Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT

ACCORD SUR LES CONGES DANS LE CADRE DE LA REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT DANS SES DISPOSITIONS GENERALES

Application de l'accord
Début : 01/09/2017
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT

Le 08/12/2017




ACCORD SUR LES CONGES DANS LE CADRE DE LA REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT DANS SES DISPOSITIONS GENERALES.

PREAMBULE

ENTRE

Le Théâtre National de Chaillot,
Représenté par son Administrateur général,

ET

Le SYNPTAC-CGT
Représenté par les délégués syndicaux

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le conseil d’administration du Théâtre national de Chaillot a approuvé le 30 juin 2017 le projet de révision des dispositions générales de la convention collective de Chaillot après avis favorable du Comité d’entreprise.
Cet accord vient se substituer à l’accord du 16 décembre 1987 (dispositions générales de la convention collective) ainsi qu’à certaines dispositions des annexes catégorielles de 1989, 1991 et 1992.
Les nouvelles dispositions générales prennent effet à compter du 1er septembre 2017.
Le présent accord vise à définir les règles dérogatoires à celles définies à l’article 25-4 du nouvel accord pour les droits à congés légaux et conventionnels acquis par le personnel du Théâtre sur les saisons antérieures à la saison 2017/2018.

Article 1. Date limite de prise des congés

Il est mentionné dans les dispositions conventionnelles que « la totalité des congés d’été devront obligatoirement être pris sur la période légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre. Les congés acquis au cours de la saison en cours sont soldés dans leur intégralité au plus tard le 31 décembre de la saison suivante. Au-delà les congés non pris sont perdus ou abondent le Compte Epargne Temps dans la limite du plafond arrêté à l’article 27. »

Etant donnée la date d’effet de la convention collective, la totalité des congés acquis sur la saison 2017-2018 par le personnel du théâtre devront avoir été pris ou épargnés sur leur Compte épargne temps avant la date du 31 décembre 2019. Au-delà de cette date ils seront perdus.

Article 2. Solde des congés antérieurs

Le cas échéant, le service des ressources humaines transmettra aux salariés le décompte de leurs congés restant acquis, avant le 31 décembre 2017.
Les congés restant acquis, soit les congés non pris, sur les saisons précédentes pourront être soldés dans les conditions dérogatoires suivantes :

Les congés acquis sur les saisons 2015-2016 et précédentes pourront au choix du salarié :
  • Etre posés avant le 31 décembre 2018 ;

  • Etre épargnés sur le compte épargne temps, au-delà du quota annuel de 10 jours pour les congés et 10 jours pour les RTT et droits acquis au titre de la récupération.
L’alimentation du CET relève d’une décision expresse du salarié qui fera connaître au service des ressources humaines son choix de placer en CET, au cours du mois de janvier 2018, dans la limite de 20 jours pour les congés et 20 jours pour les RTT et droits acquis au titre de la récupération.
  • Etre monétisés, c’est-à-dire versés sous forme de rémunération, à la valeur du salaire à la date de versement, déduction faite des charges salariales et patronales dues. Cette monétisation sera faite par décision expresse du salarié qui fera connaître au service des ressources humaines son choix de monétiser une partie de ses congés, au cours du mois de janvier 2018, dans la limite de la moitié des congés concernés.

Les congés acquis sur la saison 2016-2017 pourront au choix du salarié :
  • Etre posés avant le 31 décembre 2019 ;

  • Etre épargnés sur le compte épargne temps, au-delà du quota annuel de 10 jours pour les congés et 10 jours pour les RTT et droits acquis au titre de la récupération.
L’alimentation de leur CET sera faite par décision exprès du salarié qui fera connaître au service des ressources humaines son choix de placer en CET, au cours du mois de janvier 2019, dans la limite de 20 jours pour les congés et 20 jours pour les RTT et droits acquis au titre de la récupération.
  • Etre monétisés, c’est-à-dire versés sous forme de rémunération, à la valeur du salaire à la date de versement, déduction faite des charges salariales et patronales dues. Cette monétisation sera faite par décision exprès du salarié qui fera connaître au service des ressources humaines son choix de monétiser une partie de ses congés, au cours du mois de janvier 2019, dans la limite de la moitié des congés concernés.
Au-delà, ils seront perdus.

Article 3 – Compte épargne temps

Il est mentionné dans les dispositions conventionnelles que « La possibilité de recours au CET est élargie, avec un plafond relevé à 60 jours. Il pourra être sollicité dès qu’il atteint 5 jours ouvrés, à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 1 mois.
Dans le cadre d’un départ à la retraite, le plafond peut être relevé à 80 jours.
Les jours placés dans le CET peuvent être convertis en équivalents financiers et ainsi faire l’objet d’un versement en tout ou partie sur le PERCO du Théâtre dans la limite de 10 jours par an. La période d’alimentation du CET intervient une fois par an entre le 1er et le 31 janvier de l’année n+1, date limite d’alimentation. »
Le plafond du nombre de jours pouvant être épargnés annuellement est relevé à titre exceptionnel à 20 jours pour solder les congés acquis avant la saison 2016-2017.

Article 5 : RTT et récupération.

Le présent accord ne concerne ni les RTT dont les modalités de mise en œuvre sont définies par l’accord de 2003 ni les repos compensateurs sur 6eme jour qui doivent être posés dans les deux mois après le fait générateur du droit (RC).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée transitoire expirant le 31 décembre 2019. Il n’est pas renouvelable.
Fait en trois exemplaires,
Paris, le 08/12/2017 à PARIS

Le Théâtre National de Chaillot,
Représenté par son Administrateur général



Le SYNPTAC-CGT
Représenté par les délégués syndicaux



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