La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS, ,
Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »
D’UNE PART
Le syndicat CFTC,
D’AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Compte Épargne-Temps (ci-après « CET ») est un dispositif permettant aux salariés de l’Entreprise de mieux gérer leur temps de travail et de repos tout au long de leur carrière professionnelle. Il offre la possibilité, dans les conditions prévues par l’accord, de capitaliser des jours de congé afin de les utiliser ultérieurement pour financer des périodes de congé, des projets personnels ou des transitions professionnelles.
A ce titre, des négociations ont été engagées par les Parties. Après échanges les Parties ont conclu le présent accord, en date du 01/03/2025.
Dans ce contexte, les Parties au présent accord reconnaissent l'importance du CET, notamment comme levier de motivation et de fidélisation des collaborateurs, tout en permettant à l'Entreprise de mieux s'adapter, éventuellement, aux fluctuations de son activité.
Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre, d'alimentation et d'utilisation du CET au sein de la Société, en tenant compte des spécificités de l’organisation et des attentes des collaborateurs.
Les objectifs principaux poursuivis par l’accord sont les suivants :
Offrir aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail et de repos.
Faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Permettre aux salariés de se constituer une épargne-temps en vue de projets personnels ou professionnels.
Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'entreprise.
Dans ce contexte, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du CET ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société THE SWATCH GROUP FRANCE et concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative personnelle du salarié.
Celui-ci en fait la demande auprès de du service RH par courrier électronique avec indiqué en objet « ouverture CET ».
Article 3 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET est alimenté en temps.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;
les jours de congés conventionnels ;
les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (anciens accords RTT ou bien les accords de calcul de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine) ;
les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés en forfait jours.
Un salarié ne peut, au total, affecter sur son CET plus de 10 jours par an.
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur simple demande individuelle par un formulaire disponible sur le site intranet et/ou au service ressources humaines puis à envoyer sur la boite mail RH-Paie.
La demande devra être envoyée au plus tard le 15 décembre de l’année N, pour être prise en compte, au titre de l’année N.
Article 4 : Gestion du CET
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures
Article 5 : Plafond du CET
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par le Régime de garantie des salaires (AGS).
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
Article 6.1 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé de fin de carrière, il doit adresser sa demande de déblocage au service paie en même temps que la demande du congé.
Pour ce faire, il doit envoyer sa demande par mail en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.
La demande du déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début du congé.
Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 30 jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 10 jours avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus.
Article 6.3 : situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits, qui sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’acte instituant le régime.
Article 6.4 : terme du congé
A l'issue du congé pour convenance personnelle, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Un congé pour convenance personnelle ne pourra être interrompu qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Article 8 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
synthèse de l’alimentation annuelle du CET,
valorisation des sommes inscrites sur le compte,
utilisation du compte,
synthèse des éléments disponibles.
Article 9 : Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS selon les modalités, limites et plafonds propres à ce régime. Aucune assurance ou garantie supplémentaire n’est prévue.
Article 10 : Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 5 ans suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits (sur la valeur de la journée de repos calculée au moment de la clôture), à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
Article 11 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
Article 11.1. : Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits (sur la valeur de la journée de repos calculée au moment de la clôture).
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 12 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 13 : Durée de l'accord prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
Article 14 : Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 15 : interprétation de l'accord
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Paris, le 20 février 2025,
En deux exemplaires originaux
Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 112 avenue Kléber - 75116 PARIS