Accord collectif sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur
Entre
La société Timken Europe, immatriculée au RCS de Colmar, et ayant son siège social situé au 2 rue Timken – 68002 COLMAR Cédex, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D'une part,
et
Les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXX,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3346-1 du code du travail issu de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié le présent accord qui a pour objet de définir ce qui constitue, compte tenu de l’activité de la société, une augmentation exceptionnelle de son bénéfice ainsi que les modalités selon lesquelles le fruit de cette augmentation exceptionnelle sera partagé avec les salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de Timken Europe.
Article 2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Compte tenu de l’activité et de la situation de la société, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit s’apprécier sur la base :
Du dépassement d’un seuil de déclenchement du ratio (bénéfice net / chiffre d'affaires) de Timken Europe d’une part ;
De l’évolution du ratio (bénéfice net / chiffre d'affaires) de Timken Europe d’autre part.
Il est ainsi considéré qu'il y a une augmentation exceptionnelle du bénéfice lorsque le ratio annuel (bénéfice net / chiffre d’affaires) de Timken Europe, tel qu’issu du calcul mentionné ci-dessus, est :
Non seulement supérieur à 13,6%,
Mais conduit également à un taux d’augmentation de plus de 30% par rapport au ratio moyen de Timken Europe des 3 années précédentes.
Ces deux critères sont cumulatifs pour constater l’existence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Article 3 : Modalités de partage retenues
Dans l’hypothèse où il serait constaté une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2, l'entreprise s'engage à envisager le versement d'un supplément de participation.
Conformément aux dispositions légales, le versement d’un supplément de participation est une décision qui n’appartient qu’à l'organe dirigeant de la société, ou, en l’absence d’un tel organe, comme cela est le cas pour Timken, à l’employeur.
Au cas présent, la décision unilatérale devra donc être prise par Timken Europe, succursale de la société The Timken Company, représentée par le Directeur Général.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 24 juin 2024.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 (trente) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 (trois) mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 (un) an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues à l’article 2 (Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice) seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Colmar Le 24 juin 2024.
En autant d’exemplaire que de parties,
Pour la société TIMKEN EUROPEPour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale UNSA