Accord d'entreprise THEATRE D'AUBERVILLIERS

Accord d'entreprise fondant un comité social et économique conventionnel

Application de l'accord
Début : 18/11/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société THEATRE D'AUBERVILLIERS

Le 27/01/2020


ACCORD D'ENTREPRISE

FONDANT UN COMITe social et economique CONVENTIONNEL

ENTRE :


Le théâtre de la Commune-CDN d’Aubervilliers

Siret : 33138426300025
Dont le siège social se situe 2 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers
Représenté par ***, directrice

ET :

L’organisation syndicale : SYNPTAC-CGT

Dont le siège est situé : 3 rue du Château d’Eau, 75010 PARIS
Représentée par : ***, déléguée syndicale SYNPTAC-CGT


PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique conventionnel (CSEC) constitué au sein du Théâtre.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences


Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 1.1 : Attributions du Comité Social Économique Conventionnel (CSEC)

Les représentants élus du personnel au CSEC présentent à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (articles L. 2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définies à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles tel que définies dans l’accord du 20 juillet 2018 ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrites à l’article III-2.2 de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les modalités d’information et de consultation du CSEC sont traitées à l’article 1.6 du présent accord.


Article 1.3 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC a pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ils sont habilités à émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Ils sont consultés sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines et l'information la plus large leur est due.

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • Veille notamment à :
  • Faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,
  • Au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
  • La qualité de vie au travail,
  • L’adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu'il estime utile ;
  • Proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Proposer des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.


Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par des membres des représentants élus du personnel du CSEC, si ce dernier le souhaite.


Article 1.5 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.


Article 1.6 : Information et Consultation

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Le CSEC est obligatoirement informé sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
  • la contribution à l’effort de construction ;
  • les d’embauches et remplacements.

Les représentants élus du personnel au CSEC sont obligatoirement consultés :
  • en matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou la qualité de la vie dans l’entreprise) ;
  • pour la fixation des périodes de congés payés ;
  • en matière de licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde) ;
  • en matière de licenciements collectifs pour motif économique ;
  • pour la création ou la suppression de postes ;
  • pour la modification des horaires collectifs de travail ;
  • pour la dérogation aux durées maximales de travail ;
  • sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • pour l’élaboration et la modification du règlement intérieur.

Ils peuvent s’opposer à l’institution d’horaires individualisés et à celle d’horaires réduits, sous réserve des règles instituées par accord d’entreprise, notamment par l’accord de modulation du théâtre et des souhaits individuels de collaborateurs en application des dispositions légales.

Article 1.7 : Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel bénéficient d'un droit d'alerte :
  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé d'environnement et économique ;
  • en cas de situation économique préoccupante dans l’entreprise.


Article 1.8 : Participation aux assemblées générales de la SARL

La direction s’efforcera d’associer le mieux possible les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel au CSEC peuvent assister avec voix consultative aux assemblées générales extraordinaires, notamment en cas de modification de statuts ou de modification du capital social.

Ils sont informés de la date et de l’objet de chaque assemblée 72h au minimum avant sa tenue.


Article 2 : Élections

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.

L’élection a lieu à bulletin secret.

L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des membres du CSEC.

Les conditions d’organisation de l’élection sont négociées par accord préélectoral dans le respect des dispositions légales et règlementaires.


Article 3 : Composition

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective.

Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.

Les suppléants assistent aux réunions.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les salariés membres du CSEC bénéficient d'heures de délégation.

Chaque membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Les heures de délégation pourront, en outre, faire l’objet d’une répartition entre les élus et/ou d’un report éventuel, dans la limite de 12 mois (du 1er septembre de l’année N, au 31 août de l’année N+1) :

  • Dans le cas d’un report, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard 3 jours avant le 1er jour du mois concerné. Ce report ne peut conduire un élu à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Dans le cas d’une répartition, les membres titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 3 jours avant le 1er jour du mois concerné. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.


Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des CEC, DUP.

Lors de la dernière réunion du CEC, un des élus doit être désigné comme liquidateur. Il aura pour mission d’effectuer le transfert des biens du CEC au CSEC et d’établir l’état liquidatif.

Article 4.2 : Personnalité Civile


Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toutes natures versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

La personnalité civile du CSEC lui donne la possibilité d’agir en justice par l’intermédiaire d’un mandat donné en séance à l’un de ses membres.

Article 4.3 : Financement

Article 4.3.1 : Budget œuvres sociales et culturelles

Le CSEC

assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article III.3.1.a de la CCNEAC.

Le CSEC recevra en pleine propriété l’ensemble des biens du CEC par dévolution des biens.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique conventionnel est assuré par la contribution de l'entreprise.  
Son calcul est basé sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
  • 0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)

  • 0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).


Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 4.3.2 : Moyens matériel du CSEC

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir, ce local étant aménagé par l’employeur (téléphone fixe, accès à internet, bureau).

Pour afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés, le CSEC dispose d’emplacements destinés aux communications, et situés aux portes d'entrée des lieux de travail : entrée des bureaux de l’administration, entrée des loges grande et petite salle.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L. 2315-61 du code du travail pour les CSE d’au moins 50 salariés.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge -après validation par le CSEC- et sur présentation de facture, les coûts de fonctionnement de celui-ci : les moyens de communication (téléphone fixe, accès à internet, etc…), la documentation nécessaire à son fonctionnement.

Article 4.4 : Réunions

Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L. 2315-21 du code du travail, le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois.

Des réunions exceptionnelles du CSEC peuvent être convoquées sur simple décision du président, ou sur demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel ainsi que les autres membres de droit en application des dispositions légales.

Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence à un représentant de la Direction.

Sauf circonstance exceptionnelle, les membres du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

Le chef d’entreprise ou son représentant préside les réunions du CSEC, il les convoque et fixe l’ordre du jour qui intègre a minima les demandes présentées par les membres du CSE.

Le compte-rendu établi par la Direction est communiqué à tous les membres dans un délai de 6 jours Il contient exclusivement les éléments suivants :
  • le nom de toutes les personnes présentes à la réunion,
  • la date, les heures de début et de fin de réunion,
  • le résultat des votes et avis consultatifs,
  • les réponses de la direction aux demandes qui lui ont été soumises.

Une fois le compte-rendu transmis aux membres du CSE, celui-ci peut être communiqué au personnel et affiché sur le tableau du CSEC par ses membres.

Le délai de consultation du CSEC est préfixe d’un délai de 15 jours à compter de la remise des documents par la direction. L’avis sera réputé négatif à l’issue de ce délai en absence de restitution de réponse expresse. Le résultat de l’avis consultatif sera consigné au compte-rendu de la réunion.

Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus. Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Le chef d’entreprise (ou son représentant) a voix délibérative au même titre que les membres titulaires, à l’exception des votes où le Président consulte les membres élus du CSEC en tant que délégation du personnel (notamment portant sur les consultations obligatoires prévues à l’article 1.6 du présent accord, ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles du CSEC : bénéficiaires, critères d’attribution et de répartition des prestations. Dans ces deux cas, seuls les membres titulaires du CSEC ont voix délibératives).

Sous réserve de l’accord express et antérieur à la réunion de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne, même étrangère à l’entreprise, et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Article 4.5 : Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique. Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L. 2315-18 du code du travail.

Le financement est pris en charge par l'employeur.

La demande de congé doit être présentée à l’employeur dans les 30 jours avant le début du stage et préciser la date, la durée et le prix, ainsi que le nom de l’organisme. En tout état de cause, l’employeur peut reporter le stage dans la limite de 6 mois s’il estime que le départ du salarié serait préjudiciable à l’entreprise. Dans ce cas, sa réponse doit être notifiée au salarié dans les 15 jours suivants la demande. A défaut, celle-ci est réputée acceptée.
Les formations économiques et santé et sécurité sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.


Article 4.6 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L. 2411-5 du code du travail.

Article 4.7 : Exécutif


Le CSEC élit parmi ses représentants élus titulaires :

  • Un secrétaire 

Il est chargé de la gestion des affaires courantes, conserve les archives du CSEC, etc.
Par ailleurs, le secrétaire communique à l’ensemble des membres du CSE toutes les informations et documents qu’il reçoit de l’employeur ou des tiers.

  • Un trésorier 

Le trésorier est en charge de la tenue des comptes, et de la gestion financière du budget des activités sociales et culturelles, selon les critères d’attribution votés par les membres du comité. Il établit le rapport annuel d’activité de gestion.

Secrétaire et trésorier sont désignés

parmi les membres titulaires, à la majorité des voix exprimées. Prennent part à ce vote, les membres titulaires ainsi que le président de l'instance.


Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Article 5 : Durée, révision, dénonciation

Article 5.1 : Durée et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Article 5.2 : Dénonciation


Cet accord pourra également être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la Direction du Théâtre, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Le délai de préavis est fixé à 3 mois.

Article 5.3 : Révision


Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification en application des dispositions légales dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.4 : Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction du Théâtre selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social du Théâtre et au conseil de prud’hommes de Bobigny.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord signé sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Théâtre.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les formes susvisées.

Fait à Aubervilliers,

Le 27/01/2020

(En 04 exemplaires)


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