Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES DEROGATION TEMPORAIRE AUX REGLES CONVENTIONNELLES SUITE A LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT

Le 19/05/2020


Accord relatif à la gestion des congés

Dérogation temporaire aux règles conventionnelles suite à la crise sanitaire liée au Covid-19

Entre

Le Théâtre national de Chaillot


Et

Le Synptac-CGT



Préambule


Afin de gérer au mieux la période d’inactivité partielle des équipes du Théâtre national de Chaillot liée à la fermeture du Théâtre au public depuis le 14 mars et jusqu’à nouvel, les parties décident de conclure un accord favorisant la pose de congés sur la période allant du 18 mai au 31 décembre 2020.

Le présent accord est conclu en vertu de :

  • l’article 11-I 1°) b de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 paru au JO du 24 mars 2020 permettant :

  • « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise
  • « à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs »

  • L’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et en particulier de son article 3 permettant à l’employeur de :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.


Le présent accord a pour but d’établir les modalités de dérogation temporaire à l’article 25 des dispositions générales de l’accord d’entreprise du Théâtre national de Chaillot dans le contexte de réduction de l’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19.

Article 1 : Période et champs d’application

L’accord concerne la période allant du 18 mai au 31 décembre 2020 et ne pourra faire l’objet d’aucune prolongation. Il ne concerne pas la période dite de « confinement » allant du 17 mars 2020 à la réouverture administrative de l’établissement le 18 mai 2020.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat avec le Théâtre national de Chaillot sur la période concernée quelle que soit leur ancienneté au sein de l’établissement ou leur situation professionnelle pendant la période de réduction d’activité (dispense d’activité partielle ou télétravail).

Article 2 : Modalités de pose des jours « compteurs Congés Payés » acquis


Article 2.1 Modalités de pose des congés pour la période d’été – du 01/07 au 31/08

Pour rappel, l’article 25-4 de la convention collective du Théâtre national de Chaillot, relatif à la prise des congés payés, précise que « la totalité des congés payés d’été doit être prise sur la période légale entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Pour rappel, les congés payés « d’été » représentent 31 jours consécutifs (comptés pour 25 jours ouvrables) pour les salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté.
Dans le contexte de cet accord, il sera donc attendu un respect très strict de cette règle conventionnelle.
Il est également attendu des salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an (qui ont cumulé 2.5 jours de congés payés par mois depuis leur entrée dans l’établissement) qu’ils posent, sur la période du 18 mai au 31 octobre, un nombre de jours de congés équivalents, au prorata des jours acquis, à la contrainte applicable aux salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an – soit 81% des jours acquis au titre des congés payés.

Article 2.2 Modalités de liquidation du reliquat de congés acquis

10% du reliquat de congés acquis, quelques soit la période d’acquisition, devra être posé sur la période d’application de l’accord – dans la limite de 6 jours maximum. Ces 10% s’ajoutent aux congés d’été mentionnés) l’article 2.1 lorsque le décompte du reliquat de congés acquis le permet.

Cette méthode permet de concentrer les efforts sur l’ensemble des salarié.e.s indépendamment de leur ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 : Modalités de pose des jours acquis au titre des autres compteurs (RTT, jours de récupération, congés conventionnels)

14% sur le reliquat de jours acquis au titre des compteurs RTT, récupérations et congés conventionnels, quelle que soit la période d’acquisition devra être posé sur la période de l’accord– dans la limite de 10 jours maximum.
Cette méthode permet de concentrer les efforts sur l’ensemble des salariés indépendamment de leur ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Planification des périodes de prise de congés

Conformément au protocole sanitaire de reprise d’activités applicables à Chaillot, chaque directeur/chef de service élabore la liste des salarié.e.s présents chaque semaine avec une prévision à 3 semaines et à 3 mois notamment pour la prise des congés d’été.


La planification des congés se fera en deux temps et couvrira deux périodes :
  • une première période du 18 mai au 1er septembre ;
  • une deuxième période du 1er septembre au 31 décembre 2020

La planification des congés des salari.é.e.s sera transmis à la DRH pour la première période au plus tard le15 juin; pour la seconde période au plus tard le 30 septembre.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
Cet accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation par aucune des parties signataires.

Article 6 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative de l’établissement.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

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