Accord d'entreprise THE GILL CORPORATION - FRANCE

Accord Entreprise sur la mise en place du C.S.E.

Application de l'accord
Début : 21/09/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société THE GILL CORPORATION - FRANCE

Le 21/09/2018



Accord d’entreprise sur la mise en place du

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Entre :

La société THE GILL CORPORATION – France dont le siège social est situé au
7 Allée Etchecopar 64600 ANGLET
Représentée par Monsieur

Et :

La délégation syndicale :

CGT représentée par Monsieur

PRÉAMBULE


Le dialogue social entre la direction de The GILL Corporation - France et les représentants syndicaux du personnel s’est construite au fil de ces dernières années sur des bases de transparence et de respect mutuel.

Les ordonnances « Macron » publiées en septembre et décembre 2017 viennent faire évoluer en profondeur les modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel (IRP). Bien que de nombreux points soient définis dans les textes, ces derniers laissent ouvert un champ d’application à la négociation.

C’est dans cette optique que s’inscrit cet accord se fondant sur les valeurs et les modes de fonctionnement qui ont caractérisé le dialogue social au sein de la société tout en s’efforçant de les adapter aux dernières évolutions sociétales et législatives.

Cet accord se veut donc l’expression des relations sociales positives et constructives que les partenaires sociaux souhaitent pérenniser au sein de The GILL Corporation - France.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord est applicable au sein de la société The GILL Corporation – France sise 7, allée Etchecopar à Anglet. Un Comité Social et Économique (CSE) sera mis en place à chaque établissement qui serait créé à l’avenir sous la gestion de The GILL Corporation - France.

Article 2 – Durée et nombre des mandats des membres du Comité Social et Economique

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats titulaires successifs est limité à 3, quel que soit le nombre de salariés. (Sauf si inférieur à cinquante personnes.)

Article 3 – Composition du CSE.

Article 3.1 – Composition de la délégation

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel dont le nombre de membres titulaires et le nombre mensuel d’heures de délégations sont fixés, en fonction de l’effectif de chaque entreprise, par l’article R 2314-1 al.5 du Code du Travail.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
La faculté demeure pour l’employeur de se faire assister, au cours des réunions du CSE, de trois personnes appartenant à la Société. Ces personnes ne votent pas. Il peut également demander à toute personne appartenant à la Société, avec l’accord des élus du CSE, d’intervenir en réunion en raison de ses compétences particulières sur un point de l’ordre du jour du CSE. Il en est de même pour les membres de la délégation du personnel au CSE avec l’accord de l’employeur.

Article 3.2 – Représentants syndicaux au CSE.

Conformément aux articles L2314-2 et L2143-22 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise peuvent être représentées au sein du CSE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales rappelées ci-après :

  • Dans l’entreprises de plus de 300 salariés, le représentant syndical au CSE est désigné par son organisation, à condition d’être salarié de l’entreprise et de remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L2314-19 du code du travail,
  • Dans l’entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE, mais peut se faire remplacer par une autre personne mandatée par l’organisation syndicale.
Le représentant syndical au CSE participe aux délibérations mais ne vote pas.

Article 4 – Attributions du CSE

Dans l’entreprise d’au moins cinquante salariés, elles sont définies par les articles L2312-8 à 84 du Code du Travail, dans le prolongement de ce qu’étaient, sous l’empire de la Législation antérieure, les attributions des délégués du personnel, des élus au Comité d’Entreprise et des élus au CHSCT.

Dans l’entreprise de moins de cinquante salariés, les attributions sont définies par les articles L2312-5 à 7 du Code du Travail.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

Article 5.1 – Bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

Les adjoints exercent les prérogatives de leurs titulaires en cas d’absence ou d’indisponibilité de ceux-ci.

Article 5.2 – Moyens du CSE

Article 5.2.1 – Règlement intérieur

Dans l’entreprise de plus de cinquante salariés, le CSE édite un règlement intérieur déterminant les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice de ses missions.

Il est rappelé que le règlement intérieur adopté par ses membres élus titulaires, ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives, sans l’accord de l’employeur.

Article 5.2.2 – Crédits d’heures pour les membres titulaires

Le crédit d’heures applicable aux membres titulaires de la délégation du CSE varie, conformément au décret du 29 décembre 2017, en fonction de l’effectif. Pour la société, à la date du présent accord, il sera de 22 heures pour chacun des 10 élus.

Article 5.2.3 –Régime spécifique pour les membres suppléants.

La loi ne prévoit pas de crédit d’heures pour les membres suppléants et ne leur permet de participer aux réunions du CSE qu’en l’absence d’un membre titulaire du CSE.

Afin de permettre à chaque membre suppléant de se tenir informé de la teneur des débats et échanges en instance, il est décidé de leur accorder mensuellement 2 heures de délégation, non reportables, en vue notamment de participer à la préparation de la réunion du CSE et au débriefing de cette dernière.

Ces heures ne se cumulent pas avec les heures de délégation susceptibles d’être utilisées par le suppléant lorsqu’il remplace un membre titulaire et dont il utilise alors le crédit d’heures. Les heures passées en réunion par le suppléant ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.2.4 – Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire du CSE peut :

  • Utiliser ses propres heures de délégation sur une durée supérieure au mois, sans qu’il ne dispose dans le mois de plus d’une fois et demi son crédit d’heures.
  • Répartir ces heures entre titulaires sans que cela conduise l’un d’entre eux à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire. La demande se fera mensuellement, trimestriellement, ou annuellement avec l’accord des élus concernés.
A titre d’exemple, un membre titulaire disposant de vingt-deux heures de délégation par mois, a la possibilité de prendre jusqu’à trente-trois heures maximum par mois.

Article 5.2.5 – Fréquence des réunions

Huit réunions plénières du CSE devront être tenues, au minimum, dans l’année.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées selon les dispositions légales à l’initiative de l’employeur aussi bien qu’à la demande de la représentation du personnel.

Article 5.2.6 – Temps de réunion

Conscient de l’importance des échanges en instance, nous précisons que le temps passé pour ces réunions, et ce autant pour les titulaires que pour les suppléants appelés à les remplacer, est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit du crédit d’heures de délégation, et ce sans limitation de durée.

Article 5.2.7 – Ordres du jour et convocations

Ils sont régis par les dispositions de l’article L2315-29 à 31 du Code du Travail. L’employeur et le secrétaire du CSE établissent les ordres du jour. Le secrétaire du CSE, sur demande des membres titulaires du CSE ou/et de l’employeur, peut ajouter tout point à l’ordre du jour même si l’une ou l’autre des parties s’y oppose.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour correspondant, sont adressées aux membres titulaires et suppléants.

Article 5.2.8 – Formation économique

Les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier, au cours de leur mandat, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Article 6 – Commissions du CSE

Article 6.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, CSSCT.

Nous attachons une importance particulière aux conditions de santé et de travail des salariés. Les évolutions techniques et technologiques peuvent entrainer des changements qui nécessitent un échange constructif avec les élus du CSE.

Afin de favoriser ces échanges, de continuer le suivi des actions effectuées par le CHSCT et d’œuvrer au mieux sur ces questions de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés, le CSE, indépendamment du nombre de salariés, sera doté d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Article 6.1.1 – Composition de la CSSCT

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend trois membres élus du CSE qui sont désignés parmi ses membres titulaires et suppléants, par un vote majoritaire réalisé en séance.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée égale à celle du CSE.
L’employeur et la CSSCT peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à la société. Les comptes rendus sont rédigés et transmis aux personnes concernées.

Article 6.1.2 – Réunion de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an, trimestriellement. Et exceptionnellement en cas de danger(s) grave(s) et imminents.

Conscients de l’importance des échanges en instance, nous précisons que le temps passé pour ces réunions est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation, et ce sans limitation de durée.

Article 6.1.3 – Personnes qualifiées pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Assistent aux réunions du CSE, ou autres réunions, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi qu’aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
  • L’inspecteur du travail,
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT),
  • Toute personne susceptible d’être consultée pour ses compétences sur les problèmes abordés en séances, avec l’accord de l’employeur et des élus au CSE.
Il est rappelé que ces derniers assistent aux séances, participent aux délibérations mais ne votent pas.

Article 6.1.4 – Moyens matériels

La CSSCT utilise les locaux et le matériel mis à la disposition du CSE.

Article 6.1.5 – Crédits d’heures

Alors que la loi ne prévoit pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres de cette commission, nous décidons d’allouer 9 heures trimestrielles par élus de cette CSSCT.

Ce crédit d’heures n’est pas cumulable avec celui de titulaire au CSE.

Article 6.1.6 – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de cette CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et suivants du Code du Travail.

Article 6.2 – Commissions facultatives


Le CSE a la possibilité de créer, avec l’accord de la direction, des commissions supplémentaires, facultatives, pour l’examen de problèmes ponctuels ou non particuliers.

Article 7 – Organisation de la négociation collective

La négociation collective reste du ressort des organisations syndicales représentatives par le biais des délégués syndicaux et de leurs assistants.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sa révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de ce présent accord.




Chaque partie peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Le présent accord s’appliquera après l’élection du CSE, et sa signature.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de The GILL Corporation – France à Anglet.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage (panneaux d’affichages) ou par tout autre moyen.

Enfin, la direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Anglet, le 21 septembre 2018.

Pour The GILL Corporation – France

M. , Président

Pour le syndicat CGT

M. , Délégué syndical



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