Accord d'entreprise THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION INTERVENANT A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES THE SWATCH GROUP FRANCE SAS ET CESH

Application de l'accord
Début : 03/09/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS

Le 02/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION INTERVENANT A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES THE SWATCH GROUP FRANCE SAS ET CESH


La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 Avenue KLEBER 75116 PARIS,


Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’UNE PART

Le syndicat CFTC (…),


D’AUTRE PART



Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».













PREAMBULE

La société The Swatch Group France SAS et la société « Centre Européen de Service Horloger » (ci-après dénommé « le CESH ») ont fusionné le 1er septembre 2019. Sur un plan juridique, la société The Swatch Group France SAS a absorbé les actifs et le personnel du CESH. Par l’effet de la fusion, l’ensemble des actifs (corporels et incorporels) et des passifs composant le patrimoine de la société CESH a été transféré de plein droit à la société The Swatch Group France SAS.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des conventions et accords collectifs anciennement applicables aux salariés transférés a été mis en cause à cette date.

La Direction de la Société a alors manifesté sa volonté d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, a pour objet de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.


CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. PRINCIPE DE SUBSTITUTION

2.1. Convention collective et accords collectifs

En application des dispositions légales, et notamment de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions de la convention collective nationale actuellement applicable au sein de la société The Swatch Group France SAS se substituent totalement aux dispositions des conventions collectives précédemment applicables aux salariés transférés, qui cessent donc de s’appliquer à compter de ce jour.

De même, les accords collectifs actuellement applicables au sein de la société The Swatch Group France SAS, principalement repris en Annexe 1, se substituent à tout éventuel accord collectif précédemment applicable aux salariés transférés, qui cessent donc de s’appliquer à ce jour.

2.2. Usages et engagements unilatéraux


Les usages et engagements unilatéraux applicables au sein du CESH, et principalement présentés en Annexe 2, sont dénoncés. Les dispositions applicables au sein de la société The Swatch Group France SAS se substituent donc, à compter de ce jour, à tous les usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein du CESH.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD


Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes et de la DIRECCTE compétents, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.



Fait à Paris, le 2

septembre 2019,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS


Pour l’organisation syndicale CFTC






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