Accord d'entreprise THALES LAS FRANCE SAS

AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD SUR LES HORAIRES ATYPIQUES AU SEIN DE THALES LAS FRANCE SAS DU 8 SEPTEMBRE 2021 AU REGARD DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société THALES LAS FRANCE SAS

Le 31/05/2024







AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD SUR LES HORAIRES ATYPIQUES AU SEIN DE THALES LAS France SAS DU 8 Septembre 2021 AU REGARD DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

AVENANT DE MISE EN CONFORMITE DE L’ACCORD SUR LES HORAIRES ATYPIQUES AU SEIN DE THALES LAS France SAS DU 8 Septembre 2021 AU REGARD DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE


ENTRE :

La Société Thales LAS France SAS, Société par actions simplifiée au capital de 199 800 722 Euros dont le Siège social est situé au 2 avenue Gay Lussac – 78990 Elancourt, représentée par XXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines de la Société Thales LAS France SAS, agissant par délégation du Président de la Société Thales LAS France SAS.


Ci-après désignée la « Société »

D’une part,


ET :



LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DESIGNEES CI-APRES :


  • CFDT représentée par XXX XXXX

  • CFE-CGC représentée par XXX XXXX

  • CFTC représentée par XXX XXXX

  • CGT représentée par XXX XXXX

  • SUPPer représenté par XXX XXXX

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part.










PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, il est apparu nécessaire de mettre en conformité certaines dispositions de l’accord sur les horaires atypiques au sein de Thales LAS France SAS du 8 septembre 2021.

En effet, l’accord de groupe du 4 janvier 2023 relatif au déploiement de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit les modalités de déploiement de cette Convention collective dans les entreprises du Groupe au regard de la classification, de la protection sociale complémentaire, ou d’autres thèmes nécessitant une négociation pour adapter les dispositions conventionnelles existantes.

Outre les substitutions prévues par l’accord de groupe susvisé, ce dernier indique également que des avenants aux accords d’entreprise et d’établissement permettant leur mise en conformité seront formalisés.

En application de ces dispositions, le présent avenant a pour objet de mettre à jour plusieurs références à l’ancienne Convention collective de la Métallurgie faites dans l’accord du 8 septembre 2021 visé au premier paragraphe.

ARTICLE 1 – SUBSTITUTION DES REFERENceS a L’ACCORD national DE BRANCHE du 3 janvier 2002
L’accord national de branche du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit est abrogé depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, soit au 1er janvier 2024. Il convient ainsi de substituer la référence à cet accord faites dans l’accord sur les horaires atypiques au sein de Thales LAS France SAS du 8 septembre 2021.
A ce titre, l’avant dernier paragraphe de son article 1 est supprimé et remplacé comme suit :
« Sont considérées comme travail de nuit dans le présent accord les heures de travail effectuées de 21h à 6h conformément à l’article 108 de la Convention collective de la Métallurgie. »
En outre, le quatrième paragraphe de son article 4.1.1 est supprimé et remplacé comme suit :
« Par ailleurs, conformément à l’article 110 de la Convention collective de la Métallurgie, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine, selon l’horaire normal de jour. »

ARTICLE 2 – SUBSTITUTION DES REFERENCES A LA prime panier
L’accord sur les horaires atypiques du 8 septembre 2021 fait référence, sous conditions, au versement d’une prime panier selon la Convention collective de la Métallurgie et notamment celle définie par l’ancienne convention collective de la région parisienne.
Cette dernière n’étant plus applicable depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, il est nécessaire d’apporter des précisions à ces références au regard de la Convention collective de la Métallurgie.
A ce titre, les parties conviennent de substituer au sein de l’accord la disposition suivante :
- Au cinquième paragraphe de son article 4.1.1 : « Les salariés en horaires décalés de jour ou de nuit, bénéficieront d’une prime panier selon la convention collective de la métallurgie. Cette prime est exclusive de tout autre avantage ayant pour objet de compenser le coût du repas du salarié. »
par :
- « Les salariés en horaires décalés de jour comme de nuit, bénéficieront d’une prime de panier pour le montant défini par l’accord territorial autonome de la région parisienne du 19 avril 2022 et des textes qui lui succéderont sauf dispositions plus favorables de la Convention collective de la Métallurgie. Cette prime est exclusive de tout autre avantage ayant pour objet de compenser le coût du repas du salarié. »
En outre, les parties conviennent de substituer au sein de l’accord la référence suivante :
- A l’avant dernier paragraphe de son article 4.2 : « prime panier conformément à la convention collective de la métallurgie »
par :
- « prime panier, pour les salariés en horaires décalés de jour comme de nuit, pour le montant défini par l’accord territorial autonome de la région parisienne du 19 avril 2022 et des textes qui lui succéderont sauf dispositions plus favorables de la Convention collective de la Métallurgie. »
Enfin, les parties conviennent de substituer au sein de l’accord les dispositions suivantes :
- Au dernier paragraphe de ses articles 12.1 et 12.2 : « en cas d’absence d’une solution organisée par l’entreprise pour la prise de repas, une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h-14h suivant la convention collective de la métallurgie »
par :
- « en cas d’absence d’une solution organisée par l’entreprise pour la prise de repas, une prime panier sera due pour une présence englobant la plage horaire 12h-14h, pour le montant défini par l’accord territorial autonome de la région parisienne du 19 avril 2022 et des textes qui lui succèderont sauf dispositions plus favorables de la Convention collective de la Métallurgie ».




ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Il prend effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Elancourt en 7 exemplaires originaux, le 31 mai 2024.


Pour la Société Thales LAS France SAS : XXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines de la Société Thales LAS France SAS





Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, les délégués centraux :


  • CFDT représentée par XXX XXXX




  • CFE-CGC représentée par XXX XXXX




  • CFTC représentée par XXX XXXX




  • CGT représentée par XXX XXXX




  • SUPPer représenté par XXX XXXX

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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