Accord d'entreprise THALES

AVENANT N2 a l'Accord Groupe sur les dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales

Application de l'accord
Début : 20/03/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société THALES

Le 20/03/2024



AVENANT N°2

A L’ACCORD GROUPE SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES DES SOCIETES DU GROUPE THALES

AVENANT N°2

A L’ACCORD GROUPE SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES DES SOCIETES DU GROUPE THALES


Préambule


Le 13 juin 2022, les parties ont conclu un nouvel accord de Groupe portant sur les Dispositions Sociales applicables aux salariés des sociétés du groupe Thales (ci-après l’Accord). Un premier avenant du 3 octobre 2022 a permis de mettre à jour le périmètre d’application de l’Accord et de prévoir les modalités spécifiques applicables aux salariés de la société Thales DIS France SAS concernant le barème d’indemnité de départ à la retraite et le barème d’indemnité de mise à la retraite au titre de l’année 2023.

Dans le cadre, d’une part, du déploiement de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie et, d’autre part, de la conclusion de l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail, il est apparu nécessaire de mettre en conformité certaines dispositions de l’Accord.

Par ailleurs, afin de tenir compte de récentes évolutions de la composition et de l’organisation du Groupe Thales, les parties signataires de l’Accord souhaitent actualiser son périmètre d’application.

Les parties entendent également, eu égard aux pratiques déjà en vigueur dans le Groupe, donner un cadre commun au régime applicable aux salariés sapeurs-pompiers volontaires en cas d’absence pour des missions opérationnelles, des actions de formation ou des réunions d’instances ou d’encadrement.

Enfin, les parties conviennent, conformément aux articles 16.1 et 17 de l’Accord, de prévoir par le présent avenant les modalités spécifiques applicables aux salariés de la société Thales DIS France SAS concernant le barème d’indemnité de départ à la retraite et le barème d’indemnité de mise à la retraite au titre de l’année 2024.


Article 1 – Modification du Préambule


Les dispositions du 4ème paragraphe du Préambule de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« A ce titre, il est convenu que les salariés occupant un emploi relevant des groupes d’emplois A à E des entreprises du groupe entrant dans le champ d’application des conventions et accords collectifs en vigueur dans les industries métallurgiques relèvent des dispositions des accords collectifs autonomes de la région parisienne, sauf dispositions plus favorables des accords collectifs autonomes de leur territoire. »

Les autres dispositions du Préambule de l’Accord demeurent inchangées.

Article 2 – Définition de l’ancienneté


Les dispositions du dernier paragraphe de l’article 1 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L’ancienneté reprise au titre d’un contrat de travail antérieur dans les conditions mentionnées ci-dessus est prise en compte lors de la dernière entrée dans le Groupe Thales, l’interruption liée au week-end entre deux périodes d’emploi n’étant pas considérée comme interrompant l’ancienneté.

La notion d’ancienneté retenue au sein du Groupe se distingue ainsi de la notion d’expérience professionnelle telle que retenue par la Convention collective nationale de la Métallurgie. » 

Article 3 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté


Les dispositions de l’article 2 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans un souci d’une plus grande harmonisation des droits de tous les salariés du Groupe, il est convenu que tous bénéficieront à partir de l’âge de 30 ans et quelle que soit leur classification :
  • après un an d’ancienneté, de deux jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté,
  • après deux ans d’ancienneté, de cinq jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Les salariés bénéficiant, à la date de signature de l’accord, de droits excédant les congés supplémentaires exposés ci-dessus conserveront le bénéfice de ceux-ci en groupes fermés, à savoir :
  • les salariés de l’établissement de Cholet de Thales SIX GTS France qui bénéficient en population fermée de 6 jours de congés d’ancienneté,
  • les salariés de l’établissement de La Ferté Saint Aubin de Thales LAS France qui bénéficient en population fermée de 5 jours de congés d’ancienneté,
  • les salariés de Thales AVS France qui bénéficient en population fermée de 5 jours de congés d’ancienneté.

Les salariés de Thales DMS France et Thales LAS France conserveront par ailleurs le bénéfice des dispositions relatives aux jours supplémentaires pour ancienneté applicables aux salariés âgés respectivement de 61 ans et plus pour Thales LAS France et 62 ans et plus pour Thales DMS France.

Les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis dès la date anniversaire à laquelle les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies. La prise des congés supplémentaires pour ancienneté donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé. 

Semaine exceptionnelle lorsque le salarié atteint 35 ans d’ancienneté


Le salarié qui atteint 35 ans d’ancienneté bénéficie, au titre de l’année où il atteint cette ancienneté, de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Cette semaine exceptionnelle de congés payés est à prendre obligatoirement dans l’année qui suit la date d’anniversaire et s’ajoute aux droits acquis par ailleurs.

Par exception, pour le salarié ayant à charge au titre de l’année considérée, un enfant ou un conjoint (marié, pacsé ou vivant maritalement) ayant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, le bénéfice de ces 5 jours de congés payés supplémentaires est accordé l’année où il atteint 20 ans d’ancienneté. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, le salarié devra remettre une attestation justifiant de cette charge. »


Article 4 – Prime d’ancienneté


Les dispositions de l’article 3 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, le salarié occupant un emploi relevant des groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est calculée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, à l’exception de l’ancienneté déterminée en fonction des dispositions de l’article 1 du présent accord.

Le salarié bénéficie également, s’il en remplit les conditions, d’un complément de prime d’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 143 de la convention collective.

Afin de mesurer plus précisément les impacts liés à la mise en place de la nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective nationale de la Métallurgie, les parties conviennent de se réunir à l’issue d’une période de douze mois courant à compter du 1er janvier 2024.

Par exception, la prime d’ancienneté des salariés occupant un emploi relevant des groupes d’emplois A à E embauchés au sein de la société Thales DIS France avant le 1er juin 2022 est calculée en fonction du salaire brut de base mensuel du salarié, aux taux respectifs de 3% après 3 ans d’ancienneté, auquel il est ajouté 1% supplémentaire par année d’ancienneté supplémentaire, dans la limite de 15% à compter de 15 ans d’ancienneté. Ce dispositif dérogatoire cesse de recevoir application en cas de mobilité au sein du Groupe des salariés concernés. »

Article 5 – Autorisations d’absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé

Le dernier paragraphe de l’article 12 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, est complété par la disposition suivante :

« Cette autorisation d’absence est portée à 10 jours ouvrés par an pour tout salarié ayant à charge un enfant handicapé avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% et étant à sa charge à vie. »

Les autres dispositions de l’article 12 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 6 – Absences exceptionnelles pour les salariés réservistes et les sapeurs-pompiers volontaires

Les dispositions de l’article 14 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont complétées par le paragraphe suivant :

« Afin de valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers volontaires salariés au sein du Groupe Thales, le groupe s’engage à maintenir leur rémunération en cas d’absence pour des missions opérationnelles, des actions de formation ou des réunions d’instances ou d’encadrement dans la limite de 10 jours ouvrés par an les trois premières années d’engagement puis 8 jours ouvrés par an les années d’engagement suivantes, sans déduction des indemnités de vacation. Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de deux ans. A l’issue de cette période, les parties se réuniront pour en faire le bilan et décider de son éventuelle prolongation. »

Article 7 – Jours fériés

Les dispositions du 2ème et du 3ème paragraphe de l’article 15 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Un salarié en décompte horaire qui effectue des heures de travail un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’une majoration de 50% de son salaire de base ou d’un repos payé équivalent.

Un salarié en forfait annuel en jours, appelé à travailler un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à celle du temps de travail accompli, majoré de 50%. »

Les autres dispositions de l’article 15 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 8 – Allocation de départ à la retraite


Les dispositions du 5ème paragraphe de l’article 16.1 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Ce barème concernera les salariés de la société Thales DIS France SAS pour les départs en retraite5 qui interviendront à compter du 1er janvier 2023 selon les modalités suivantes :

-pour les départs en retraite intervenant à compter de 2023, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 50 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,

-pour les départs en retraite intervenant à compter de 2024, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions de la convention collective de branche applicable au salarié à la date du départ, augmenté de 75 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,

-pour les départs en retraite intervenant à compter du 1er janvier 2025, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui détaillé ci-dessus sous réserve de la conclusion d’un accord dont la négociation interviendra en novembre 2024. »

Les autres dispositions de l’article 16.1 de l’Accord demeurent inchangées.


Article 9 – Indemnité de mise à la retraite


Les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 17 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout salarié mis à la retraite dans les délais et conditions mentionnés ci-dessus bénéficiera, sous réserve de la prise en compte plus favorable de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est fixé à :
  • 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté6
  • 2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  • 3,7 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
  • 4,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
  • 6,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
  • 8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté. »

Les dispositions du 7ème paragraphe de l’article 17 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Ce barème concernera les salariés de la société Thales DIS France SAS pour les mises à la retraite8 qui interviendront à compter du 1er janvier 2023 selon les modalités suivantes :

-pour les mises à la retraite intervenant à compter de 2023, le montant de l’indemnité de mise à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 50 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,

-pour les mises à la retraite intervenant à compter de 2024, le montant de l’indemnité de mise à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions de la convention collective de branche applicable au salarié à la date du départ, augmenté de 75 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,

-pour les mises à la retraite intervenant à compter du 1er janvier 2025, le montant de l’indemnité de mise à la retraite sera celui détaillé ci-dessus sous réserve de la conclusion d’un accord dont la négociation interviendra en novembre 2024. »

Les autres dispositions de l’article 17 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 10 – Régime particulier pour les salariés à temps partiel

Les dispositions de l’avant-dernier paragraphe de l’article 22 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est néanmoins convenu que l’assiette des cotisations destinée à calculer les droits à la retraite tant pour le régime général de sécurité sociale que pour les régimes complémentaires sera maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. Dans ce cas, Thales prendra en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, le supplément de cotisations salariales et patronales en résultant. »

Article 11 – Indemnités complémentaires des jours de maladie et des absences pour accident de trajet


Les dispositions de l’article 23 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L’ensemble des salariés des sociétés comprises dans le périmètre du présent accord bénéficie, en matière de durée et de montant d’indemnisation complémentaire des jours de maladie et des absences pour accident de trajet, du régime prévu par l’article 91.1.2.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie pour les salariés occupant un emploi relevant des groupes d’emplois F à I dès le 1er jour d’absence. Cette indemnisation intervient pour l’ensemble des salariés considérés aux dates habituelles de paye. »


Article 12 – Indemnisation complémentaire des absences pour accident de travail ou maladie professionnelle survenues dans le groupe Thales


Les dispositions de l’article 24 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le droit à indemnisation complémentaire en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est ouvert sans condition d’ancienneté.  
L’ensemble des autres dispositions de l’article 91.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie reste applicable, y compris les dispositions relatives à la durée totale d’indemnisation sur la période, à l’exception des dispositions de l’article 91.1.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, l’ensemble des salariés des sociétés comprises dans le périmètre du présent accord bénéficiant, en matière de durée et de montant d’indemnisation complémentaire des jours d’absence consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’une indemnisation complémentaire dès le 1er jour d’absence à hauteur de 100% pour une durée de :
  • 8 mois pour une ancienneté inférieure à cinq ans,
  • 10 mois pour une ancienneté comprise entre 5 et moins de 10 ans,
  • 12 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et moins de 15 ans,
  • 14 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans. »


Article 13 – Modification de l’annexe 1 – Périmètre d’application de l’Accord


Les parties conviennent de substituer l’annexe 1 jointe au présent avenant à l’annexe 1 de l’Accord.

Il en résulte que les sociétés comprises dans le périmètre d’application de l’Accord sont désormais définies dans l’annexe 1 du présent avenant.

Article 14 – Dispositions diverses


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail et visées à l’annexe 1 du présent avenant.

Le présent avenant, conclu entre la Direction de la société Thales, entreprise dominante, et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales, constitue un accord de Groupe au sens des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, à l’exception de l’article 10 qui entre en vigueur, à titre rétroactif, au 1er janvier 2023 (pour les salariés engagés à temps partiel en 2023 ou ayant conclu en 2023 un avenant de « passage à temps partiel »), des articles 1, 4, 7, 11 et 12 qui entrent en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et de l’article 3 qui entrera en vigueur en juin 2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et déposé par la Direction des Ressources Humaines du Groupe sous forme électronique, en un exemplaire pdf signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.


Fait à Meudon en 6 exemplaires, le

Pour le Groupe Thales : Monsieur, Directeur Général des Ressources Humaines Groupe, en sa qualité d’employeur de la société dominante.




Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe, les coordonnateurs syndicaux centraux :

CFDT


CFE-CGC

CFTC

CGT



ANNEXE 1 - Périmètre d’application de l’accord


GBU AVS

Thales AVS France SAS
Thales Simulation & Training
Trixell

GBU DMS

Thales DMS France SAS
UMS SAS

GBU LAS

Thales LAS France SAS

GBU SIX

Thales SIX GTS France SAS
Thales Services Numériques SAS
RCS France SAS
Ercom
Suneris
GTS France SAS
Thales Cloud Sécurisé SAS (S3NS)

GBU ESPACE

Thales Alenia Space SAS
Thales Seso SAS

GBU DIS

Thales DIS France SAS
Thales Cyber Solutions

Entités Corporate

Thales S.A.
Thales International SAS
Geris Consultants SAS
Thales Global Services SAS
Thales Digital Factory SAS

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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