Accord collectif relatif à la pluralité d’emplois et aux missions auxiliaires
Entre :
dont le siège social est situé 6 rue de Berri – 75008 Paris, représenté par agissant en sa qualité de,
ci-après dénommé;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFE/CGC représenté par :
Le syndicat CFTC représenté par :
D’autre part,
PREAMBULE
La mise en œuvre de l'Accord du 23 mai 2024 portant révision partielle de la Convention collective nationale des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises définit la pluralité d’emplois et la mission auxiliaire ainsi qu’une rémunération variable afférente.
L’accord a donc pour objectif de préciser ce qui constitue une pluralité d’emplois et une mission auxiliaire.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La pluralité d’emplois
Définition
La possibilité d’occuper plusieurs emplois est définie et proposée par la Direction selon les emplois repères de la Convention Collective. Tout emploi complémentaire fait l’objet en amont d’un avenant au contrat de travail précisant notamment les modalités d’exercice et de rémunération. Une fiche de poste est également remise au salarié concerné.
L’exercice d’un autre emploi doit représenter 20% a minima du temps de travail du salarié. En cas de pluralité d’emplois exercés de façon permanente par le même salarié, ce dernier bénéficie de la classe la plus élevée d’entre eux et de la rémunération minimale annuelle garantie correspondante.
1.2 Prime de pluralité d’emplois
Le salarié cumulant deux emplois d’une même classe ou de deux classes différentes bénéficie d’une prime de 5 % calculée sur la base de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe correspondante ou de la classe la plus élevée des deux.
Conformément aux dispositions de la convention collective, cette prime s’applique jusqu’à la classe D et s’ajoute au salaire mensuel. La prime de pluralité d’emplois est donc ajoutée tous les mois sur le bulletin de paie. La prime de pluralité d’emplois est exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
Article 2 : La mission auxiliaire
2.1 Définition
Les salariés peuvent effectuer, de manière temporaire, des missions auxiliaires à celles objets de leur contrat de travail. Ces missions correspondent à des compétences acquises (par la formation, l’expérience antérieure ou la validation des acquis de l’expérience) effectivement mises en œuvre par le salarié.
L’exercice de mission auxiliaire peut permettre d’accéder au niveau 2 de son emploi dès lors que les conditions posées par l’article 20-1 de la convention collective sont bien remplies.
Si la mission auxiliaire devient majoritaire ou permanente, un changement de poste sera proposé au salarié.
2.2 Missions auxiliaires
Les missions considérées comme des missions auxiliaires sont définies par la Direction et sont les suivantes :
Tutorat
Le tutorat est considéré comme une mission auxiliaire pour les salariés dont cette mission ne fait pas partie de leur descriptif de poste et/ou qui n’ont pas pour mission d’encadrer un ou des salariés :
Tutorat d’un médecin collaborateur ou un interne
Tutorat d’un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état
Tutorat d’un(e) ASST hors médecins du travail
Tutorat d’un(e) alternant(e)
Dans l’objectif d’apporter les compétences nécessaires au salarié en charge du tutorat, une formation au tutorat sera proposée.
La prime de mission auxiliaire n’est pas cumulative en ce sens que le nombre de personnes tutorées n’est pas pris en compte.
Coordination
La coordination d’une activité est considérée comme une mission auxiliaire pour le salarié lorsque cette mission ne fait pas partie de son descriptif de poste et/ou lorsqu’il n’a pas de mission d’encadrement.
La mission de coordination est confiée par la Direction au salarié.
La coordination de l’activité doit représenter au moins 30% du temps de travail.
Projets stratégiques
Des projets identifiés comme stratégiques par la Direction peuvent être confiés de manière temporaire à un salarié dont ce n’est pas la fonction ou le métier. Cette mission auxiliaire ne concerne pas les membres du comité exécutif (comex) ou tout salarié dont la gestion de projets fait partie de sa fiche de poste.
2.3 Prime mission auxiliaire
La mise en œuvre de ces missions auxiliaires nécessite la conclusion d’un avenant temporaire au contrat de travail. Cet avenant précisera la durée pendant laquelle cette mission auxiliaire est exercée, la rémunération afférente ainsi que les modalités d’application.
La rémunération afférente doit correspondre au minimum à 5% de la RMAG de l’emploi occupé. La prime de mission auxiliaire est exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.
Article 3 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à la date de signature pour une durée d’un an.
Article 4 : Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, soit un exemplaire original et un exemplaire anonymisé.
Un exemplaire sera remis au greffe du conseil du prud’homme dans le ressort duquel il a été conclu.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.