Accord d'entreprise THALES AVS FRANCE SAS

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L ANNEE 2025 AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 02/01/2026

44 accords de la société THALES AVS FRANCE SAS

Le 09/01/2025


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2025

AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS France




ENTRE :


La Société THALES AVS FRANCE, dont le Siège Social est situé au 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33701 Mérignac, représentée par Monsieur ………………, Directeur du Développement Social,


d'une part,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives signataires


La CFDT, représentée par Monsieur…………………

La CFE-CGC, représentée par Madame ……………..

La CGT, représentée par

d'autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc185343561 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc185343562 \h 3

TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc185343563 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc185343564 \h 4
Article 2 – Cadre juridique et objet de l’accord PAGEREF _Toc185343565 \h 4

TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 2025 PAGEREF _Toc185343566 \h 4

Article 3 – Les congés payés PAGEREF _Toc185343567 \h 4
Article 3-1 - Décompte des congés payés PAGEREF _Toc185343568 \h 4
Article 3-2 – Période de prise des congés PAGEREF _Toc185343569 \h 4
Article 3-3 - Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc185343570 \h 4
Article 4 – Jours de RTT (dits « JRTT ») PAGEREF _Toc185343571 \h 6
Article 5 – Fermetures Collectives PAGEREF _Toc185343572 \h 6
Article 5.1 – Jours de pont PAGEREF _Toc185343573 \h 6
Article 5.2 – Fermeture sur la période estivale PAGEREF _Toc185343574 \h 6
Article 5.3 – Fermeture de fin d’année PAGEREF _Toc185343575 \h 7
Article 6 – Journée de Solidarité PAGEREF _Toc185343576 \h 7

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185343577 \h 7

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc185343578 \h 7
Article 8 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc185343579 \h 7
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc185343580 \h 7



PREAMBULE


En vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies au cours de plusieurs réunions afin de négocier sur le temps de travail au sein de la Société THALES AVS France.

A l’issue de trois réunions de négociation tenues en date du 27 novembre 2024 des 11 et 18 décembre 2024 la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues des mesures arrêtées au présent accord.



TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions définies dans le présent accord s'appliquent à l'ensemble des établissements de la société THALES AVS FRANCE selon les modalités définies ci-après.


Article 2 – Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le temps de travail en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il détermine les dispositions sur les modalités de prise des CP, précise le nombre de jours de RTT / de repos et fixe les fermetures collectives de l’année.


TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 2025

Article 3 – Les congés payés

Article 3-1 - Décompte des congés payés

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés par transposition des jours ouvrables déterminés au titre des articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail.

Ce décompte en jours ouvrés (soit 25 jours) ne doit pas aboutir à défavoriser le salarié par rapport au décompte en jours ouvrables attribués par la loi, soit 30 jours ouvrables.

Article 3-2 – Période de prise des congés

Conformément aux dispositions légales, un minimum de dix jours ouvrés (2 semaines) consécutifs doit être pris durant la période fixé du 1er mai au 31 octobre, avec une recommandation de prendre 3 semaines consécutives sur cette période pour permettre une prise des congés plus régulière (par exception, l’obligation de prise du congé continu pourra être considérée comme remplie indépendamment de la nature des jours positionnés).

En application de ces principes, les congés payés devront être organisés, en tenant compte des souhaits des salariés et des nécessités de service.

Article 3-3 - Modalités de prise des congés payés

Il est rappelé que les congés payés doivent être effectivement pris.
Les congés payés ne se reportent pas sur la période suivante et ne saurait être remplacés par une indemnité compensatrice, sauf dans les cas prévus par la législation.

En conséquence, l’intégralité des congés payés acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin N au 31 mai N+1 doit être prise au plus tard le 31 mai de l’année N+2.
A cette date, les droits à congés non pris seront réputés perdus, sauf dérogation qui ne sera accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel, sur demande de la hiérarchie et après accord de la Direction.

En application de l’article 4.1 de l’accord Groupe sur le Compte Epargne Temps du 27 juin 2023, il est rappelé que le salarié a la possibilité de placer des jours congés payés légaux sur le CET dans la limite de 5 jours.

Les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans attendre la fin de la période de référence avec l’accord de l’employeur.

En cas d’arbitrage nécessaire entre deux demandes de congés, il sera fait application des critères définis au b) de l’article L.3141-16 du Code du travail et apprécié selon l’ordre présenté par ce texte.

Les modalités pratiques de prise de congés payés sont arrêtées au niveau des établissements. Il en est de même pour les permanences éventuellement nécessaires. Ces modalités tiennent compte du taux de présence durant la période de congé principal fixé au minimum à 30%.

Pour l’établissement de Châtellerault CSC, ce taux de présence est fixé à 50% à l’exception des périodes de fermetures collectives qui ne concernent pas cet établissement et pour lesquelles le taux de présence est ramené à 30 %.

Afin de faciliter le traitement des demandes de congés payés et plus particulièrement l’ordre des départs, toute demande devra être formulée de manière à s’assurer d’une réponse du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes :

Absence

Délai de prévenance salarié avant la date du congé

Délai de réponse hiérarchie à compter de la réception de la demande

≥ à 2 jours et ≤ à 5 jours
1 semaine
48 heures, soit 2 jours ouvrés
> à 5 jours
1 mois
2 semaines

Pour les demandes d’absence d’une durée égale à un jour, le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum d’une journée.

A l’issue de ces délais, sous réserve que le responsable hiérarchique ait eu la possibilité d'apporter une réponse, la demande sera considérée comme validée à défaut de réponse.

Enfin, il est précisé que ces délais s’appliqueront également en cas de demande de prise tout autres types de jours de congés conventionnels, sauf précisions conventionnelles contraires.

Afin de répondre à des besoins d’organisation du service, il sera demandé aux salariés de planifier leurs congés, tant pour le solde de congés 2024-2025 que pour le congé à titre principal, dans l’outil 4YOU avant le 31 mars 2025. Le manager devra alors faire part de son arbitrage dans les 2 semaines suivant la demande.




Article 4 – Jours de RTT (dits « JRTT ») et jours de repos

En application des dispositions conventionnelles, l’ensemble du personnel de la société THALES AVS FRANCE doit avoir utilisé la totalité de ses JRTT, acquis du 1er janvier au 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre 2025.

A titre d’information et en dehors des cas spécifiques, le nombre de JRTT sera pour l’année 2025 de :

center












Article 5 – Fermetures Collectives

Article 5.1 – Jours de pont

Pour tous les établissements de THALES AVS FRANCE (hors Châtellerault CSC sur lequel la situation est traitée localement et les agents site de l’établissement de Cergy « détachés » sur sites clients dépendant de la fermeture de ces sites), les jours de pont sont planifiés de la façon suivante :

  • Vendredi 30 mai 2025 (Pont de l’Ascension) 1 jour en substitution aux jours de fractionnement
  • Lundi 10 novembre 2025 (11 novembre – Armistice) 1 jour en substitution aux jours de fractionnement

Article 5.2 – Fermeture sur la période estivale

Chaque établissement a la possibilité de décider localement de fermeture collective pour répondre notamment aux besoins opérationnels liés à des travaux de maintenance, l’installation de nouveaux équipements industriels etc.

Cette possibilité fera l’objet d’une discussion locale avec les représentants du personnel afin d’identifier le besoin, le positionnement calendaire, la durée ainsi que les modalités d’application du dispositif. Cette discussion devra être finalisée le 31 janvier 2025.


Article 5.3 – Fermeture de fin d’année

Pour tous les établissements de THALES AVS FRANCE (hors Châtellerault CSC sur lequel la situation est traitée localement et les agents site de l’établissement de Cergy « détachés » sur sites clients dépendant de la fermeture de ces sites), la fermeture de fin d’année est planifiée du vendredi 26 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus. Par défaut, 5 jours de congés payés devront être planifiés sur cette période. Le salarié pourra toutefois mobiliser des JRTT s’il le souhaite.


Article 6 – Journée de Solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte (lundi 09 juin 2025), conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (article 15 de l’accord sur les dispositions sociales applicable aux salariés des sociétés du Groupe Thales du 13 juin 2022), sauf pour les salariés travaillant en semaine décalée (du mardi au samedi) dont la fixation de la journée de solidarité sera définie localement.



TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2025. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet le 2 janvier 2026.


Article 8 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société THALES AVS France :

  • En un exemplaire informatique à la DREETS via la plateforme « téléaccords »,
  • En un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.

Fait à Mérignac en 5 exemplaires, le 09 janvier 2025


Pour la Direction de THALES AVS FRANCE SAS


Monsieur ………………….., Directeur du Développement Social



Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société

THALES AVS FRANCE SAS

CFDT

Monsieur…………..

CFE-CGC

Madame ………………

CGT

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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