à celle de la société ou du groupe THALES.

En cas de doute sur le caractère concurrentiel de l’activité, le salarié devra solliciter une autorisation préalable auprès de la Direction.

En tout état de cause, le salarié devra informer la société de tout cumul d’activité afin que la Direction puisse s’assurer du respect des durées maximales hebdomadaires de travail et des temps de repos minimum conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 13 – Télétravail

Les salariés à temps partiel ou en convention de forfait jours réduits sont éligibles au télétravail, lequel est organisé selon les modalités en vigueur au sein du Groupe THALES.



TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2027, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.


Article 15 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable qui n’excèdera pas 3 mois en cas de difficulté d’application du présent accord.

Les parties conviennent par ailleurs de dresser un bilan de l’application du nouvel accord à la fin du 1er semestre 2027 afin d’envisager son application au-delà du 31 décembre 2027 à durée indéterminée.


Article 16 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de révision.


Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société THALES AVS France :

  • En un exemplaire informatique à la DREETS via la plateforme « téléaccords »,
  • En un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.



Fait à Mérignac en 5 exemplaires originaux le 28-06-2024

Pour la Direction de THALES AVS France SAS
Le Directeur du Développement Social,

Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT

ANNEXE 1 : Modalités de calcul des Jours de Temps Choisi (JTC) - Décompte du temps de travail en heures

Cas général : Horaire de référence hebdomadaire de 36,95h

Pour l’année 2025 - base 224 jours ouvrés à l’année (hors JS)
Pour l’année 2024 et l’année 2026 - base 225 jours ouvrés à l’année (hors JS)












Pour l’année 2027 - base 227 jours ouvrés à l’année (hors JS)

ANNEXE 1 bis : Modalités de calcul des Jours de Temps Choisi (JTC) - Décompte du temps de travail en jours (base 214 jours)
Pour l’année 2025 - base 225 jours ouvrés à l’année

Pour l’année 2024 et l’année 2026 - base 226 jours ouvrés à l’année


Pour l’année 2027 - base 228 jours ouvrés à l’année


ANNEXE 2: Fonctionnement du compteur de gestion du temps dans le cadre de l’organisation du temps partiel en temps choisi

Exemple pour un horaire hebdomadaire de référence de 36,95h réparti du lundi au vendredi matin

Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps de travail à la semaine



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

8,15h
4,35h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
8,15h
= temps théorique
4,35h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h
= (36,95 h /5 jours)
7,39h
= (36,95 h /5 jours)

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

8,15h
= temps théorique
4,35h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

8,15h
= temps théorique
4,35h
= temps théorique

Valeur retenue pour un JTC

7,39h

= (36,95 h /5 jours)

7,39h

= (36,95 h /5 jours)

Alimentation du compteur de temps « Débit/ crédit » :



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Débit d’heures

Temps de travail badgé < 8,15h
Temps de travail badgé < 4,35h

Crédit d’heures

Temps de travail badgé > 8,15h
Temps de travail badgé > 4,35h



Limites hebdomadaires du compteur cumulé de « débit/crédit » :

  • Débit : -4h
  • Crédit : +4h

Illustrations des modalités de décomptes du temps de travail en horaires variables :

(données en centièmes d’heures)
















ANNEXE 2 bis: Fonctionnement du compteur de gestion du temps dans le cadre de l’organisation du temps partiel journalier

Exemple pour un horaire hebdomadaire de référence temps plein de 36,95h réparti du lundi au vendredi matin

Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps de travail à temps partiel journalier 90%

Horaire hebdomadaire de référence de 33,26h (36,95 x 90%) réparti du lundi au vendredi matin


Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

7,34h
3,9h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
7,34h
= temps théorique
3,9h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *
7,39h *

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

7,34h
= temps théorique
3,9h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

7,34h
= temps théorique
3,9h
= temps théorique
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité

Alimentation du compteur de temps « Débit/ crédit » :



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Débit d’heures

Temps de travail badgé < 7,34h
Temps de travail badgé < 3,9h

Crédit d’heures

Temps de travail badgé > 7,34h

Temps de travail badgé > 3,9h



Limites hebdomadaires du compteur cumulé de « débit/crédit » :

  • Débit : -4h
  • Crédit : +4h

Illustrations des modalités de décomptes du temps de travail en horaires variables :

(données en centièmes d’heures)

Exemple pour un horaire hebdomadaire de référence temps plein de 36,95h réparti du lundi au vendredi matin

Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps de travail à temps partiel journalier 80%

Horaire hebdomadaire de référence de 29,56h réparti du lundi au vendredi matin


Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

6,52h
3,48h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
6,52h
= temps théorique
3,48h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *
7,39h *

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

6,52h
= temps théorique
3,48h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

6,52h
= temps théorique
3,48h
= temps théorique
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité

Alimentation du compteur de temps « Débit/ crédit » :



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Débit d’heures

Temps de travail badgé < 6,52h
Temps de travail badgé < 3,48h

Crédit d’heures

Temps de travail badgé > 6,52h
Temps de travail badgé > 3,48h



Limites hebdomadaires du compteur cumulé de « débit/crédit » :

  • Débit : -4h
  • Crédit : +4h

Illustrations des modalités de décomptes du temps de travail en horaires variables :

(données en centièmes d’heures)

ANNEXE 3 : Décompte du temps de travail à temps partiel choisi dans le cadre du dispositif « flexitime » 

Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps partiel choisi dans le cadre du dispositif « flexitime »


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits « diminué » de 4 heures, soit porté à 32,95h :



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

8,23h
0

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 8,23h
Temps badgé > 8,23h
NA

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
8,23h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

8,23h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

8,23h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un JTC

7,39h

= (36,95 h /5 jours)

NA


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits « augmenté » de 4 heures, soit porté à 40,95h :



Du lundi au vendredi

Temps journalier théorique

8,19h

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 8,19h
Temps badgé > 8,19h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
8,19h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

8,19h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

8,19h
= temps théorique

Valeur retenue pour un JTC

7,39h

= (36,95 h /5 jours)

ANNEXE 3 bis : Décompte du temps de travail à temps partiel journalier dans le cadre du dispositif « flexitime » 

Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps partiel journalier à 90% dans le cadre du dispositif « flexitime » (-4 / +4 heures)


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits

    « diminué » de 4 heures, soit porté à 29,26h (=36,95hx90%- 4h)



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

7,32h
0

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 7,32h
Temps badgé > 7,32h
NA

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
7,32h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

7,32h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

7,32h
= temps théorique
NA
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits

    « augmenté » de 4 heures, soit porté à 37,26h (=36,95hx90%+ 4h)



Du lundi au vendredi

Temps journalier théorique

7,45h

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 7,45h
Temps badgé > 7,45h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
7,45h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

7,45h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

7,45h
= temps théorique
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité


Références horaires permettant le suivi et le décompte du temps partiel journalier à 80% dans le cadre du dispositif « flexitime » (-4 / +4 heures)


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits

    « diminué » de 4 heures, soit porté à 25,56h (=36,95hx80%- 4h)



Du lundi au jeudi

Le vendredi

Temps journalier théorique

6,39h
0

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 6,39h
Temps badgé > 6,39h
NA

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
6,39h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

6,39h
= temps théorique
NA

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

6,39h
= temps théorique
NA
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité


  • Pour un horaire hebdomadaire de référence dits

    « augmenté » de 4 heures, soit porté à 33,56h (=36,95hx80%+ 4h)



Du lundi au vendredi

Temps journalier théorique

6,71h

Alimentation du compteur D/C

Débit d’heures

Crédit d’heures

Temps badgé < 6,71h
Temps badgé > 6,71h

Valeur retenue pour une journée travaillée hors site

ex : télétravail, mission
6,71h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour de RTT

7,39h *

Valeur retenue pour un jour d’absence

ex : congé payé, jour férié, jour d’ancienneté

6,71h
= temps théorique

Valeur retenue pour un jour d’absence pour maladie

6,71h
= temps théorique
* Les droits à JRTT étant par ailleurs attribués au prorata du taux d’activité

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

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